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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/01364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/01364 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VO24
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 4 NOVEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01364 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VO24
MINUTE N° 25/1517 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à Me NAANAI et par le vestiaire à Me PIERRE
_________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [U] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Noureddine NAANAI, avocat au barreau de Senlis
DEFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Guillaume PIERRE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : A259
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Mme Manuela DE LUCA, vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [F] [D], assesseure du collège salarié
Mme [W] [K], assesseure du collège employeur
GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Vincent CHEVALIER
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 4 novembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [M] est allocataire auprès de la [3] (ci-après « la [2] »). Elle est mariée et a trois enfants à charge nés en 2008, 2013 et 2017. Elle est salariée.
Par courrier du 31 mai 2024, la [2] lui a notifié un trop-perçu de prestations familiales pour un montant total de 5 512,83 euros, soit 3 476,30 euros au titre du complément familial et 2 036,53 euros au titre de l’allocation de rentrée scolaire, pour la période de juin 2022 à décembre 2023.
Le 16 juin 2024, Mme [M] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la non prise en compte de ses reports de déficit foncier dans le calcul de ses ressources.
Par requête du 2 octobre 2024, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2025 et renvoyée à deux reprises à la demande des parties pour échange de conclusions et pièces. Elle a été appelée en dernier lieu à l’audience du 17 septembre 2025.
Mme [M], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal :
— à titre principal : d’annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, d’enjoindre à la [2] de lui restituer les sommes prélevées sur ses prestations en remboursement du trop-perçu et de procéder à un nouvel examen de sa situation en retenant comme assiette de ressources la somme de 26 903 euros pour l’année 2020 et la somme de 36 292 euros pour l’année 2021,
— à titre subsidiaire : de lui accorder une remise gracieuse totale de la dette,
— en tout état de cause : de condamner la [2] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La [2], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter Mme [M] de toutes ses demandes, de confirmer le trop-perçu de prestations familiales d’un montant initial de 5 512,83 euros dont le solde est au jour de l’audience de 3 860,59 euros, et de se déclarer incompétent concernant la demande de remise de dette.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées à l’audience auxquelles elles se rapportent comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [M] soutient que la [2] n’a pas tenu compte, dans le calcul des ressources prises en compte pour le versement de ses prestations familiales, des reports de déficits fonciers figurant sur ses avis d’imposition. Elle estime que le montant des ressources imposables à prendre en compte pour le calcul du quotient familial correspond au revenu annuel imposable qui comprend les revenus fonciers, et qu’il convient de déduire de ce revenu les déficits fonciers des années antérieures. Elle soutient que seuls les déficits fonciers des années antérieures des employeurs et travailleurs indépendants n’ont pas à être intégrés dans le calcul des ressources.
La [2] répond que si les revenus fonciers du foyer doivent être pris en compte dans le calcul des ressources du foyer, il en va différemment s’agissant des reports de déficits fonciers des années antérieures qui ne peuvent être appliqués. Elle précise que cette position a été confirmée par la [4].
Conformément à l’article 1302 alinéa 1er du code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L’article 1302-1 du même code ajoute : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
L’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de versement d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, la caisse récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré, par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
Il appartient en l’espèce à l’organisme de sécurité sociale qui réclame un indu d’établir l’existence d’un paiement d’une part et son caractère indu d’autre part.
En l’espèce, l’existence du paiement par la [2] d’une somme totale de de 5 512,83 euros correspondant à des prestations familiales (complément familial et allocation de rentrée scolaire) pour la période de juin 2022 à décembre 2023 n’est pas contestée.
Conformément à l’article L. 522-1 du code de la sécurité sociale, « Le complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources n’excèdent pas un plafond et qui assume la charge d’un nombre déterminé d’enfants ayant tous un âge supérieur à l’âge limite visé au premier alinéa de l’article L. 531-1 ».
Il résulte des articles R. 522-1 et R. 522-2 du même code que pour l’attribution du complément familial, le ménage ou la personne doit assumer la charge d’au moins trois enfants, âgés de trois ans et plus, et le montant des ressources du ménage ou de la personne assumant la charge des enfants, apprécié dans les conditions prévues à l’article R. 532-1, ne doit pas dépasser un plafond annuel. Ce plafond est majoré de 25 % par enfant à charge à partir du premier et de 30% par enfant à charge à partir du troisième.
L’allocation de rentrée scolaire est quant à elle une prestation destinée à aider les familles à faire face aux frais liés à la rentrée scolaire. Elle est attribuée, conformément à l’article L. 543-1 du code de la sécurité sociale, sous condition de ressources pour chaque enfant à charge de moins de 18 ans et de plus de 6 ans inscrit dans un établissement scolaire public ou privé.
Il résulte de ces textes que le complément familial et l’allocation de rentrée scolaire sont deux prestations soumises à des conditions de ressources : pour les percevoir, il faut donc disposer de revenus inférieurs à certains plafonds.
Les articles R. 532-1 et suivants du code de la sécurité sociale fixent les règles de détermination des ressources servant au calcul des prestations familiales versées par la [2].
