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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 28 janv. 2025, n° 22/01292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT COLLÉGIAL
*************
RENDU LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 22/01292 – N° Portalis DBZ3-W-B7G-75CRZ
Le 28 janvier 2025
DEMANDEURS
Mme [B] [N]
née le à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
M. [T] [N]
né le 20 Janvier 1967 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
M. [Z] [N]
né le 12 Décembre 1972 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6] – BELGIQUE
représentés par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. LES OYATS, exerçant sous l’enseigne “CARRE DES OYATS”, SARL immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 530 789 841 dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Mme Pascale METTEAU, Première Vice-présidente,
— Assesseur : Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente,
— Assesseur : Mme Jennifer IVART, Juge,
— Greffier : Mme Stéphanie SENECHAL, Greffière lors des débats
— Greffier : Mme Catherine BUYSE, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 26 novembre 2024, Madame Anne DESWARTE entendue en son rapport.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe et signé par Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente et Madame Catherine BUYSE, Greffière.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis en date du 20 avril 2017 d’un montant global, après remise, de 77 916,30 euros TTC, Mme [B] [N] a confié à la SARL Les oyats exerçant sous l’enseigne Carré des Oyats les travaux d’aménagement du rez-de-chaussée de l’immeuble dont elle est usufruitière sis [Adresse 2] sur la commune de [Localité 9].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 septembre 2017, Mme [B] [N] a convoqué la SARL Les oyats à une réception de chantier le 4 novembre 2017. Le 20 novembre 2017, elle a notifié à la SARL Les oyats une liste de 21 réserves.
Par ordonnance du 12 décembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, saisi à l’initiative de Mme [U] [N], usufruitière et de MM. [Z] et [T] [N], nus-propriétaires, a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [H] [Y].
L’expert a déposé son rapport le 30 juillet 2021.
Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, par acte d’huissier en date du 22 mars 2022, Mme [B] [N] et MM. [Z] et [T] [N] ont fait assigner la SARL Les oyats en responsabilité devant la présente juridiction.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 23 mai 2024, Mme [B] [N], M. [T] [N] et M. [Z] [N] demandent à la juridiction de :
— dire Mme [B] [N], MM. [Z] et [T] [N] recevables et fondés en leur action indemnitaire,
À titre principal, sur le fondement des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,
— condamner la SARL Les oyats au paiement des sommes suivantes :
— au profit de Mme [B] [N] et de MM. [T] et [Z] [N], 5 900 euros au titre des travaux de reprise, revalorisation de l’indice BT 01 du mois de juin 2020 au jour du jugement,
— au profit de Mme [B] [N], 3 232,47 euros en remboursement du trop-perçu au titre des honoraires,
— au profit de Mme [B] [N], 6 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,
— au profit de chacun des demandeurs à la procédure, 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral au regard de la résistance abusive de la SARL les oyats.
À titre subsidiaire, concernant MM. [T] et [Z] [N], sur le fondement des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil,
— condamner la SARL Les oyats au paiement des sommes suivantes :
* 5 900 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi du fait de l’inexécution fautive de la SARL Les oyats,
* 5 000 euros au profit de chacun d’entre eux de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
En toute hypothèse,
— condamner la SARL Les oyats au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’assistance technique aux opérations d’expertise judiciaire, ainsi que les frais d’expertise judiciaire.
A l’appui de leurs prétentions, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1194 et 1231-1 du code civil à titre principal et 1240 du code civil, à titre subsidiaire, Mme et MM. [N] font valoir que la SARL Les oyats, en l’absence de réception des travaux, a engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard en ce que l’expert a confirmé la réalité de non-façons et malfaçons dont il a évalué le coût des réparations à 5 900 euros.
A l’appui de leur demande indemnitaire, MM. [N] indiquent être tenus responsables en leur qualité de nus-propriétaires des grosses réparations et qu’ils ont vocation à devenir propriétaires de l’immeuble de sorte qu’ils sont fondés à engager la responsabilité contractuelle de la SARL Les oyats. Subsidiairement, ils soutiennent que cette dernière a, à tout le moins, engagé sa responsabilité délictuelle à leur égard. Ils ajoutent que suite aux fautes de la SARL Les oyats, l’immeuble ne peut plus être occupé, la cuisine n’étant pas en état d’usage faute d’achèvement des travaux et qu’ils sont donc fondés à réclamer le coût des travaux de finition.
