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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 11 juil. 2025, n° 24/03611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SOGEPROM SUD REALISATIONS c/ S.A.S. T.D.S (, S.A.S. QUADRA, S.A.S. E2J, S.A.R.L. EXAGONE, S.A.S. MULTISERVICES, S.A.R.L. NJMH ARCHITECTES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 11 Juillet 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Greffier : Mme LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Juin 2025
N° RG 24/03611 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ICK
PARTIES :
DEMANDEURS
Société SOGEPROM SUD REALISATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 22], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. NJMH ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. EXAGONE, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Frédéric FAUBERT de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. QUADRA, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. E2J, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. T.D.S (TECHNIQUE DEVELOPPEMENT SECOND OEUVRE), dont le siège social est sis [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. MULTISERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.R.L. SOLEO, dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. DNM ALUMINIUM, dont le siège social est sis [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.R.L. MENUISERIE ATELIER ET CHANTIER, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. M. R.A MAINTENANCE RENOVATION AMARA, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. ATELIER ZEBRE (anciennement dénommée FH METAL), dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laurence BRANDEHO de la SELARL ADENIUM AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société NJMH ARCHITECTES
non comparante
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PU BLICS, dont le siège social est sis [Adresse 21], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société QUADRA et de la société E2J et de la société MRA
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. ACTE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société TDS et de la société MENUISERIE ATELIER CHANTIER
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. MAAF, dont le siège social est sis [Adresse 30], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société MULTISERVICES
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA France IARD, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société SOLEO , de la société DNM ALUMINIUM et de la société SOCOTEC CONSTRUCTION
représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société FH METAL devenue ATELIER ZEBRE
représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 25/00405)
DEMANDEURS
Monsieur [I] [G], [B] [M]
né le 09 Avril 1976 à [Localité 25] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Andréa SAGNA, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [W] [X] [N] épouse [M]
née le 19 Janvier 1985 à [Localité 28], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Andréa SAGNA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
S.A.S. SOGEPROM SUD REALISATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 23], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 14 décembre 2022, Mme [W] [N] épouse [M] et M. [I] [M] ont acquis en VEFA auprès de la SAS Sogeprom Sud Realisations dans la résidence [26], sis [Adresse 4] un appartement et un box double (lots 3 et 21).
Sont intervenues à l’acte de construire :
La société NJMH Architectes, titulaire d’une mission de maîtrise d’œuvre, La société Exagone, titulaire d’une mission de maitrise d’œuvre, La société Quadra, titulaire du lot gros œuvre, La société E2J, titulaire du lot étanchéité, La société TDS, titulaire du lot façades et revêtements extérieurs, La société Multiservices, titulaire des lots cloisons, doublages, faux plafonds/ revêtements de sol, faïence/ et peinture La société Soleo, titulaire du lot plomberie VMC, La société DNM Aluminium, titulaire du lot menuiseries extérieures, La société Menuiserie Atelier Chantier titulaire du lot menuiseries intérieures, La société Socotec Construction, bureau de contrôle, La société MRA, titulaire du lot Electricité, La société FH Metal devenue Atelier Zèbre, titulaire du lot serrurerie métallerie.
La réception est intervenue le 27 juillet 2023 avec réserves.
Mme [W] [N] épouse [M] et M. [I] [M] ont par la suite signalé de nouvelles réserves.
Par courriel du 6 novembre 2023, les époux [M] ont déclaré un sinistre à l’assureur dommages-ouvrages, la compagnie Allianz.
Un rapport d’expertise a été rendu le 9 janvier 2024 par la société Saretec.
Mme [W] [N] épouse [M] et M. [I] [M] ont adressé une mise en demeure à la SAS Sogeprom Sud Realisations le 25 juillet 2024.