Conformément à l’article R. 532-3 du code de la sécurité sociale, les ressources prises en compte sont celles figurant sur l’avis d’imposition de l’année N-2. Ce sont celles de l’allocataire, mais aussi celles de son conjoint, concubin ou partenaire pacsé, ainsi que celles des enfants et autres personnes habitant habituellement au foyer. Ces ressources sont calculées à partir du revenu net catégoriel imposable, c’est-à-dire déduction faite des abattements propres à chaque catégorie de revenu ainsi que d’un certain nombre de charges limitativement énumérées par l’article R. 532-3.
Pour calculer les ressources à prendre en compte pour le versement des prestations familiales, la [2] doit donc s’aligner sur le calcul fiscal (celui de l’impôt sur le revenu). Ainsi, lorsque ces ressources comprennent des revenus fonciers, il est tenu compte du revenu net foncier déterminé conformément aux dispositions du code général des impôts, c’est-à-dire après déduction des charges et des déficits tels que définis à l’article 156-I du code général des impôts.
L’article 156-I du code général des impôts encadre en effet le traitement fiscal des déficits fonciers. Il dispose que « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l’article 6, aux professions qu’ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction :
I- Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n’est pas suffisant pour que l’imputation puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu’à la sixième année inclusivement.
Toutefois, n’est pas autorisée l’imputation :
[…]
3° Des déficits fonciers, lesquels s’imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes […]
L’imputation exclusive sur les revenus fonciers n’est pas non plus applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d’emprunt. L’imputation est limitée à 10 700 €. La fraction du déficit supérieure à 10 700 € et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d’emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa ».
Il résulte de ces dispositions que le déficit foncier résultant de dépenses déductibles (travaux, charges, intérêts…) n’est imputable sur le revenu global que dans la limite annuelle de 10 700 euros. La fraction excédentaire (au-delà de 10 700 euros) est reportable sur les revenus fonciers des dix années suivantes.
Les déficits fonciers sont donc pris en compte dans le calcul des ressources car ils viennent réduire les revenus fonciers, dans la limite de 10 700 euros annuels, ce qui diminue mécaniquement le revenu fiscal de référence utilisé par la [2].
En revanche, si le déficit foncier excédentaire (au-delà de 10 700 euros) au titre d’une année est reporté sur les revenus fonciers futurs, il ne réduit pas le revenu global de cette année-là.
S’agissant des reports de déficit foncier, l’article R. 532-3 du code de la sécurité sociale précise qu'« Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l’article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d’une année antérieure à celle qui est prise en considération ».
Il en résulte, s’agissant du calcul des ressources à prendre en compte pour le versement des prestations familiales, que le déficit foncier constaté pour une année est déduit du revenu net catégoriel au titre de cette année exclusivement. Les reports admis par l’administration fiscale sur les années suivantes ne sont en revanche pas appliqués.
Contrairement à ce que soutient Mme [M], l’article R. 532-3 du code de la sécurité sociale, s’agissant de la prise en compte des déficits fonciers, ne fait aucune distinction en fonction de la catégorie socio-professionnelle de l’allocataire. Les reports de déficits des années antérieures ne sont pas intégrés dans le calcul des ressources, et ce quelle que soit la catégorie socio-professionnelle de l’allocataire.
Les prestations familiales au titre de la période litigieuse ont donc été calculées à tort sur la base d’un montant de ressources incluant des reports de déficits des années antérieures.
Le trop-perçu réclamé par la [2] est donc bien-fondé et doit être confirmé.
Mme [M] est donc déboutée de son recours.
Sur la demande subsidiaire de remise de dette
Selon l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale […] peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
Dans son dernier alinéa, L. 553-2 du code de la sécurité sociale, inséré au Livre V consacré aux prestations familiales, précise que « […] la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
Il en résulte que les caisses de sécurité sociale ont seules qualités pour réduire le montant de leurs créances autres que de cotisations et majorations de retard nées de l’application de la législation de sécurité sociale en cas de précarité de la situation du débiteur, ce qui exclut toute compétence du juge judiciaire qui n’a pas qualité pour statuer sur une telle demande.
S’agissant plus précisément des prestations familiales, la Cour de cassation juge de manière constante que cette faculté de réduire ou de remettre les prestations familiales indûment versées n’est ouverte qu’à l’organisme de sécurité sociale et non à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale.
Le tribunal étant incompétent ne peut donc pas retenir la bonne foi de l’allocataire, ni les conséquences sur la situation financière de la famille, pour réduire le montant de la créance ou lui accorder des délais de paiement.
Mme [M] est donc déboutée de sa demande de remise de dette.
Le tribunal ne peut donc qu’inviter la requérante à se rapprocher des services de la caisse afin de justifier de sa situation personnelle et financière et solliciter à cette fin une remise de dette ou la mise en place d’un échéancier de paiement.
Sur les mesures accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [M], qui succombe, est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
— Déboute Mme [M] de toutes ses demandes ;
— Dit que le trop-perçu réclamé par la [2] est bien-fondé ;
— Condamne Mme [M] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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