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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 18 sept. 2025, n° 24/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 24/00053 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LTFK
N° JUGEMENT :
MM/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
la SCP SHG AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 18 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [N],
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 15 Mai 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Marjolaine MAISTRE, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 18 Septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Marie FABREGUE, Juge
Eva NETTER, Juge
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 2 février 2018, Monsieur [T] [N], né le [Date naissance 2] 1971, a été victime d’un accident corporel de la circulation.
Le procès-verbal de gendarmerie indique que le véhicule de Monsieur [N] a été percuté par un autre véhicule, lequel lui a refusé la priorité, et a ensuite pris la fuite. L’identité du conducteur responsable de l’accident n’est pas connue.
Le certificat médical initial réalisé par un médecin urgentiste du CHU de [Localité 4] a conclu à une contusion à l’épaule et au coude gauche, et une entorse et foulure du rachis cervical.
Par lettre du 17 août 2018, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) a notifié à Monsieur [N] son intervention en sa faveur. Le 2 octobre 2018, le FGAO a versé une provision de 200 euros à Monsieur [N].
Après réapparition des douleurs, Monsieur [N] a été hospitalisé du 21 septembre 2018 au 10 octobre 2018 pour névralgie cervico-brachiale gauche.
Par décision du médecin conseil de la CPAM du 4 mars 2019, Monsieur [N] a été reconnu comme consolidé au 15 janvier 2019 et un taux de 16%, dont 5% de taux professionnel, lui a été octroyé.
Le 3 juin 2019, le Docteur [D], mandaté par le FGAO, a examiné Monsieur [N] et a conclu :
— absence d’hospitalisation et pas d’état antérieur déclaré ;
— arrêt de travail imputable du 2 février au 20 septembre 2018 ;
— Gêne Temporaire Totale : néant ;
— Gêne Temporaire Partielle : du 2 février 2018 au 20 septembre 2018 ;
— date de consolidation : 20 septembre 2018 ;
— souffrances endurées : 1,5/7 ;
— AIPP : 3% suivant le barème de droit commun ;
— pas de préjudice esthétique permanent et pas d’autre chef de préjudice.
— pas d’état antérieur déclaré, mais des lésions dégénératives cervicales ont été mises en évidence par les bilans d’imageries réalisés depuis l’accident.
Par exploits d’huissier en date des 1er et 3 octobre 2019, Monsieur [T] [N] a fait assigner le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) et la CPAM DE L’ISERE devant le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de Grenoble afin notamment de voir ordonner une expertise médicale outre l’octroi d’une provision.
Par ordonnance en date du 4 décembre 2019, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Grenoble a :
— Ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [W] ;
— Condamné le FGAO à verser la somme de 5000 € à Monsieur [N] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— Condamné le FGAO à verser la somme de 1000 € à Monsieur [N] à titre de provision ad litem ;
— Condamné le FGAO à verser la somme de 800 € à Monsieur [N] en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’Expert a déposé son rapport le 5 mai 2021.
Ses conclusions sont les suivantes :
Accident le 2 février 2018 Arrêt de travail imputable : 2 février 2018 au 14 mai 2019 Déficit fonctionnel temporaire total : du 21 septembre 2018 au 10 octobre 2018 Déficit fonctionnel temporaire partiel : Du 2 février 2018 au 9 mai 2018 : 25 %
Du 10 mai 2018 au 20 septembre 2018 : 20 %
Du 11 octobre 2018 au 14 mai 2019 : 10 %
Consolidation : 15 mai 2019 Souffrances endurées : 2,5/7 Déficit fonctionnel permanent : 3 % Tierce personne : 3h/semaine du 2 février 2018 au 9 mai 2018
2h/semaine du 10 mai 2018 au 20 septembre 2018
Aucune aide permanente justifiée
Frais de logement et/ou de véhicule adapté : néant Inaptitude au poste de responsable logistique / licenciement (en partie) Aptitude au poste de travail pour l’administration pénitentiaire mais avec pénibilité Dommage esthétique : néant Préjudice sexuel : néant Préjudice d’agrément : note d’une gêne pour la coupe du bois et la pêche sans toutefois les interdire
Par actes de commissaires de justice en date des 22 et 26 décembre 2023, Monsieur [T] [N] a fait assigner le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) et la CPAM DE L’ISERE devant le tribual de Céans afin notamment de se voir indemniser de son entier préjdudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 juin 2024 2024, Monsieur [T] [N] sollicite de voir :
• à titre principal :
— CONDAMNER le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) à indemniser Monsieur [T] [N] des préjudices qu’il a subis suite à l’accident de la circulation routière du 2 février 2018 ;
— ÉCARTER le rapport d’expertise du Docteur [W] ;
— FIXER les préjudices subis par Monsieur [T] [N] à la suite de l’accident dont il a été victime le 2 février 2018 comme suit :
