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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 27 janv. 2026, n° 25/01774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01774 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2BQO
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A. MAISONS & CITES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Loïc JARSAILLON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [X] [V] [K] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 09 Décembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 13 Janvier 2026 prorogé au 27 Janvier 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La société Maisons & Cités a entrepris la réalisation d’un programme de travaux de restauration du [Adresse 1] [Localité 6] (Nord) consistant en la démolition de logements et un hangar et la construction de logements collectifs, places en sous-sol et place couverte en rez-de-chaussée.
Selon ordonnance du 24 octobre 2023 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 23/1120, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de la société Maisons & Cités, et à l’encontre Mme [CD] [XT] [L], M. [E] [U] [GL], Mme [YI] [L] représentée par Mme [P] [L], M. [T] [R] [O], M. [J] [W], la société Segot, Mme [G] [M], Mme [F] [H] [LZ], la société Sensitive, M. [C] [I] [OU], Mme [D] [MO] [Z] [DH] et M. [B] [BB] [N] [Y] désigné Mme [UB] [ED] en qualité d’expert concernant l’ensemble immobilier situé au [Adresse 7] Lannoy (Nord) afin de faire constater l’état des avoisinants avant l’exécution des travaux.
Selon ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 21 décembre 2023 (MI n° 23/937), Mme [UB] [ED] a été remplacée par M. [TL] [A] en qualité d’expert.
Le 19 novembre 2025, la société Maisons & Cités a assigné M. [X] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin que les opérations d’expertises lui soient déclarées communes et opposables, que le délai de dépôt du rapport soit prorogé et qu’une consignation complémentaire soit fixée.
L’affaire a été appelée à l’audience le 9 décembre 2025 et y a été retenue.
A l’audience, la société Maisons & Cités, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.
M. [L] n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 27 janvier 2026 compte tenu des contraintes de service.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assigné dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis à l’étude de commissaire de justice, M. [L] n’a pas comparu.
En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
L’extension de la mesure d’expertise n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la société Maisons & Cités justifie d’un motif légitime de rendre communes à M. [X] [L] les opérations d’expertise dès lors que ce dernier est propriétaire de l’immeuble situé au [Adresse 8]), avoisinant des travaux en cause.
L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause, suivant courriel du 14 octobre 2025 (pièce demanderesse n°6).
En conséquence, il y a lieu d’accueillir la demande.
S’agissant de la demande de prorogation du délai de dépot du rapport, vu la nature de l’expertise, dite préventive, celle-ci a vocation à se poursuivre jusqu’à l’achévement des travaux entrepris par la société Maisons & Cités. Il y a lieu d’inviter la société Maisons & Cités à saisir, en cas de difficultés, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille qui statuera au contradictoire de l’ensemble des parties à l’expertise.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de ce texte.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la société Maisons & Cités, il convient de mettre à sa charge les dépens, en ce compris une provision complémentaire sur la rémunération de l’expert.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 24 octobre 2023 (RG n° 23/1120) ;
Vu l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 21 décembre 2023 (MI n° 23/937);
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Constate ne pas être saisi à l’égard de [JU] [S], décédée ;
Déclare communes à M. [X] [L] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 24 octobre 2023 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que la société Maisons & Cités communiquera sans délai à M. [X] [L] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer M. [X] [L] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Dit que la société Maisons & Cités devra consigner la somme de 1 500 euros (mille cinq euros), à titre de provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert à la régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Lille au plus tard le 15 mars 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, les dispositions de la présente ordonnance seront caduques ;
Condamne la société Maisons & Cités aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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