***
Suivant actes de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, Mme [W] [N] épouse [M] et M. [I] [M] ont assigné la SAS Sogeprom Sud Realisations en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de :
Condamner la société Sogeprom Sud Realisations à procéder ou faire procéder à la réparation des vices apparents ou défauts de conformités restants à savoir : Les hauteurs sous plafond non conformes aux plans contractuels, Les rayures sur les menuiseries, La pose des carreaux non plane et la reprise des joints, Fissures sur les murs extérieurs, Trace de silicone autour du robinet de la terrasse, Pose traverse supplémentaires sur la pergola, Défaut de positionnement de la grille de la climatisation dans le séjour, Inaccessibilité du système d’ouverture de la fenêtre de la cage d’escalier, Accrocs sur les murs de la terrasse, Plafonnier dans les toilettes du 1er étage non centré, Fissure sur le muret de la terrasse, Différence de couleur des caches des volets roulants avec les menuiseries, Fuite sur la caisse d’évacuation de la gouttière de la terrasse, Coup sur le coffre de réception du volet roulant de la petite baie vitrée du 1er niveau, Nombreux coups sur le volet roulant de la grande baie vitré de la terrasse du 1er niveau, Malfaçons quant à la pose du carrelage,Au niveau des grilles de chauffage/climatisation, la partie soufflage et reprise ne sont pas séparées dans le caisson (déperdition au fonctionnement)Absence de soufflage dans le coin bureau, Reprise air bouchée dans la grille côté cuisine, Grande baie vitrée du 1er niveau cintrée, Coups sur la menuiserie du coin salon, [Localité 31] mer non conforme, Cache de la trémie de la cage d’escalier bombé, Mure de la chambre 1 côté terrasse de l’étage est bombé et bande calicot apparent (angle et joint verticaux), enduit et peinture à reprendre, La trappe d’accès de la colonne n’est pas droite, Absence de domotique au 1er niveau pour la climatisation, Le miroir de la salle de bain a été placé plus haut que ce qui avait été demandé, Le mur bleu sur la terrasse a été endommagé par l’entreprise de menuiseries extérieures lors de la dépose des sous-faces des volets roulants, Différents coups/marques sur les marches de l’escalier intérieur, Eclat sur un carreau du salon, Rayures sur le nez de marché métallique, Reprise de la gouttière dans son intégralité, rebouchage et reprise de l’enduit, Reprise de l’ensemble des fissureset ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
A titre subsidiaire, ordonner une expertise, En tout état de cause, condamner la SAS Sogeprom Sud Realisation à lui verser la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/3611.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 29, 30 janvier, 3 et 4 février 2025, la SAS Sogeprom Sud Réalisaiton a assigné la SARL NJMH Architectes, la SARL Exagone, la SAS Quadra, la SAS E2J, la SAS TDS (Technique Developpement Second Œuvre), la SAS Multiservices, la SARL SOLEO, la SAS DNM Aluminium, la SARL Menuiserie Atelier et Chantier, la SARL MRA (Maintenance Renovation Amara), la SAS Atelier Zèvre, la SAS Socotec Construction, la mutuelle des architectes français assureur de la société NJMH Architectes, la SMABTP assureur de la société Quadra, de la société E2J et de la société MRA, La SA Acte Iard assureur de la société TDS et de la société Menuiserie Atelier Chantier, la MAAF assureur de la société Multiservices, la SA Axa France Iard assureur de la société Soleo, de la société DNM Aluminium et de la société Socotec Construction, la SA Generali Iard assureur de la société FH Metal devenue Atelier Zèbre, en référé, et demandent de :
A titre principal, débouter les consorts [M] de leurs demandes et venir les requis conclure au débouté des prétentions des requérants à titre principal, donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise, rendre commune et opposable l’ordonnance de référé à l’ensemble des requis, compléter la mission d’expertise,A titre subsidiaire, condamner l’ensemble des requis in solidum à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, condamner l’ensemble des requis in solidum à réaliser les mêmes travaux sous astreinte deux fois supérieurs à celle que vous retiendrez, en tout état de cause, réserver les dépens. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/405.
A l’audience du 6 juin 2025, Mme [W] [N] épouse [M] et M. [I] [M] ont maintenu leurs demandes à l’identique.