Dépenses de santé actuelle : 66 € (en sus des 8297,90 € restés à la charge du tiers payeur) ;
Frais d’expertise : 1200 €
Assistance tierce personne ante consolidation : 3312,66 € ;
Perte de gains professionnels actuels (avant imputation) : 25 135,46 € (en sus des 24 064,78 € restés à la charge du tiers payeur ) ;
Assistance tierce personne post consolidation : 44 672,12 € ;
Perte de gains professionnels futurs : 336 173,42 € (en sus des 86 932,39 € qui resteront à la charge du tiers payeur );
Incidence professionnelle : 85 504, 09 €;
Déficit fonctionnel temporaire : 4477,50 € ;
Souffrances endurées : 10 000,00 € ;
Préjudice esthétique temporaire : 2000,00 € ;
Déficit fonctionnel permanent : 88 041,99 € ;
Subsidiairement : 26 325 €
Préjudice d’agrément ; 10 000,00 € ;
Total : 610 583, 24 € à verser à la victime (outre 119 285, 07 dus au tiers payeur) ;
— CONDAMNER le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) à payer à Monsieur [T] [N] une somme de 610 583,24 € au titre de la réparation des préjudices subis ;
— DIRE que les provisions versées viendront en déduction au stade de l’exécution de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) à payer à Monsieur [T] [N] les intérêts au taux légal à compter du 2 février 2018 ;
— CONDAMNER le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) à régler le montant capitalisé des intérêts par année entière ;
• A titre subsidiaire, avant dire droit :
— ORDONNER une expertise médicale judiciaire de Monsieur [T] [N] ;
— COMMETTRE pour y procéder tel médecin expert qu’il plaira ;
— LUI IMPARTIR une mission d’évaluation du dommage corporel conforme au droit commun qui inclura expressément le chef suivant :
« Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; rechercher si la victime présentait antérieurement au fait traumatique, un état antérieur ou des prédispositions, et si cet état antérieur ou ces prédispositions s’étaient déjà manifestés antérieurement au fait, en ne considérant alors que les soins en cours relatifs à cet état antérieur ou ces prédispositions à la date de l’accident ; dans la négative évaluer les différents chefs de préjudices en tenant les séquelles y afférentes pour imputable audit sinistre » ;
— CONDAMNER le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) à payer à Monsieur [T] [N] la somme provisionnelle complémentaire de 50 000,00 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— CONDAMNER le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) à payer à Monsieur [T] [N] la somme de 2500,00 € à titre de provision ad litem ;
— RENVOYER l’affaire à une audience de mise en état ultérieure et réserver les droits des parties à conclure sur la liquidation définitive des préjudices après le dépôt du rapport d’expertise ;
• En tout état de cause :
— CONDAMNER le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) à payer à Monsieur [T] [N] une somme de 3.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) aux entiers dépens de la présente procédure y compris les frais d’expertise et des référés, par application de l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction de droit ;
— DÉCLARER le jugement à intervenir commun et opposable aux appelées en cause ;
— RAPPELLER que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux article 514 et 514-1 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu d’écarter cette mesure.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2024, le FGAO sollicite de voir :
— DÉBOUTER Monsieur [N] de sa demande tendant à voir écarter le rapport d’expertise du Docteur [W],
— FIXER les préjudices de Monsieur [N] sur la base du rapport d’expertise du Docteur [W],
— DÉBOUTER Monsieur [N] de sa demande d’indemnisation définitive à hauteur de 511 903,81 €,
— FIXER le préjudice corporel définitif de Monsieur [N] comme suit :
Dépenses de santé actuelles ……………………………………….66 €
Frais divers ……………………………………………………………….1 344,70 €
Pertes de gains professionnels actuels…………………………..12 024,98 €
Pertes de gains professionnels futurs ………………………….0 €
Incidence professionnelle …………………………………………10 000 €
Assistance par tierce personne permanente………………..REJET
Déficit fonctionnel temporaire……………………………………..2 277,50 €
Souffrances endurées ………………………………………………….3 900 €
Préjudice esthétique temporaire…………………………………..300 €
Déficit fonctionnel permanent……………………………………..4 740 €
Préjudice d’agrément …………………………………………………..3 000 €
— DÉDUIRE de l’indemnisation définitive les provisions d’ores-et-déjà versées d’un montant de 5 200 €,
— IMPUTER sur les pertes de gains professionnels futurs puis l’incidence professionnelle, la rente accident du travail versée par la CPAM à hauteur de 86 932,39 €,
— DÉBOUTER Monsieur [N] de ses demandes subsidiaires et avant dire droit d’expertise judiciaire et de provisions,
— DÉBOUTER Monsieur [N] de sa demande tendant à voir fixer le point de départ des intérêts légaux à la date de l’accident,
— FIXER le point de départ des intérêts légaux à la date du jugement à intervenir,
— DÉBOUTER Monsieur [N] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Assignée à personne habilitée, la CPAM DE L’ISERE ne s’est pas présentée et n’a pas constituée Avocat.
