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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 14 août 2025, n° 25/02699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/02699 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MN4E
Copie exécutoire
délivrée le : 14 Août 2025
à :Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI
Copie certifiée conforme
délivrée le :14 Août 2025
à :Monsieur [N] [E] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 14 AOUT 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. ALPES ISERE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [N] [E] [Y]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 02 Juin 2025 tenue par Mme Sabrina NECHADI, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffière, en présence de Mme [D] [C], Greffière stagiaire, et de M. [Z] [M], Auditeur de justice ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie et le défendeur en ses observations, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 14 Août 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 10 juillet 2017 consenti par l’EPIC ALPES ISERE HABITAT, Monsieur [N] [E] [Y] a pris en location un logement situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 437,94 euros. Le loyer actuel du logement est de 489,75 euros par mois outre 132,20 euros par mois de provisions sur charges.
L’EPIC ALPES ISERE HABITAT a été informée de nuisances sonores causées par Monsieur [N] [E] [Y] dans l’immeuble où il habite mais également d’incivilités, d’insultes, d’injures et de menaces à l’encontre de ses voisins.
L’EPIC ALPES ISERE HABITAT a fait dresser un procès-verbal de constat par Me [X] [O], Commissaire de Justice en date du 23 avril 2025 qui a convoqué les occupants de l’immeuble à son Etude afin de les inviter à témoigner anonymement du comportement de Monsieur [N] [E] [Y].
Me [X] [O], Commissaire de Justice a reçu quatre personnes qui dénoncent toutes des nuisances sonores de Monsieur [N] [E] [Y] qui met de la musique la nuit, le jour à haut volume, frappe contre les murs. L’un dénonce des menaces avec un couteau, des dégradations. D’autres décrivent un comportement d’un homme qu’ils identifient tous comme étant Monsieur [N] [E] [Y] dans la rue de nuit avec une barre de fer arrêtant les voitures en leur tapant dessus, cassant des volets d’habitants et commettant des dégradations.
La police municipale de [Localité 3] est intervenue dans l’immeuble le 16 septembre 2024 à la demande d’une locataire qui a été menacée par Monsieur [N] [E] [Y] qui a frappé à sa porte avec un marteau. Un compte rendu n° MIR202401668 a été dressé le 16 septembre 2024.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 6 mai 2025, l’EPIC ALPES ISERE HABITAT a assigné Monsieur [N] [E] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble à l’audience du 2 juin 2025 aux fins de voir :
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail liant les parties aux torts du locataire ;
Subsidiairement,
— Constater que la calure résolutoire est acquise au bailleur ;
— Prononcer la résiliation du bail conclu entre les parties à la date du 3 avril 2025 ;
— Condamner Monsieur [N] [E] [Y] à lui payer la somme de 2 042,58 euros, arrêtée au 2 avril 2025 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— Autoriser, l’EPIC ALPES ISERE HABITAT à procéder à l’expulsion de Monsieur [N] [E] [Y] ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique, dès la signification du jugement à intervenir ;
— S’entendre fixer l’indemnité d’occupation due à l’EPIC ALPES ISERE HABITAT pour occupation du logement sans droit ni titre pour la période postérieure à la résiliation du bail égale au montant du loyer qui aurait été payé si le bail s’était poursuivi, majorée des charges et accessoires en sus révisables selon les dispositions contractuelles jusqu’à la libération des lieux ;
— Condamner Monsieur [N] [E] [Y] à payer à l’EPIC ALPES ISERE HABITAT ladite indemnité d’occupation, du jour de la résiliation du bail jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— Rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Supprimer le délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— Condamner Monsieur [N] [E] [Y] au paiement de la somme de 460 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [N] [E] [Y] aux entiers dépens comprenant le coût de l’assignation et à tous les frais d’exécution du jugement à intervenir.
A cette audience, l’EPIC ALPES ISERE HABITAT représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il actualise sa créance à valoir sur les loyers et charges dus au 2 juin 2025 à la somme de 2 410,77 euros, loyer de avril 2025 inclus et précise que le dernier règlement du locataire est intervenu le 6 mars 2025 pour un montant de 368,19 euros.
Monsieur [N] [E] [Y] comparaît en personne. Il déclare vivre seul dans son logement seul et sortir d’une hospitalisation au CHAI de [Localité 5]. Il reconnaît des insultes et les bagarres avec certains voisins, un ou deux seulement mais conteste faire du bruit dans son logement. Il reconnaît la dette locative qu’il souhaite régler et déclare qu’il souhaite quitter le logement tout seul. Il perçoit l’AAH depuis 2025.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 14 août 2025, la présidente ayant informé la demanderesse que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur [N] [E] [Y] comparaît en personne.
Il sera statué par jugement contradictoire.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion :
L’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ».
Par ailleurs, il résulte de la lecture combinée des articles 1217 et 1224 du code civil relatifs à l’inexécution du contrat, que la partie envers laquelle l’engagement contractuel n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat, cette résolution résultant, en cas d’inexécution grave, soit d’une notification du créancier au débiteur soit d’une décision de justice. Des dommages et intérêts peuvent toujours s’ajouter à la sanction de l’inexécution contractuelle.