A l’appui de leur demande de remboursement, Mme et MM. [N] se prévalent d’une surfacturation de 3 232,47 euros relevée par l’expert aux termes de son rapport soulignant l’absence de mention d’un quelconque caractère forfaitaire du chantier sur les devis de la SARL Carré des Oyats. Ils ajoutent que Mme [N] a sollicité des explications sur les honoraires facturés dès le montant définitif des travaux réalisés.
Pour se prévaloir d’un préjudice de jouissance, Mme [B] [N] précise qu’elle était âgée de 77 ans lors du démarrage du chantier, qu’elle se déplace avec une canne et que l’objectif de l’opération était de vivre au rez-de-chaussée afin de s’épargner la montée des escaliers ; qu’elle a d’ailleurs été contrainte de quitter les lieux à compter du 12 septembre 2022 du fait de l’inexécution des travaux.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2024, la SARL Les oyats demande à la juridiction de :
— débouter les demandeurs de leurs demandes fins et conclusions
— condamner Mme [N] à lui régler la somme de 3 761,83 euros au titre du solde du marché de travaux
— condamner les demandeurs à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code d eprocédure civile outre les dépens.
Pour s’opposer aux prétentions adverses, la SARL Les oyats, au visa de l’article 1792-6 du code civil, soutient que les travaux ont été réceptionnés le 4 novembre 2017, la contestation des réserves par le locateur d’ouvrage étant sans incidence sur cet acte. Elle ajoute que sur les 8 réserves retenues par l’expert sur les 18 mentionnées par Mme [N], 6 faisaient l’objet d’une acceptation par le constructeur et que par courrier de son conseil du 4 juillet 2018, Mme [N] se reconnaissait débitrice de la somme de 3 761,83 euros. Elle ajoute que cette dernière ne lui a pas permis de reprendre ses prestations.
Elle conteste par ailleurs que les réaménagements de la cuisine devaient être réalisés en fonction d’un état de mobilité réduite de Mme [N] non avéré au jour de l’acceptation du devis, celle-ci exerçant encore son commerce en façade de l’immeuble.
Elle conteste de même toute diminution due de ses honoraires, l’expert ayant réduit arbitrairement ses honoraires de suivi de chantier à 4% HT des travaux alors que les parties avaient convenu d’un honoraire de 12% HT des travaux.
Pour un exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
La clôture de la procédure a été ordonnée à la date du 26 novembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience collégiale du 26 novembre 2024 et mise en délibéré au 28 janvier 2024
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la Sarl Les oyats :
Il est constant et non contesté que Mme [B] [N], et non MM. [N], est le maître de l’ouvrage des travaux confiés à la SARL Les oyats.
Sur la responsabilité de la SARL Les oyats à l’égard de Mme [B] [N] :
* Sur la réception des travaux
L’article 1792-6 alinéa premier du code civil dispose que « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
Cette réception est formalisée par un acte mais elle peut aussi être tacite ou prononcée judiciairement.
L’absence d’achèvement n’interdit pas la réception de l’ouvrage mais rend plus importante la caractérisation de la volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage pour constater l’existence d’une réception.
Par hypothèse, la réception tacite résulte non pas d’un acte matérialisé mais au contraire d’une volonté non formellement matérialisée mais suffisamment explicite pour qu’elle soit connue des différents intervenants à l’acte de construire. Elle suppose donc l’expression d’une volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage qui sera caractérisée par un faisceau d’indices.
En l’espèce, par courrier en date du 29 septembre 2017, Mme [B] [N] a invité la SARL Les Oyats à se présenter le 4 novembre 2017 à 10 heures pour procéder à la réception des travaux.
Il résulte des courriers de la SARL Les Oyats en date des 3 octobre 2017 et 20 février 2018, qu’une réunion aux fins de réception des travaux s’est bien tenue en présence du locateur d’ouvrage, de l’expert d’assurance de Mme [N] et d’un des nus-propriétaires représentant cette dernière.
Par ailleurs, par courrier du 20 novembre 2017, Mme [N] a transmis à son prestataire la liste de 21 réserves dénonçant des défauts de finition ainsi que des problèmes de conception notamment quant à la hauteur des fours.
Aux termes de son courrier du 20 février 2018, la SARL Les oyats a accepté de reprendre certains postes, a contesté une partie des réserves et mis en demeure Mme [N] de régler le solde des travaux pour un montant de 3 160,04 euros.