La CPAM [Localité 6]-PYRENEES a, cependant, fait parvenir un état de ses débours pour un montant de 119 285,07 € décomposés de la manière suivante :
— frais hospitalisers du 21/9/2018 au 10/10/2018 : 4878,50 €,
— frais médicaux du 8/2 au 15/4/2018 : 3273,30 €,
— frais d’appareillage du 28/9/2018 au 1/3/2019 : 85,27 €,
— franchises du 2/2/2018 au 10/4/2019 : 66 €,
— indemnités journalières :
Du 03/02/2018 au 02/03/2018 : 1407,28 euros
Du 03/03/2018 au 28/10/2018 : 15883,20 euros
Du 29/10/2018 au 14/01/2019 : 5162,04 euros
Du 16/01/2019 au 10/02/2019 : 1612,26 euros
— arrérages échus rente AT
Du 16/01/2019 au 15/06/2023 : 10855,82 euros
— capital rente AT :
A compter du 16/06/2023 : 76076,57 euros.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
La clôture est intervenue le 3 février 2025, par une ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le droit à la réparation du préjudice de Monsieur [N] [T] en lien direct avec l’accident dont il a été victime n’est pas contesté.
1) Sur la demande tendant à voir écarter le rapport d’expertise du Docteur [W] ou, à titre subsidiaire, voir ordonner une nouvelle expertise
A l’appui de sa demande, Monsieur [N] [T] soutient que l’Expert, dans son rapport, retient un état antérieur qualifié de latent et d’asymptomatique et en tire des conséquences pour limiter l’évaluation des postes, et que cette appréciation est contraire à l’état du droit de la réparation du préjudice corporel en ce que la décompensation d’un état antérieur asymptomatique de la victime ne peut réduire ou exclure son droit à indemnisation. Il explique que l’état antérieur retenu, à savoir une discopathie C5-C6 qualifié de « latente » et d'« asymptomatique » selon le Docteur [W], et qui a été révélée par le fait dommageable, doit être pris en compte au titre du préjudice réparable.
Il ajoute que Monsieur [N] ne souffrait avant l’accident d’aucune pathologie évolutive et travaillait depuis 20 ans dans la même entreprise, et ce n’est qu’à la suite de son accident qu’il a été pris en charge pour une entorse cervicale avec douleur irradiant au niveau du membre supérieur gauche selon un trajet radiculaire cohérent avec la lésion disco-ligamentaire C5-C6 représentée par la protrusion discale postérieure et latéralisée à gauche.
Il indique qu’il y a donc lieu de retenir au titre des séquelles imputables l’accident, l’entorse cervicale avec douleur irradiant au niveau des membres supérieure gauche selon un trajet radiculaire cohérent avec la lésion disco ligamentaire C5-C6 représentée par la protrusion discale postérieure et latéralisée à gauche.
Il explique que les conclusions du rapport d’expertise, qui ont omis ces séquelles, sont donc erronées dans toutes ses évaluations, en ce qu’elles ne prennent pas en compte la totalité du préjudice subi, et devront être écartées au profit de celles établies par Docteur [I], dans son rapport du 12 janvier 2021, communiqué contradictoirement.
Le FGAO s’oppose à cette demande faisant valoir que le rapport du Docteur [I] est un rapport privé non contradictoire, s’agissant du médecin Conseil de Monsieur [N] [T]. Il demande que seules les conclusions du Docteur [W] soient donc retenues, s’agissant de l’expert judiciaire qui a réalisé une expertise contradictoire et a pu répondre aux dires des parties.
Il indique, en outre, que les conclusions du Docteur [I] ont été communiquées au Docteur [W] le 12 janvier 2021 par voie de dire, lequel y a répondu de manière exhaustive et n’a pas estimé utile de changer ses conclusions.
Enfin, il explique que la jurisprudence selon laquelle la décompensation d’un état antérieur asymptomatique n’est pas de nature à réduire ou limiter le droit à indemnisation n’est pas applicable au cas d’espèce en ce que la discopathie C5-C6 et l’épicondylite présentées par Monsieur [N] sont des pathologies dégénératives, c’est-à-dire qui évoluent au fil du temps, qui ne peuvent pas avoir une origine traumatique ou accidentelle. Il explique que la hernie discale de Monsieur [N] (ou discopathie protusive) ne peut pas avoir pour origine l’accident dès lors qu’une hernie discale ne peut pas être causée par un traumatisme, mais est la conséquence d’une discopathie C5-C6 (ou dégénérescence cervicale) antérieure qui a évolué indépendamment de l’accident. Il ajoute qu’il en est de même de l’épicondylite du coude gauche qui n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucune prise en charge médicale et que, s’agissant de l’épaule, l’expert judiciaire a expliqué, à plusieurs reprises, qu’aucune lésion post-traumatique à l’épaule n’avait été mise en évidence. Il indique que c’est donc à juste titre que le Docteur [W] a imputé uniquement une gêne cervicale séquellaire à l’accident du 2 février 2018.