La SAS Sogeprom Sud Réalisaiton dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs et demande de :
A titre principal, joindre la procédure initiée par les consorts [M] et l’appel en garantie qu’elle a initié,débouter les consorts [M] de leurs demandes et venir les requis conclure au débouté des prétentions des requérants à titre principal, déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de la société Atelier Zèbredébouter la SMABTP, la société NJHM Architectes, la société Atelier Zèbres et la société Generali Iard de leurs demandes dirigées à son encontre, donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise, rendre commune et opposable l’ordonnance de référé à l’ensemble des requis, compléter la mission d’expertise,A titre subsidiaire, condamner l’ensemble des requis in solidum à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, condamner l’ensemble des requis in solidum à réaliser les mêmes travaux sous astreinte deux fois supérieurs à celle que vous retiendrez, en tout état de cause, réserver les dépens.
Elle demande que M. [Z] [J] soit désigné en qualité d’expert.
Elle fait valoir que les acquéreurs ont signé des quitus, ne leur permettant plus de formuler certaines demandes, que certaines réclamations n’ont pas été prévues contractuellement, que d’autres concernent les parties communes.
Elle fait valoir que la demande reconventionnelle de la société Atelier Zèbre est irrecevable, faute de lien suffisant, et qu’au demeurant la créance n’est pas exigible.
La SARL NJMH Architectes, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs demande de :
débouter la société Sogeprom de ses demandes de condamnation, débouter les consorts [M] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et dépens, donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise, condamner les époux [M] et la société Sogeprom aux dépens.
La SARL Exagone représentée par son liquidateur M. [Y] [C], par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs demande de :
débouter la société Sogeprom de ses demandes de condamnation, donner acte de ses protestations et réserves, condamner la société Sogeprom aux dépens.
La SAS Quadra, la SAS E2J et la SARL MRA par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs demandent de :
débouter la société Sogeprom de ses demandes de condamnation, donner acte de leurs protestations et réserves,rejeter toutes les autres demandes,condamner la société Sogeprom aux dépens.
La SAS Atelier Zèbre, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs demande de :
à titre principal, la mettre hors de cause, à titre subsidiaire, donner acte de ses protestations et réserves, à titre reconventionnel, condamner la société Sogeprom Sud Réalisation au règlement de la somme de 18475,25 euros au titre des travaux effectués, en tout état de cause, débouter la société Sogeprom de toutes ses demandes, condamner la société Sogeprom à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle fait valoir qu’aucune réserve ne concerne les travaux qu’elle a réalisé et que certaines catégories n’ont pas été prévues contractuellement. Elle sollicite le paiement de la dernière facture.
La SMABTP assureur de la société Quadra, de la société E2J et de la société MRA, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs demande de :
à titre principal, rejeter toutes les demandes formulées à son encontre, à titre subsidiaire, donner acte de ses protestations et réserves et laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Elle expose qu’elle n’est pas l’assureur de la société MRA et que les désordres décrits relèvent de non conformités contractuelle ou désordres esthétiques, non compris dans les garanties des polices d’assurance souscrites par les sociétés E2J et Quadra.
La SA Acte Iard assureur de la société TDS et de la société Menuiserie Atelier Chantier, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs demandent de :
débouter la société Sogeprom de ses demandes de condamnation sous astreinte, donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,rejeter toutes les autres demandes,réserver les dépens.
La MAAF assureur de la société Multiservices, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs demandent de :
débouter la société Sogeprom de ses demandes de condamnation sous astreinte, donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,rejeter toutes les autres demandes,condamner la SAS Sogeprom Sud Realisations à lui payer la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de Me Joanne Reina.
La SA Axa France Iard assureur de la société Soleo, de la société DNM Aluminium par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs demandent de :
débouter la société Sogeprom de ses demandes de condamnation sous astreinte, donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,statuer ce que de droit sur les dépens.
La SA Generali Iard assureur de la société FH Metal devenue Atelier Zèbre, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs demandent de :
rejeter les demandes formulées à son encontre et la mettre hors de cause, condamner la SAS Sogreprom Sud Realisation à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL Menuiserie Atelier et Chantier, représentée par son conseil, formule des protestations et réserves orales.