Au regard de ces éléments, Mme [N] a suffisamment matérialisé sa volonté de recevoir l’ouvrage achevé de la SARL Les oyats (lequel était en état d’être réceptionné, seuls des réserves liées à des éléments de finition ou des défauts de conception étant invoqués), de sorte qu’en dépit du non-paiement du solde de chantier de 3 160,04 euros et de la contestation d’une partie des réserves par le locateur d’ouvrage, il y a lieu de juger que la réception est expressément intervenue entre les parties le 20 novembre 2017.
* Sur la responsabilité contractuelle de la Sarl Les Oyats
En application de l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réception de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
La garantie de parfait achèvement couvre à la fois les désordres réservés à la réception et les désordres apparus dans le délai d’un an à compter de celle-ci.
Cette garantie laisse subsister la responsabilité de droit commun des constructeurs :
— pour les désordres réservés et non réparés en nature, le constructeur étant alors tenu d’une obligation de résultat,
— pour les désordres apparus après réception, ne présentant pas le degré de gravité décennale, la responsabilité du constructeur pouvant alors être engage pour faute prouvée.
Aux termes de son rapport l’expert retient les désordres suivants :
Réserve n°1 : présence de fissures apparentes dans le mur derrière le radiateur de la salle de bain trouvant son origine dans l’absence de pose de BA 13 hydrofuge
Coût de remise en état : 1 500 euros TTC
Réserve n°7 : présence d’une fissure au-dessus de la porte de la salle de bain
Coût de remise en état : 150 euros TTC
Réserve n°9 : peinture à faire sur le mur face aux toilettes
Coût de remise en état : 150 euros TTC
Réserve n°10 :mise en peinture d’une partie de mur dans le meuble de la chaudière de la salle de bain
Coût de remise en état : 250 euros TTC
Réserve n°11 : défaut d’enduit au-dessus de la fenêtre des WC
Coût de remise en état : 150 euros TTC
Réserve n°13 : peinture du plafond des toilettes non enduit
Coût de remise en état : 200 euros TTC
Réserve n°15 : peinture du plafond à revoir dans l’angle droit côté [Localité 7]
Coût de remise en état : 250 euros TTC
Réserve n°18 : soulèvement du plancher de la chambre nécessitant la pose d’un joint
Coût de remise en état : 50 euros TTC
Réserve n°19 : sol à reprendre
Coût de remise enétat : 200 euros TTC
Réserve n°21 :plan de travail à revoir avec plaque de caisson à décaler et livraison d’un four escamotable
Coût de remise en état : 3 000 euros TTC
Il ajoute qu’aucun désordre ne rend l’ouvrage impropre à sa destination et qu’à l’exception du désordre n°21 relevant d’un défaut de conception de disposition du plan de travail et de localisation du four ainsi que du type d’appareil, les désordres relèvent de la garantie de parfait achèvement de la SARL Les Oyats.
S’agissant des désordres n° 1, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 18 et 19, la SARL Les oyats se contente de soutenir que Mme [N] ne lui aurait pas permis de reprendre ses prestations conformément aux dispositions de l’article 1792-6 du code civil en ce qu’elle aurait observé un délai de 8 mois pour répondre à son courrier du 20 février 2018 aux termes duquel elle acceptait d’intervenir sur 6 réserves et alors même que l’expert judiciaire a écarté 10 des réserves initiales émises par la demanderesse.
Toutefois, il sera observé que mise en demeure d’intervenir sur 21 désordres initialement dénoncés par courrier du 20 novembre 2017, la SARL Les oyats ne justifie pas d’évènements qui l’auraient empêchée d’intervenir à tout le moins sur les 6 postes réservés pour lesquels elle reconnaissait sa responsabilité dès le 20 février 2018. Notamment, elle n’a communiqué à Mme [N] aucune proposition datée d’intervention.
Elle ne conteste pas par ailleurs la réalité de de ces désordres ni le fait qu’elle n’ait pas procédé aux travaux de remise en état dans le délai légal.
Ce faisant, au regard de son obligation de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage, la SARL Les Oyats a engagé sa responsabilité à l’égard de Mme [U] [N] pour les réserves n°1, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 18 et 19.
S’agissant du désordre n°21, il résulte des échanges entre les parties que des modifications ont été apportées à la cuisine. Si l’expert note dans son rapport que ces modifications ont été réalisées à l’initiative de Mme [N] lors de la pose, celle-ci le conteste et aucun élément produit ne permet de corroborer cette version des faits.