Au visa de l’article 16 du code de procédure civile, un rapport d’expertise privé non contradictoire ne peut servir de seul fondement de la demande quand bien même celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il est, en outre, constant que le juge ne peut s’appuyer sur un rapport d’expertise non contradictoire que s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve. Enfin, si le juge n’est, en application 246 du Code de procédure civile, certes pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, un rapport d’expertise judiciaire aura nécessairement une valeur plus probante qu’un rapport d’expertise privé non contradictoire.
Par ailleurs, le juge ne doit indemniser que les préjudices résultant directement du fait dommageable à l’exclusion des préjudices imputables à un état pathologique antérieur. Toutefois, le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable (Civ., 2 ème , 8 juillet 2010, n° 09-67.592) et ce, sauf lorsque la pathologie latente révélée par l’accident se serait inéluctablement manifestée même sans la survenance du fait dommageable dans un délai prévisible (Civ., 2 ème , 20 mai 2020 n° 18-24.095).
En l’espèce, si le rapport du Docteur [I] a été soumis contradictoirement aux débats, ce médecin a été désigné par Monsieur [N] seul et a examiné le patient de manière non contradictoire, alors que le rapport du Docteur [W] est lui-même corroboré par celui de l’expert diligenté par le FGAO dans le cadre de l’expertise contradictoire amiable.
Il en ressort que les avis médicaux quant au fait de savoir si l’état antérieur de M. [N] se serait révélé à cause de l’accident, divergent. Toutefois, les deux expertises réalisées de manière contradictoire, dont l’une par un expert désigné par un juge, doivent nécessairement primer sur celles réalisées non contradictoirement.
En tout état de cause, le juge ne saurait se fonder exclusivement sur un rapport établi de manière non contradictoire, peu importe que ce rapport ait été soumis à la libre discussion des parties. Il s’agit là d’une illustration du principe de l’égalité des armes.
Par ailleurs, il apparait que l’Expert judiciaire a répondu de manière détaillée et circonstanciée aux dires du Conseil de Monsieur [N], eux-mêmes se fondant sur le rapport d’expertise du Docteur [I], pour expliquer pourquoi il entendait retenir un état antérieur latent, sans que l’accident n’ait conduit à l’extérioriser, comme l’avait d’ailleurs fait le premier expert diligenté dans le cadre de l’expertise amiable.
En effet, Docteur [W], en réponse aux dires du Conseil de Monsieur [N], indique que :
« – Sur l’état antérieur :
Il existe bien un état antérieur décrit comme asymptomatique par le patient. La discopathie C5-C6 ne peut pas survenir brusquement le jour de l’accident. Il s’agit d’une atteinte dégénérative, d’ailleurs possiblement après une ancienne entorse du rachis cervical, qui bien sur continue d’évoluer pour son propre compte, indépendamment de l’accident.
L’épicondylite fissuraire du coude gauche est objectivée à l’imagerie médicale, déclarée aussi asymptomatique avant l’accident par le patient.Cette pathologie (muette?) ne peut pas survenir le jour même de l’accident.
— Sur les séquelles:
L’expert ne change pas son rapport. La douleur cervicale irradiante au bras gauche en région antéro-externe n’a pas de topographie radiculaire nette et précise au niveau d’un trajet d’une racine nerveuse cervicale.
Racine C5: réflexe bicipital. Déficit moteur: Abduction, du bras, rotateurs de l’épaule. Territoire sensitif:
Moignon de l’épaule, face externe du bras.
Racine C6: réflexe stylo-radial. Déficit moteur: Flexion du coude (long supinateur), supination, flexion du pouce. Territoire sensitif: Face externe du membre supérieur jusqu’au pouce.
— Dans le cas présent:
Nous avons seulement la notion d’une douleur plutôt à la face externe du bras. L’accident a dolorisé une discopathie C5-C6 sans créer de véritable hernie discale post-traumatique. Pour rappel, l’EMG est normal.
Aucun signe clinique moteur ou sensitif précis et concordant avec l’étage C5-C6.
L’épanchement intra articulaire de l’articulation latérale gauche au niveau de C1-C2 se situe à un autre étage.
