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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 2 déc. 2025, n° 25/01640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 25/01640 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UECM
JUGEMENT
N° B
DU : 02 Décembre 2025
S.A. FLOA
C/
[N] [K]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 02 Décembre 2025
à SELARL [Z]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 02 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 Septembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition au 18/11/2025 puis prorogée à ce jour , conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. FLOA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [N] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 24 avril 2025, la SA FLOA a fait assigner Monsieur [N] [K] afin d’obtenir sa condamnation avec exécution provisoire au paiement des sommes suivantes suite à la déchéance du terme ou à titre subsidiaire, sur le fondement de la résiliation judiciaire du contrat:
6.334,88€ avec intérêts au taux contractuel de 13,612% à compter de l’arrêté de compte du 27 mars 2025 au titre d’une offre de crédit renouvelable plafonnée à 5000€ souscrite le 12 février 2023, 500€ à titre de dommages et intérêts,les dépens et 600€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 16 septembre 2025.
La SA FLOA, valablement représentée, maintient ses demandes.
Monsieur [N] [K] , assigné selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu . La lettre recommandée prévue à l’article précité a été retournée à l’expéditeur portant la mention “destinataire inconnu à l’adresse”.
La décision était mise en délibéré au 18 novembre 2025, puis prorogée au 2 décembre 2025 compte tenu d’une surcharge de travail du greffe .
MOTIFS :
Sur la clause contractuelle de déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur.
Il convient de constater que cette clause prévoit en son article et 5.2 et 5.5 que le prêteur pourra pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de défaillance, cette défaillance étant constituée par une échéance de retard.
Or, cette clause, ne prévoit ni mise en demeure préalable, ni délai pour régulariser les impayés laissant à la banque le choix des modalités de son application, ce qui constitue un déséquilibre avec l’emprunteur qui pourra voir prononcée la déchéance du terme pour un manquement dérisoire et sans délai. Elle constitue donc une clause abusive qui justifie de la déclarer non écrite.
La déchéance du terme ne sera donc pas prononcée.
Sur la résiliation du contrat
Depuis le mois de février 2024, Monsieur [N] [K] n’a pas repris le paiement des échéances conventionnelles malgré les mises en demeure, l’assignation, ce qui constitue un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation du contrat avec effet à la date du délibéré initial soit le 18 novembre 2025.
Sur l’offre de crédit renouvelable souscrite le 12 février 2023
La SA FLOA fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit, le bordereau de rétractation, la notice d’assurance, la FIPEN, la preuve de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds, la fiche de dialogue, les documents d’identité et la fiche de salaire de l’emprunteur, l’enveloppe de preuve de la signature électronique du contrat, l’historique de compte, les mises en demeure des 3 juillet et 25 octobre 2024 ainsi que le décompte de sa créance.
En revanche, il résulte des pièces produites au débat que les revenus figurant sur la fiche de renseignement sont retenus à hauteur de 2.500€ par mois alors que les bulletins de paie produits démontrent en réalité des revenus de 2.000€ soit un écart de 500€ outre des charges à hauteur de 750€ sans aucun justificatif. En outre, il apparaît de l’historique de compte que la totalité du plafond de crédit autorisé a été utilisé dès le déblocage des fonds ce qui laisse à penser que Monsieur [N] [K] avait besoin d’une somme importante et que le crédit proposé, particulièrement onéreux n’était pas adapté à ses besoins. Enfin, la banque n’a exigé aucun justificatif de domicile ni de charge ce qui paraît insuffisant à démontrer que la sovabilité de l’emprunteur a été examinée. La banque a ainsi manqué à ses obligations de conseil et d’information sur les risques de surendettement. Ces manquements justifient la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Il convient de rouvrir les débats pour enjoindre la SA FLOA a produire un décompte expurgé des intérêts, les historiques de compte produit ne permettant aucun calcul du fait de leur présentation.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aucun élément ne vient justifier cette demande qui sera, en conséquence, rejetée.
Les autres demandes seront réservées.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement mixte réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE abusive la clause de déchéance du terme,
PRONONCE la résiliation judiciaire au 18 novembre 2025,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA FLOA,
REJETTE la demande indemnitaire au titre des dommages et intérêts,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 6 janvier 2026 à 9h , salle MARIANNE , [Adresse 6] afin de permettre à la SA FLOA de produire un décompte expurgé des intérêts,
RÉSERVE les autres demandes.
Le Greffier Le Juge
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