Par ailleurs, aucun des plans remis par la SARL Les oyats faisant état du positionnement surélevé du four et de l’emplacement de la plaque ne comporte la signature de Mme [N] et ce, alors que l’expert souligne, certes 4 ans après l’établissement du devis, que cette dernière, née le 28 juillet 1940 et âgée à l’époque de 78 ans «est une personne à mobilité réduite qui déplace avec une canne».
Il y a en conséquence lieu de juger que la SARL Les oyats a manqué à son obligation de conseil.
La responsabilité contractuelle de la SARL Les oyats est ainsi engagée à l’égard de Mme [U] [N] au titre des réserves n° 1, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 19 et 21.
La SARL Les oyats ne produit aucun élément probant (devis notamment) susceptible de remettre en cause les coûts de remise en état chiffrés par l’expert de sorte qu’il convient de reprendre les évaluations faites par M. [Y].
En conséquence, la SARL Les oyats sera condamnée à verser à Mme [U] [N] la somme de 5 900 euros TTC au titre des frais de remise en état.
Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 30 juillet 2021, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, jusqu’à la date du jugement.
Au regard de la nature purement esthétique des désordres subis, à l’exception du désordre n°21, et de leur ampleur relative, la SARL Les oyats sera condamnée à verser la somme de 1 500 euros à Mme [U] [N] en réparation de son trouble de jouissance, étant relevé qu’il n’est pas démontré que cette dernière aurait en effet été contrainte de quitter les lieux du fait des quelques désordres affectant les travaux.
Sur la responsabilité de la SARL Les oyats à l’égard de MM. [T] et [Z] [N] :
MM. [T] [N] et [Z] [N], tiers au contrat d’entreprise régularisé entre Mme [U] [N] et la SARL Les oyats, sont mal fondés à engager la responsabilité contractuelle de ce prestataire.
S’ils invoquent subsidiairement la responsabilité délictuelle de la SARL Les oyats, ils ne justifient pas que les manquements de ce prestataire leur auraient occasionné un quelconque préjudice du fait de leurs qualités de nus-propriétaires et de leur vocation à devenir propriétaires de l’immeuble dans lequel les travaux ont été réalisés.
En effet, il sera rappelé que si l’article 605 du code civil dispose que les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, cela signifie uniquement qu’elles n’incombent pas à l’usufruitier mais que ce dernier ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte à l’encontre du nu-propriétaire pour faire réaliser ces travaux.
D’ailleurs en l’espèce, les coûts travaux ont été supportés par Mme [B] [N], usufruitière.
Les demandes indemnitaires de MM. [T] et [Z] [N] seront nécessairement rejetées.
Sur le remboursement du trop-perçu des honoraires :
Les parties sont en désaccord sur le calcul et le montant des honoraires de la SARL Les oyats.
Aucun contrat régularisé entre les parties n’est versé aux débats.
Il résulte du devis du 20 avril 2017 dont se prévaut la SARL Les oyats que ses honoraires de suivi de chantier ont été fixés à 12% du montant HT des travaux, hors mobilier et équipement, soit à la somme de 8 556,41 euros et que le prestataire a consenti à Mme [B] [N] une remise de 2 604 euros de sorte que les honoraires ont été fixés à la somme de 5 952,41 euros TTC.
Toutefois, ce devis – comme tout autre devis précédent – n’est pas signé par Mme [B] [N].
Il se déduit par ailleurs du rapport d’expertise et de ses annexes que les honoraires de la SARL Les oyats ont été réglés. Ce règlement n’est d’ailleurs pas contesté par le prestataire.
Aux termes de son rapport, l’expert retient un taux d’honoraires de 5%, au regard de la complexité du projet et des taux habituels pratiqués. Il sera cependant constaté que le taux de 12% du montant hors taxe des travaux mentionné dans le devis ne faisait initialement l’objet d’aucune contestation de Mme [B] [N] ; que dans son dire du 4 mars 2020 son conseil n’émettait aucune contestation à ce titre et soulignait uniquement que devaient être déduits de l’assiette de calcul les équipements mobiliers hors cuisine pour un montant total de 8 829,18 euros.
Il s’en déduit que les parties s’étaient accordées sur un taux de 12% du montant HT des travaux, hors mobiliers et équipement, coordonnés par la SARL Les oyats.
Dès lors, il conviendra de retenir un taux de 12%.
