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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 24 mars 2026, n° 26/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00044 – N° Portalis DBZT-W-B7K-G5DX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 26/00044 – N° Portalis DBZT-W-B7K-G5DX
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
Mme, [V], [H], [R], née le 13 Décembre 2006 à, [Localité 1], de nationalité française, demeurant, [Adresse 1],
représentée par Maître Jean THEVENOT, membre de la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
La S.A.S.U. IM CARS, dont le siège social est sis, [Adresse 2], [Localité 2]
non comparante
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. BETERMIEZ,,
LE GREFFIER : Micheline THERY, greffier,
DÉBATS : en audience publique le 10 Mars 2026,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 18 février 2026, madame, [V], [H], [R] a assigné la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) IM CARS devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des éventuels désordres affectant son véhicule de la marque Volkswagen, de modèle Polo 1.0 BMT COMF, immatriculé, [Immatriculation 1], dont elle a fait l’acquisition auprès de la défenderesse.
A l’appui de sa demande, madame, [R] expose qu’elle a fait l’acquisition d’un véhicule Volkswagen Polo 1.0 BMT COMF, le 17 septembre 2025, auprès de la SASU IM CARS.
Elle fait valoir qu’elle a acquis le véhicule à la SASU IM CARS à la suite d’une annonce déposée sur un site de petites annonces ; que l’annonce précisait que le véhicule affichait un kilométrage de 93 150 kilomètres ; qu’après l’achat, elle a découvert que la voiture avait en réalité un kilométrage de 207 000 kilomètres au 1er janvier 2025, tandis que le certificat de cession mentionnait 195 189 kilomètres ; qu’une expertise amiable a conclu à une modification très significative du kilométrage ; qu’aucune solution amiable n’a pu être trouvée dans le litige l’opposant au vendeur.
Elle estime disposer, dès lors, d’un intérêt légitime à voir organisée la mesure d’instruction qu’elle sollicite.
La SASU IM CARS n’a pas comparu à l’audience et n’a pas été représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, malgré l’absence de la SASU IM CARS à l’audience, il convient de statuer sur les demandes de madame, [R], après avoir vérifié, conformément à l’article précité, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que madame, [R] a acquis, 17 septembre 2025, un véhicule Volkswagen Polo 1.0 BMT COMF, immatriculé, [Immatriculation 1], auprès de la SASU IM CARS, à la suite de la parution d’une annonce sur un site de petites annonces, mentionnant un kilométrage de 93 150 kilomètres ; que le certificat de cession a mentionné 195 189 kilomètres ; qu’une recherche ultérieure sur le kilométrage de l’automobile mentionnait qu’il avait parcouru 218 174 km en juin 2025.
Il en ressort également que, sur demande de madame, [R], une expertise de l’automobile a été réalisée par monsieur, [P], [L], en l’absence de la société IM CARS, dûment convoquée ; que l’expert, dans son rapport du 27 novembre 2025, a noté que le véhicule litigieux avait parcouru 207 000 kilomètres au 1er janvier 2025 ; qu’il a conclu que le véhicule avait subi des modifications significatives du kilométrage et que la responsabilité du vendeur était engagée en ce que le véhicule vendu n’est pas conforme à sa description.
Il en ressort enfin qu’aucune solution amiable n’a pu aboutir dans le litige opposant les parties.
Au vu de éléments qui précèdent, pris ensemble, il y a lieu de considérer que madame, [R] présente un intérêt légitime à ce qu’une expertise judiciaire et contradictoire des éventuels désordres de son véhicule acquis auprès de la défenderesse soit organisée, afin d’en déterminer notamment l’étendue, les responsabilités et les moyens d’y remédier.
En conséquence, la mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée, aux frais avancés par la demanderesse.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, une expertise étant décidé dans le seul intérêt de madame, [R], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la partie demanderesse, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge de fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder monsieur, [K], [G], expert près la cour d’appel de, [Localité 3], sis, [Adresse 3],, [Localité 4], avec pour mission, les parties et leurs conseils étant régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— Procéder à l’examen du véhicule de marque Volkswagen, de modèle Polo 1.0 BMT COMF, immatriculé, [Immatriculation 1], acquis par madame, [V], [H], [R] auprès de la SASU IM CARS ;
— Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation de madame, [V], [H], [R], les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— Dire si les désordres du véhicule comportent un vice caché ou un défaut de conformité ;
— Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de DIX mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertise ;
DISONS que le magistrat chargé du contrôle des expertises désigné pourra, en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, procéder à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
FIXONS à la somme de 2500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS madame, [V], [H], [R] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 24 mars 2026.
Le greffier Le président
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