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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 4 mars 2025, n° 24/00546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - interruption d'instance |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/00546 – N° Portalis DBX4-W-B7I-STHQ
NAC:50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
ORDONNANCE DU 04 Mars 2025
Monsieur SINGER, Juge de la mise en état
Madame RIQUOIR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 28 Janvier 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEURS
M. [Z] [N]
né le 17 Février 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau d’ARIEGE
Mme [C] [N]
née le 12 Février 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau d’ARIEGE
DEFENDEUR
M. [V] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Laurent SABOUNJI de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 106
******
Vu l’exploit d’huissier du 26 janvier 2024, par lequel M. [Z] [N] et Mme [C] [N] ont fait assigner M. [V] [F] devant ce tribunal aux fins, pour l’essentiel d’obtenir l’annulation de l’acte de vente du 24 avril 2019 portant sur le lot n°27 situé [Adresse 2] à TOULOUSE et au versement de différentes sommes découlant de l’annulation ;
Vu les écritures distinctes signifiées le 11 octobre 2024 aux termes desquelles M. [Z] [N] et Mme [C] [N] demandent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de M. [X] [P], expert désigné suivant ordonnance de référé rendue le 29 septembre 2023 ;
Vu les conclusions distinctes du 27 janvier 2025, par lesquelles M. [V] [F] conclut aux mêmes fins ;
Vu l’audience d’incident du 28 janvier 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 1° du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, au titre desquelles le sursis à statuer.
Il découle des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile que le sursis à statuer est permis aux fins d’assurer une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure qu’une expertise dont dépend l’issue du litige est encore en cours.
Dès lors, il sera ordonné un sursis à statuer dans l’attente du rapport de l’expert, M. [X] [P], expert désigné suivant ordonnance de référé rendue le 29 septembre 2023.
Les demandes et les dépens seront réservés.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert ;
DIT que le sursis sera révoqué ou abrégé à la demande de la partie la plus diligente ;
RÉSERVE les demandes et les dépens ;
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du mardi 24 juin 2025 à 08h30 pour en assurer le suivi.
La greffière Le juge de la mise en état
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