Il s’évince des pièces produites et du rapport d’expertise que l’assiette de calcul des honoraires est la suivante :
— Travaux de la SARL Les oyats ( déduction faite des meubles de cuisine – 12 579,72 euros et équipements – 1 700 euros) : 36 847,34 euros dont il convient par ailleurs de déduire le coût des meubles et éléments d’équipements non déduits par l’expert. Le devis ne faisant pas état du coût de la pose à ce titre, il y aura lieu de déduire le coût intégral des éléments suivants :
• poignées de porte : 267 euros
• spots led : 310 euros
• stores : 662,40 euros
• la baignoire : 5 072 euros
• le sèche-serviette et porte serviettes : 737 euros
• wc suspendu : 398,20 euros
• miroir : 400 euros
En conséquence, les travaux de la SARL Les oyats intégrant l’assiette de calcul des honoraires seront fixés à la somme de 29 000,74 euros ;
— travaux menuiseries Conver Alu : 19 880,13 euros
— Travaux plomberie, chauffage [Localité 11] : 11 271,04 euros
Total TTC : 60 151,91 euros
Total HT : 50 126,60 euros
honoraires 12% : 6 015,20 euros HT
honoraires TTC : 7 218,24 euros TTC
Il convient en outre de déduire le rabais forfaitaire et définitif appliqué par la SARL Les oyats sur ses honoraires de 2 604 euros.
Au regard de ces éléments, le montant global des honoraires de la SARL Les oyats doit être fixé à la somme de 4 614,24 euros TTC.
En conséquence, il y a lieu de juger que Mme [B] [N] qui a versé la somme de 5 952,41 euros à la SARL Les oyats est titulaire d’une créance de 1 338,17 euros au titre d’un règlement indu d’honoraires.
La SARL Les oyats sera en conséquence condamnée à rembourser la somme de 1 338,17 euros TTC à Mme [B] [N] au titre d’un trop perçu d’honoraires.
Sur la résistance abusive :
La demande indemnitaire de Mme [B] [N] pour résistance abusive de la SARL Les oyats sera rejetée en ce qu’elle ne justifie nullement du préjudice moral allégué.
Il en sera de même de la demande de MM. [T] et [Z] [N] qui ne justifient ni d’une faute de la SARL Les oyats à leur égard ni du préjudice moral allégué.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la SARL Les oyats :
La SARL Les oyats sollicite la condamnation de Mme [B] [N] au paiement du solde de facture de 3 761,83 euros.
Certes, les factures de la SARL Les oyats ne sont pas produites aux débats.
Mme [B] [N] n’émet toutefois aucune observation ou contestation à ce titre. Par ailleurs, aux termes de son dire à l’expert en date du 4 juillet 2018, son conseil fixait à 3 761,83 euros la créance de la SARL Les oyats au titre du solde de chantier.
En outre, aux termes de son rapport, l’expert judiciaire relève que le montant des factures de la SARL Les oyats s’élève à la somme globale de 57 643,83 euros TTC en ce compris le trop-perçu d’honoraires que le prestataire a précédemment été condamné à rembourser, que Mme [N] a versé la somme globale de 53 882 euros et conclut que cette dernière demeure débitrice en conséquence de la somme de 3 761,83 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme [B] [N] sera condamnée à verser la somme de 3 761,83 euros à la SARL Les oyats au titre du solde de chantier.
Sur les mesures accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL Les Oyats, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SARL Les oyats versera à Mme [B] [N] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. De manière corrélative, la demande de la SARL Les oyats au titre des frais irrépétibles sera nécessairement rejetée. Il en sera de même de la demande de MM. [T] et [Z] [N] dont les demandes principales ont été intégralement rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DIT que la SARL Les oyats a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Mme [B] [N] ;
CONDAMNE la SARL Les oyats à payer à Mme [B] [N] les sommes de :
— 5 900 euros TTC au titre des frais de remise en état,
— 1 500 au titre de son préjudice de jouissance,
— 1 338,17 euros TTC au titre d’un trop-perçu d’honoraires,
DIT que la condamnation prononcée au titre des frais de remise en état sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du 30 juillet 2021 et celle du présent jugement ;
REJETTE l’intégralité des demandes de M. [T] [N] et de M. [Z] [N] ;
CONDAMNE Mme [B] [N] à verser la somme de 3 761,83 euros au titre du solde de chantier ;
REJETTE la demande indemnitaire de Mme [B] [N] pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SARL Les oyats aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SARL Les oyats à verser la somme de 2 000 euros à Mme [B] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SARL Les oyats et de M. [T] [N] ainsi que de M. [Z] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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