L’imagerie médicale confirme bien l’absence de lésion post-traumatique au niveau de l’épaule gauche".
Dès lors, les conclusions expertales de l’Expert judiciaire le Docteur [W], qui conclut à l’existence d’un état antérieur (quand bien même il n’aurait pas été jusque là douloureux ni symptomatique) lequel a évolué indépendamment de l’accident sans avoir été extériorisé par lui, seront retenues pour évaluer le préjudice de Monsieur [N] en suite de l’accident dont il a été victime le 2 février 2018.
La demande subsidiaire de Monsieur [N] tendant à voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire sera ainsi rejetée.
2) Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [N] [T]
Le préjudice corporel de Monsieur [N] [T] est fixé comme suit, en conformité avec la nomenclature des postes de préjudice retenue par la commission Dintilhac.
I) PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant la consolidation fixée par l’Expert judiciaire au 15 mai 2019)
1 – Dépenses de santé actuelles
La somme de 66 € sollicitée par Monsieur [N] [T] au titre de la franchise restée à sa charge est non contestée et lui sera donc allouée.
2 – Frais divers
• Frais d’assistance à expertise
Monsieur [N] [T] justifie avoir engagé des frais d’assistance à expertise à hauteur de 1200 € et sollicite que le FGAO soit condamné à lui rembourser cette somme.
Le FGAO s’oppose à cette demande. Il entend, en effet, rappeler, et au visa de l’article L.421-1 du code des assurances, qu’il n’intervient qu’à titre subsidiaire, et ne peut prendre en charge l’indemnisation qu’à la condition que la victime n’ait pas déjà été intégralement indemnisée à un autre titre et que, si la victime a été indemnisée partiellement à un autre titre, le fonds de garantie ne pourra prendre en charge que le complément d’indemnisation. Il expose qu’en l’espèce, Monsieur [N] bénéficie d’une garantie du conducteur auprès de la MACIF et qu’il ne justifie pas qu’aucune indemnisation de cet assureur ne serait intervenue alors que le contrat d’assurance qu’il produit prévoyant une garantie en cas d’incapacité permanente d’au moins de 10 % ne s’applique pas aux accidents de la route, d’autant plus dans un cadre professionnel, mais uniquement aux accidents de la vie privée.
En l’espèce, Monsieur [N] produit un courrier de la MACIF daté du 6 juin 2024 duquel il ressort que les frais dont il sollicite le remboursement n’ont pas été pris en charge par sa mutuelle.
Par conséquent, il sera fait droit à sa demande tendant à se voir allouer la somme de 1200 € au titre des frais d’assistance à expertise.
• Tierce personne temporaire
L’Expert a retenu une assistance par tierce personne à hauteur de : – 3h /semaine du 2 février 2018 au 9 mai 2018
— 2h /semaine du 10 mai 2018 au 20 septembre 2018
Compte tenu de la nature de l’aide apportée au regard de la gravité du handicap de Monsieur [N] et des tarifs moyens pratiqués sur les périodes considérées, sans qu’il y ait lieu de réduire l’indemnisation au motif que l’assistance aurait été apportée par des proches ou de la soumettre à la production de justificatifs, il y a lieu de réparer ce poste de préjudice sur la base d’un tarif horaire de 18 euros.
Soit :
— 3heures par semaine du 2 février au 9 mai 2018 : 3h x 14 semaines x 18 € = 756 €
— 2 heures par semaine du 10 mai au 20 septembre 2018 : 2h x 19 semaines x 18 € = 684 €
soit un total de 1440 €.
3- Perte de gains professionnels actuels
A la date de l’accident, Monsieur [N] exerçait la profession de responsable logistique en CDI au sein de l’entreprise SABELLI.
Il a fait l’objet d’un arrêt de travail continu jusqu’au 15 janvier 2019, date à laquelle il a été déclaré inapte à la reprise de son poste par la médecine du travail.
Il a ensuite été licencié pour inaptitude le 11 février 2019 et n’a pas retravaillé jusqu’à la date de consolidation.
L’Expert judiciaire retient une période d’arrêt de travail en lien direct avec l’accident du 2 février 2018 au 14 mai 2019 soit 467 jours.
Pour calculer le préjudice subi au titre des pertes de gains professionnels actuels (entre la date de l’accident et celle de la consolidation), il convient de déterminer le revenu de références fixé sur la base des revenus de la victime au jour de l’accident, et de soustraire les indemnités versées par les organismes sociaux.
Monsieur [N] justifie avoir déclaré les revenus suivants :
— 28 934 € en 2015 actualisés à 29 513 € au regard de l’inflation intervenue entre le 31 décembre 2015 et jusqu’à la date de l’accident,
— 28 255 € en 2016 actualisés à 28 538 € au regard de l’inflation intervenue entre le 31 décembre 2016 et jusqu’à la date de l’accident,
— 26 287 € en 2017 (sans actualisation à prévoir en raison de l’inflation entre le 31 décembre 2017 et la date de l’accident).
