Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 11 févr. 2025, n° 24/01232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé – Jonction
N° RG 24/01232 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQYN
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
M. [V]-[R]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Samuel VANACKER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. OSAKA
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Eric DEBEURME, avocat au barreau de LILLE
Référé
N° RG 24/02011 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZA64
DEMANDEUR :
M. [V] [R]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Samuel VANACKER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.E.L.A.S. UNION MJ prise en la personne de Maître [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Eric DEBEURME, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 14 Janvier 2025
ORDONNANCE du 11 Février 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte notarié reçu le 30 octobre 1997 par Me [Z] [X], Notaire à [Localité 6] (59), M. [V] [R] a consenti à Mme [L] [I], aux droits de laquelle sont venus successivement M. [M] [P] puis la SARL OSAKA (cession du fonds du 03 août 2008), un bail commercial portant sur des locaux situés à [Adresse 7], pour une durée de neuf années à compter du 1er novembre 1997, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 96000 francs HT, soumis à indexation annuelle, payable par trimestres et d’avance, outre provisions pour charges et versement d’un dépôt de garantie de 16.000 francs.
Les loyers étant impayés, M. [V] [R] a fait signifier le 18 avril 2024 réitéré le 30 avril 2024 à la SARL OSAKA un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par acte du 26 juillet 2024, a fait assigner la même devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, aux fins de :
Vu l’article L. 145-41 du code de commerce,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
— Constater l’acquisition de Ia clause résolutoire par I’effet du commandement signifié le 30 avril 2024,
— Ordonner en conséquence I’expulsion de la société OSAKA, ainsi que celle de tousoccupants de son chef des locaux situés sis [Adresse 1] à [Localité 8], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’à parfait délaissement,
— Ordonner l’expulsion du défendeur et de tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— Ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur qui disposera d’un délai d’un mois
pour Ies retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution,
— Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés,
— Condamner la société OSAKA à payer au demandeur à titre provisionnel la somme de 27 168,54 euros TTC au titre des loyers, provision pour charges et taxe de droit au bail, -Condamner le défendeur à payer au demandeur une indemnité d’occupation correspondant au dernier loyer soit la somme de 3 058,40 euros, soit la somme de 101,95 euros par jour, du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés,
— Dire que cette indemnité d’occupation sera indexée selon les dispositions du contrat ayant lié les parties,
— Condamner le défendeur à payer au demandeur les charges du.jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés,
— Condamner Ie défendeur aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer lequel a été délivré le 30 avril 2024,
— Condamner Ie défendeur au paiement de la somme de 2500 euros euros sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire enregistrée sous le n° RG 24/ 01232, a été appelée à l’audience du 24 septembre 2024 et reportée successivement à la demande des parties à l’audience du 14 janvier 2025, pour y être plaidée.
Par acte du 16 décembre 2024, portant le n°RG 24/ 02011, M. [V] [R] a fait assigner en intervention forcée la Selas Union MJ, mandataire judiciaire de la SARL OSAKA en redressement judiciaire, aux fins de :
Vu l’article L. 622-22 du code de commerce,
— Voir intervenir la SELAS UNION MJ prise en la personne de Maître [D] [H], ayant siège [Adresse 9] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL OSAKA désigné par jugement du Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE en date du 28 octobre 2024,
— Constater la reprise de l’instance,
— Joindre la présente procédure avec la procédure ouverte sous le n° RG 24/01232,
— Constater que M. [V] [R] est titulaire d’une créance de 45 943, 87 euros à l’encontre de la société SARL OSAKA,
— Fixer la créance du demandeur au passif du redressement judiciaire de la société OSAKA à la somme de 45 943, 87 euros,
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Cette affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025.
A l’audience du 14 janvier 2025, M. [V] [R] représenté par son avocat sollicite oralement le bénéfice de ses exploits introductifs d’instance.
La SARL OSAKA représentée, reprenant oralement ses écritures déposées à l’audience, sollicite du juge des référés de :
Par application des articles ci-dessus visés,
— Déclarer Monsieur [V] [R] irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la SARL OSAKA aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de condamnation au paiement provisionnel de l’arriéré locatif et les prétentions qui y sont accessoires,
— Dire n’y avoir lieu à référé
Subsidiairement,
— Juger que la demande de Monsieur [V] [R] se heure à une difficulté sérieuse sur le fond
— Le condamner reconventionnellement à payer à la SARL OSAKA la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles
Le condamner en tous les frais et dépens.