L’article 1728 du code civil dispose que « le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° d’user de la chose raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail (…) et 2° de payer le prix du bail aux termes convenus ».
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « le locataire est obligé : b) d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ».
Le bail du 10 juillet 2017 stipule à son article V intitulé « DROITS ET PRINCIPALES OBLIGATIONS DES PARTIES » que le locataire doit « user paisiblement de la chose louée conformément à sa destination d’habitation . le règlement intérieur signé entre le bailleur et le locataire prévoit à son article intitulé » BON ORDRE ET TRANQUILITE « que » les locataires doivent s’abstenir, ainsi que tous les membres de leur famille et leurs invités, de tous agissements pouvant nuire à la tranquillité de leurs voisins dans l’immeuble et aux abords de l’immeuble (…) régler le volume de leurs appareils de reproduction sonore quels qu’ils soient, de telle sorte que les bruits ne dépassent pas les limites de leur appartement. Ils doivent éviter les bruits, chants et usage d’instruments divers troublant la quiétude de l’immeuble (…) ".
Il résulte tant du compte-rendu dressé par la police municipale de [Localité 3] le 16 septembre 2024 que du procès-verbal de constat dressé par Me [X] [O], Commissaire de Justice du 23 avril 2025 que Monsieur [N] [E] [Y] cause des nuisances sonores à ses voisins en mettant très fort le son de la musique de jour comme de nuit et qu’il insulte et menace ses voisins.
Monsieur [N] [E] [Y] reconnaît à l’audience insulter ses voisins ainsi que des bagarres avec ses voisins. Il déclare qu’il souhaite quitter seul le logement.
Les éléments versés par l’EPIC ALPES ISERE HABITAT démontrent la réalité des troubles graves qu’occasionne Monsieur [N] [E] [Y] par les nuisances sonores et les insultes de ses voisins. Ces troubles, par leur ancienneté, leur permanence et leur gravité, allant jusqu’à des insultes et des menaces des autres locataires, constituent un trouble anormal du voisinage commis par Monsieur [N] [E] [Y].
Ce comportement constitue un manquement à ses obligations contractuelles autant que légales suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire.
Ces violations justifient que soit ordonnée la résiliation du bail aux torts du locataire, à compter du prononcé du jugement (14 août 2025) et son expulsion des lieux et de tout occupant de son chef, de ses biens, de sorte qu’il devra libérer les lieux dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, à défaut de quoi, l’EPIC ALPES ISERE HABITAT sera autorisé à faire procéder à son expulsion et de tout occupant de son chef et de ses biens, deux mois après un commandement de quitter les lieux demeuré vain, et selon les modalités établies par le code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation due par l’occupant du logement :
La résiliation du bail étant prononcé à compter du prononcé de la présente décision, soit le 14 août 2025, Monsieur [N] [E] [Y] sera à compter de cette date occupant sans droit, ni titre des lieux.
L’EPIC ALPES ISERE HABITAT est en droit de lui réclamer à compter de cette date et jusqu’à la libération complète et effective des lieux, le paiement d’une indemnité d’occupation, destinée à réparer le préjudice subi de l’occupation indue de cet appartement, entraînant l’impossibilité pour elle, de le relouer.
En conséquence, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [N] [E] [Y] au montant du loyer augmenté des charges, conformément aux stipulations contractuelles, outre l’indexation prévue au contrat de bail afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Ainsi, Monsieur [N] [E] [Y] sera condamné à verser à l’EPIC ALPES ISERE HABITAT, à compter de la résiliation du bail le 14 août 2025, à défaut de libérer les lieux, et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés, d’une indemnité d’occupation mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer augmenté des charges et indexée.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Monsieur [N] [E] [Y] sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation.
Monsieur [N] [E] sera également condamné à payer à l’EPIC ALPES ISERE HABITAT la somme de 460 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte-tenu des diligences que le bailleur a dû accomplir.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 10 juillet 2017 entre d’une part, l’EPIC ALPES ISERE HABITAT et d’autre part, Monsieur [N] [E] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] aux torts exclusifs de Monsieur [N] [E] et ce, à compter du 14 août 2025 ;
ORDONNE à Monsieur [N] [E] de libérer les lieux, le logement, de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants ou biens introduits dans le logement de son chef, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE l’EPIC ALPES ISERE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de sa personne et de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef, à défaut de libération volontaire, dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux demeurés infructueux, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
FXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges, conformément aux stipulations contractuelles, outre l’indexation prévue au contrat de bail à compter du 14 août 2025, faute de libération des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [N] [E] à payer à l’EPIC ALPES ISERE HABITAT à compter du 14 août 2025, faute de libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges, conformément aux stipulations contractuelles, outre l’indexation prévue au contrat de bail et jusqu’à parfaite libération du logement, matérialisée par la remise des clés à l’EPIC ALPES ISERE HABITAT ;
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
CONDAMNE Monsieur [N] [E] à payer à l’EPIC ALPES ISERE HABITAT la somme de 460 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [N] [E] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 14 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sabrina NECHADI, vice-présidente des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire, et par Madame Ouarda KALAI, greffière.
La greffière La Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
Ouarda KALAI Sabrina NECHADI
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