Soit un revenu annuel moyen au cours des trois dernières années précédant l’accident de 28 113 € soit un revenu mensuel net de 2343 € ou 78 € journalier.
Ainsi, Monsieur [N] aurait dû percevoir entre le 2 février 2018 et le 15 mai 2019 :
78 € x 467 jours = 36 426 €.
Il a perçu de la part de la CPAM 24 064,78 € d’indemnités journalières sur la période ainsi que l’aide au retour à l’emploi à hauteur de 40,35 € par jour entre le 13 avril et le 14 mai 2019 soit 1210, 50 €.
Soit une perte de gains professionnels de 11 151 €.
En l’absence de bulletins de paie produits, il n’est pas possible de se prononcer sur une éventuelle prévoyance à déduire.
Il convient, dès lors, d’entériner la proposition d’indemnisation formulée par le FONDS DE GARANTIE à hauteur de 12 024,98 €.
B) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Il appartient aux juges du fond d’apprécier le barème à appliquer.
En l’espèce, l’application du barème de la gazette du palais 2025 (taux 0,5) apparaît plus pertinent au regard des données économiques et tables de mortalités les plus récentes.
Il sera appliqué au cas d’espèce.
Monsieur [N] sera, en outre, indemnisé sous forme de capital.
— Perte de gains professionnels futurs :
Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi.
Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident ; il convient alors de distinguer deux périodes :
— de la consolidation à la décision : il s’agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital ;
— après la décision : il s’agit d’arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision : cette capitalisation consiste à multiplier la perte annuelle par un « prix de l’euro de rente » établi en fonction de l’âge et du sexe de la victime.
En l’espèce, Monsieur [N] n’a pas retravaillé entre le 15 mai 2019, date de sa consolidation, et le 3 juin 2019, date à laquelle il a travaillé pour l’administration pénitentiaire et ce, jusqu’en septembre 2023. Depuis le 1er novembre 2023, il exerce en tant que contractuel porteur d’un handicap le poste d’adjoint technique au sein du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Monsieur [N] sollicite une somme globale de 336 173,42 € au titre de la perte de gains professionnels futurs (déduction faite de la somme de 86 932,39 versée par la CPAM au titre de la rente accident du travail versée depuis le 16 janvier 2019 ainsi que le capital de la rente).
Le FGAO conclut au débouté de la demande au motif que Monsieur [N] ne peut bénéficier d’une indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs totale dès lors qu’une partie de son état séquellaire et donc de son inaptitude ne sont pas en lien avec l’accident du 2 février 2018.
L’Expert, dans son rapport, ne retient qu’une imputabilité partielle de l’inaptitude de Monsieur [N] à son poste de responsable logistique, dès lors que l’épicondylite au coude gauche est indépendante de l’accident : « Inaptitude au poste de responsable logistique/licenciement. En partie aussi pour l’épicondylite au coude gauche non imputable ».
Au regard des conclusions expertales, et du fait que l’inaptitude prononcée au poste que Monsieur [N] occupait jusqu’alors n’est que partiellement liée à l’accident du 2 février 2018, il conviendra de retenir une imputabilité de l’accident à hauteur de 50% seulement sur la perte des gains professionnels futurs de Monsieur [N].
Pour rappel, le revenu annuel moyen retenu pour l’année 2018 est de 28 113 € somme qui sera actualisée au regard de l’inflation et de l’érosion monétaire à :
— 28 394 € pour les années 2019 et 2020,
— 29 238 € pour l’année 2021,
— 30 924 € pour l’année 2022,
— 32 049 € pour l’année 2023,
— 32 611 € pour l’année 2024.
Monsieur [N] justifie avoir perçu les revenus annuels suivants :
— Pour 2019 : 19 022 €,
— Pour 2020 : 18 678 €,
— Pour 2021 : 17 850 €,
— Pour 2022 : 21 601 €,
— Pour 2023 : 22 530 €,
— Pour 2024 : 22 801 € (au vu des bulletins de paie de janvier à mai 2024)
• Arrérages échus de la perte de gains professionnels futurs (du 15 mai 2019 au 17 septembre 2025) :
Du 15 mai au 31 décembre 2019 (7,5 mois): ((28 394 € / 12 mois) x 7,5 mois) – ((19 022 € / 12 mois) x 7,5 mois)
= 17 746,25 € – 11 888,75 € = 5 857,5 €
Pour l’année 2020 : 28 394 € – 18 678 € = 9 716 €
Pour l’année 2021 :29 238 € – 17 850 € = 11 388 €
Pour l’année 2022 : 30 924 € – 21 601 € = 9323 €
Pour l’année 2023 : 32 049 € – 22 530 € = 9 519 €
Pour l’année 2024 : 32 611 € – 22 801 € = 9 810 €
Du 1er janvier au 17 septembre 2025 : à défaut de justificatifs produits sur cette période, il y a lieu de se référer aux sommes retenues pour l’année 2024 : ((32 611 € / 12 mois) x 8,5 mois) – ((22 801 € / 12 mois) x 8,5 mois)
= 23 099 € –16 151 € = 6948 €
Soit une perte de 62 561,5 € du 15 mai 2019 au 17 septembre 2025.