La Selas Union MJ, mandataire judiciaire de la SARL Osaka, représentée, forme les prétentions suivantes :
Vu l’article L. 622-22 du code de commerce,
— Voir intervenir la SELAS UNION MJ prise en la personne de Maître [D] [H], ayant siège [Adresse 9] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL OSAKA désigné par jugement du Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE en date du 28 octobre 2024
— Constater la reprise de l’instance,
— Joindre la présente procédure avec la procédure ouverte sous le n° RG 24/01232,
— Constater que Monsieur [V] [R] est titulaire d’une créance de 45 943, 87 euros à l’encontre de la société SARL OSAKA,
— Fixer la créance du demandeur au passif du redressement judiciaire de la société OSAKA à la somme de 45 943, 87 euros,
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
Les procédures enrolées sous le n° RG 24/ 02011 et RG n° 24/ 01232 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
En application des dispositions de l’article L621-21-I du code de commerce, ”Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent”.
Et selon l’article L622-22 du même code, “(…) les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance”.
L’instance en référé tend à obtenir de la juridiction saisie, non pas une décision définitive sur l’existence et le montant de la créance, mais une décision provisoire sur une demande en paiement.
L’instance en référé n’est donc pas une instance en cours interrompue par l’ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la demande en paiement est irrecevable, en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites. La créance faisant l’objet d’une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge commissaire en application de l’article L624-2 du code de commerce.
Par ailleurs, en application combinée des articles L. 145-41 et L. 622-21 du code de commerce, l’action introduite par le bailleur, avant le placement sous sauvegarde de justice du preneur, en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure, ne peut être poursuivie après ce jugement.
En l’occurrence, le commandement de payer a été délivré le 30 avril 2024, l’action en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et en paiement provisionnel de l’arriéré locatif, a été introduite le 26 juillet 2024 et la société locataire a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de la procédure collective, le 28 octobre 2024.
Les demandes formées par M.[V]-Le [R] à l’encontre de la SARL Osaka et de la Selas Union MJ, tant en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire que de demandes de condamnation en paiement à titre provisionnel, sont en conséquence irrecevables.
Sur les demandes accessoires
M. [V]-Le [R] supportera les dépens de l’instance, y incluant les coûts des commandements de payer.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de M. [V]-Le [R], les frais exposés par lui. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
Il n’apparait pas non plus inéquitable de laisser à la charge de la SARL Osaka et de la Selas Union MJ les frais exposés par eux. Leurs demandes respectives pour frais irrépétibles seront écartées.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Ordonnons la jonction de la procédure n° RG 24/ 02011 à celle enrolée initialement sous le n° RG 24/ 01232, sous lequel la procédure sera poursuivie,
Déclarons irrecevables, les demandes de M. [V]-Le [R], tant en acquisition de la clause résolutoire qu’en paiement provisionnel, et autres mesures accessoires,
Déboutons M. [V]-Le [R], la SARL OSAKA et la Selas Union MJ de leurs demandes respectives pour frais irrépétibles,
Condamnons M. [V]-Le [R] aux dépens, y incluant les frais de commandement de payer des 18 et 30 avril 2024,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Département ·
- L'etat ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Personnes ·
- État
- Vienne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poste ·
- Risque professionnel ·
- Travail ·
- Assurance maladie ·
- Droite ·
- Soudure ·
- Assesseur ·
- Risque
- Révocation ·
- Clôture ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intervention ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Cause grave ·
- Électronique ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Entrepreneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Centrale ·
- Dire ·
- Demande ·
- Installation ·
- Rapport ·
- Déficit
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Contrat de prêt ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Personnel ·
- Compte courant ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Directive ·
- Sanction
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Italie ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dealer ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Preneur ·
- Libération
- Préjudice ·
- Poste ·
- Indemnisation ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expert ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Professionnel
- In solidum ·
- Réparation ·
- Ouvrage ·
- Consorts ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Procédure civile ·
- Préjudice moral ·
- Entreprise individuelle ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Insulte
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Procédure ·
- Bénéfice ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Partie
- Pacte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Action ·
- Juge ·
- Audience ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.