Citées à personne morale, la mutuelle des architectes français assureur de la société NJMH Architectes, la SAS DNM Aluminium, la SARL SOLEO, la SAS TDS, la SAS Multiservices, la SAS Socotec Construction, et la SA Axa France Iard assureur de la société Socotec Construction, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Il n’y a pas plus lieu d’ordonner que la présente ordonnance sera commune et opposable aux parties valablement attraites en la cause, cette demande étant redondante.
Sur les demandes de mise hors de cause de la société Atelier Zèbre et de son assureur la SA Generali Iard :
Il résulte des documents transmis par les parties et notamment de l’avenant au marché de travaux conclu avec la société Atelier Zèbre, que parmi les réserves signalées par les consorts [M], les travaux sur la pergola notamment relevaient du marché confié à la société FH Metal devenue Atelier Zèbre.
Si la société Atelier Zèbre soutient que cette réclamation n’est pas prévue au contrat, sa demande de mise hors de cause ainsi que celle de son assureur sont prématurées et il convient de les rejeter.
Sur la demande de mise hors de cause de la SMABTP :
L’attestation d’assurance de la société MRA mentionne en réalité la SMA SA et non la SMABTP. Il y a donc lieu de mettre hors de cause la SMABTP en qualité d’assureur de la société MRA.
En revanche, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la nature des désordres constatés par les requérants, ni sur l’application des garanties assurantielles, de sorte que les demandes de mise hors de cause de la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés E2J et Quadra sont rejetées.
Sur la demande principale
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel.
Il doit être apprécié à la date où il est statué.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
En l’espèce, la levée des réserves est débattue par les parties et les éléments produits sont insuffisants pour caractériser la réalité des désordres ainsi que leurs causes. La demande se heurte donc à des contestations sérieuses incontournables empêchant d’y faire droit.
En outre aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite n’est caractérisé.
La demande principale est donc rejetée.
En l’absence de condamnation, il n’y a pas lieu d’examiner la demande de la SAS Sogeprom Sud Realisation aux fins d’être relevée et garantie de toute condamnation.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Cass., Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539).
***
En l’espèce, il apparaît que Mme [W] [N] épouse [M] et M. [I] [M] justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués. Cette mesure technique sera donc ordonnée en la limitant aux désordres évoqués dans l’assignation et en mettant à la charge de Mme [W] [N] épouse [M] et M. [I] [M] le paiement de la provision initiale.
Sur la demande reconventionnelle de la société Atelier Zèbre :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Tout d’abord, si la demande présente un lien suffisant avec les prétentions originaires, conformément à l’article 70 du code de procédure civile, elle est irrecevable en ce qu’elle n’est pas formulée « à titre provisionnel » alors que le juge des référés n’est compétent que pour accorder une provision.
Au demeurant, la demande se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit, l’expertise étant précisément destinée à déterminer la nature des désordres.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Mme [W] [N] épouse [M] et M. [I] [M].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/3611 et 25/405 sous le premier de ces numéros ;
Ordonnons la mise hors de cause de la SMABTP en qualité d’assureur de la société MRA ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés E2J et Quadra ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société Atelier Zèbre et de la SA Generali Iard en qualité d’assureur de la société Atelier Zèbre ;
Rejetons la demande principale de Mme [W] [N] épouse [M] et M. [I] [M] ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[J] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 29]. : 06.10.25.77.02
Courriel : [Courriel 24]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 4], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Mme [W] [N] épouse [M] et M. [I] [M] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception,
— donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Mme [W] [N] épouse [M] et M. [I] [M], d’une avance de 4.400 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevable la demande reconventionnelle de la société Atelier Zèbre ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Mme [W] [N] épouse [M] et M. [I] [M].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 11/07/2025
À
— [Z] [J] (expert)
Grosse délivrée le 11/07/2025
À
— Maître Jérome DE [Localité 27]
— Maître Grégoire ROSENFELD
— Maître Frédéric FAUBERT
— Maître Laure CAPINERO
— Maître Emmanuelle DURAND
— Maître Alain DE ANGELIS
— Maître Joanne REINA
— Maître Nadège CARRIERE
— Maître Armelle BOUTY
— Maître Laurence BRANDEHO
— Me Carole ROMIEU
— Me Andréa SAGNA
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