• Arrérages à échoir à compter du 18 septembre 2025 (date du présent jugement) pour les pertes de gains professionnels futurs :
La perte de gains professionnels futurs annuelle sera fixée par référence à la perte de gains de 2024, soit 9810 € qu’il convient de capitaliser selon l’euro de rente jusqu’à l’âge de la retraite (64 ans) pour un homme de 53 ans à la date de la présente décision : soit 9810 € x 10,343 = 101 465 €.
On ne saurait retenir une rente viagère dès lors que Monsieur [N], quand il pourra y prétendre, percevra une retraite dont le montant n’est pas connu.
* * * * * * * *
La perte de gains professionnels futurs totale arrérages échus et à échoir compris, s’élève donc à 164 026 € (62 561,5 € + 101 465 €).
De cette somme, il convient de déduire la rente accident du travail versée par la CPAM à hauteur de 86 932,39 €.
Soit un restant dû de 77 094 €.
De cette somme, seule la moitié sera considérée comme étant directement imputable à l’accident du 2 février 2018 soit 38 547 €, somme qui sera donc allouée à M. [N].
— Incidence professionnelle :
L’incidence professionnelle vise à indemniser toutes les atteintes périphériques touchant à la sphère professionnelle, en présence, ou non, de perte de gains professionnels.
Ce poste de préjudice vise donc à indemniser tant la perte de chance de promotion professionnelle que l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, la dévalorisation sur le marché du travail ou encore le fait de ne plus pouvoir travailler.
En l’espèce, alors qu’il exerçait la profession de responsable logistique, Monsieur [N] n’a pas pu reprendre son poste après l’accident puis a été déclaré inapte sans possibilité de reclassement en février 2019.
A compter du 13 avril 2019, il a été au chômage, puis, le 3 juin 2019, a été engagé comme contractuel par le ministère de la justice et affecté aux services pénitentiaires. Ce contrat a été régulièrement renouvelé jusqu’au 30 septembre 2023. Il a ensuite été au chômage au mois d’octobre 2023. A compter du 1er novembre 2023, il a été recruté par le Ministère de la justice en qualité de contractuel handicapé à durée déterminée jusqu’au 31 octobre 2024 et affecté au tribunal judiciaire de Strasbourg.
Comme il a été rappelé plus haut, son inaptitude à son précédent poste est à mettre partiellement en lien avec l’accident du 2 février 2018. Par ailleurs, le Docteur [W], en réponse aux dires du Conseil du demandeur, indique « l’ épicondylite objectivée à l’imagerie médicale est bien existante et peut très bien entraîner des douleurs et une gêne fonctionnelle lors de travail physique en charge et avec les membres supérieurs ». Il précise toutefois que « ceci est indépendant de l’accident ».
L’Expert rélève, en outre, dans son rapport, que l’intéressé est apte à occuper un poste de travail (pour l’administration pénitentiaire) « mais avec une pénibilité ».
Enfin, Monsieur [N] justifie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par décision de la CDAPH du 10 janvier 2019, ce qui démontre une dévalorisation certaine sur le marché du travail, conséquence, pour partie, de l’accident dont il a été victime.
Il subit, dès lors, un préjudice au titre de l’incidence professionnelle qui sera indemnisé à hauteur de 10 000 €.
— Assistance par tierce personne permanente :
L’expert ne retient pas de nécessité d’une aide part tierce personne permanence.
Si l’avis d’inaptitude du 15 janvier 2019 mentionne la possibilité pour Monsieur [N] « d’assurer un travail sur un poste sans manutention », on ne saurait en conclure que ce dernier aurait besoin d’une aide par tierce personne permanente dans sa sphère privée notamment pour le port de charges.
Plus encore, il ressort du rapport d’expertise que la difficulté invoquée par Monsieur [N] à porter des charges est à mettre en lien avec ses douleurs au niveau du coude et de l’épaule, lesquelles ne sont pas directement liées avec l’accident dont il a été victime le 2 février 2018.
Dès lors, et conformément aux conclusions expertales, la demande au titre de l’assistance par tierce personne permanente sera rejetée.
II) PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1 – Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste indemnise l’indisponibilité temporaire subie par la victime pendant sa maladie traumatique dans sa sphère personnelle, c’est-à-dire la perte ou diminution de la qualité de la vie et des joies usuelles de la vie courante.
Son évaluation tient compte de la durée de l’indisponibilité et du taux de cette indisponibilité.
Sur la base d’une évaluation de 28 euros par jour pour un déficit total, ce poste sera indemnisé à hauteur de 2589 € selon le mode de calcul suivant :
— DFT 25% du 02/02/2018 au 09/05/2018 = 97 jours x 25% x 28 € = 679 €
— DFT 20% du 10/05/2018 au 20/09/2018 = 133 jours x 20% x 28 € = 745 €
— DFTT du 21/09/2018 au 10/10/2018 = 20 jours x 28 € = 560 €
— DFT 10% du 11/10/2018 au 14/05/2019 = 216 jours x 10% x 28 € = 605 €
2 – Souffrances endurées
L’Expert judiciaire a retenu des souffrances endurées à hauteur de 2,5/7.
La somme de 4000 euros sera allouée en réparation.
3 – Préjudice esthétique temporaire
En réponse aux dires du Conseil de Monsieur [N], l’Expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique temporaire pour le port du collier cervical durant 18 jours et l’a évalué à 1/7.
La somme de 500 euros sera allouée.
B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
1 – Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice se définit comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Il s’ensuit que le déficit fonctionnel permanent ne se réduit pas à l’atteinte aux fonctions physiologiques ; il couvre les douleurs permanentes, la perte de la qualité de vie et la privation définitive des agréments normaux de l’existence, sans faire double emploi avec le préjudice d’agrément qui vise à réparer la privation d’activités d’agrément spécifiques.
L’Expert a retenu un taux de 3% en raison d’une gène séquellaire cervicale.
Monsieur [N] étant âgé de 47 ans au jour de la consolidation, le déficit fonctionnel permanent sera évalué sur la base de 1 580 euros le point d’incapacité, soit la somme de 4740 €.
2 – Préjudice d’agrément
L’Expert, dans ses conclusions, n’a pas retenu ce poste de préjudice. En réponse aux dires du Conseil de Monsieur [N], il a toutefois fait état d'« une gêne pour la coupe du bois et la pèche, sans toutefois les interdire ».
Il ressort des attestations qu’il produit que Monsieur [N] pratiquait, avant l’accident, la pèche et coupait son bois de chauffage lui-même.
Au regard de la gène occassionée lors de la pratique de ces activités, une somme de 3000 € lui sera allouée.
* * * * * * *
Au total, il y a lieu de fixer le préjudice corporel définitif de Monsieur [T] [N] à la somme de 78 107 euros, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, rien ne justifiant que le point de départ des intérêts soit fixé à la date de l’accident.
3) Sur les demandes accessoires
Les frais irrépétibles et les dépens ne sont pas des indemnités corporelles ou matérielles, seules indemnités susceptibles d’être mises à la charge du FGAO en application de l’article L421-1 du code des assurances.
Dès lors, aucune condamnation en application de l’article 700 du Code de procédure civile ou aux dépens ne saurait être prononcée à l’encontre du FONDS DE GARANTIE.
Par conséquent, Monsieur [N] sera débouté de ses demandes de ce chef. Les frais irrépétibles qu’il a engagés resteront donc à sa charge, de même que les entiers dépens.
L’exécution provisoire, laquelle est de droit, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT qu’il y a lieu d’évaluer les préjudices de Monsieur [T] [N] sur la base du rapport d’expertise judiciaire ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [N] de sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire ;
DIT, en conséquence, qu’il existe un état antérieur tel que retenu par l’Expert judiciaire ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [N] de sa demande au titre de l’assistance d’aide humaine permanente ;
FIXE comme suit le préjudice subi par Monsieur [T] [N] à la suite de l’accident dont il a été victime le 2 février 2018 :
— dépenses de santé actuelles : 66 euros
— frais d’assistance à expertise : 1200 euros
— tierce personne temporaire : 1440 euros
— perte de gains professionnels actuels : 12 024,98 euros
— perte de gains professionnels futurs : 38 547 euros
— incidence professionnelle : 10 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 2589 euros
— souffrances endurées : 4000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 500 euros
— déficit fonctionnel permanent : 4740 euros
— préjudice d’agrément : 3000 euros
CONDAMNE, en conséquence, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) à verser à Monsieur [T] [N] la somme globale de 78 107 euros, sauf à déduire les provisions versées ;
DIT que cette somme produira intérêts aux taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE à Monsieur [T] [N] la charge de ses frais irrépétibles ainsi que des dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DIT que le présent jugement est commun et opposable à la CPAM de l’Isère.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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