Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 19 févr. 2025, n° 20/05577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal, S.A. AXA FRANCE IARD ( victime [ B ] ) c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA [ Localité 10 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 FEVRIER 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 20/05577 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UKQN
N° de MINUTE : 25/00098
S.A. AXA FRANCE IARD (victime [B]) – prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me [K], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577 substituée par Maître [I], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
DEMANDEUR
C/
ONIAM
[O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Bertrand JOLIFF de l’AARPI BJMR Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0730
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
INTERVENANTE FORCEE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 18 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Après avoir découvert qu’elle était porteuse du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 1992, Mme [M] [B] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
Deux protocoles d’accord ont été conclus entre Mme [B] et l’ONIAM les 07 janvier et 06 novembre 2013 pour des montants respectifs de 25 000 euros et 7 107 euros.
Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à Mme [B], un ordre à recouvrer exécutoire n°135 émis le 23 janvier 2020 pour un montant total de 32 107 euros (25 000 euros + 7 107 euros).
Le 02 juillet 2020, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’annulation de ce titre exécutoire.
L’ONIAM a, le 08 mars 2024, fait assigner en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de la [Localité 10].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 mars 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal :
— A titre principal, de déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre le titre exécutoire n°135 d’un montant de « 32 108 euros » ;
Par conséquent, de :
— Annuler le titre exécutoire n°135 d’un montant de 32 107 euros émis à son encontre ;
— Déclarer l’ONIAM irrecevable en ses demandes de condamnation formées à son encontre, à tout le moins, de les juger mal fondées ;
— Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
— Ordonner la décharge à son profit de la somme de 32 107 euros ;
— A titre subsidiaire, de :
— Juger que le titre exécutoire précité est entaché d’irrégularités de forme et de fond ;
— Juger que l’ONIAM ne démontre pas : l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible à son égard, la responsabilité d’un centre de transfusion sanguine assuré auprès d’elle dans la survenue de la contamination de Mme [B] par le VHC, le bien fondé et le quantum des créances alléguées ;
Par conséquent, de :
— Annuler le titre exécutoire précité ;
— Déclarer l’ONIAM irrecevable en ses demandes de condamnation formées à son encontre, à tout le moins, de les juger mal fondées ;
— Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
— Ordonner la décharge à son profit de la somme de 32 107 euros ;
— A titre plus subsidiaire, de :
— Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes excédant la somme de 16 053,50 euros, correspondant à la moitié des sommes qui auraient été versées à Mme [B] ;
— Ordonner la réduction du titre émis à hauteur de 16 053,50 euros ;
— Ordonner la décharge de la somme de 16 053,50 euros à son profit ;
— En tout état de cause, de :
— Rattacher le sinistre à une année précise d’assurance ;
— Débouter l’ONIAM de toute demande excédant le solde disponible du plafond de garantie pour l’année considérée ;
— Débouter l’ONIAM de sa demande de condamnation au taux d’intérêt légal et fixer le point de départ de ces intérêts à compter du jugement à intervenir ;
— Condamner l’ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie [Localité 9], et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions d’annulation du titre exécutoire contesté et de décharge de la somme mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD fait valoir, à titre principal, que l’ONIAM est irrecevable à émettre le titre en litige. Elle soutient qu’en l’absence de justificatif de règlement cet office ne démontre pas avoir préalablement indemnisé la victime, ainsi que le prévoit le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique. Elle se prévaut également de la prescription de l’assiette, faisant valoir qu’en application de l’article 2224 du code civil, l’ordonnateur dispose de cinq ans pour émettre le titre exécutoire et qu’en l’espèce ce dernier a été émis plus de cinq ans après la décision de l’office du 03 janvier 2013.
La société AXA FRANCE IARD soutient, à titre subsidiaire, que le titre est entaché d’une irrégularité de forme et précise que le tribunal devra statuer sur la régularité formelle du titre contesté avant de juger le bien-fondé de la créance. A ce titre, elle relève que le titre est entaché d’un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance, en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article 24 du titre Ier du décret du 07 novembre 2012 et de la jurisprudence.
La société AXA FRANCE IARD soutient également que la créance alléguée de l’ONIAM est dépourvue de caractère certain, liquide et exigible eu égard aux septième et huitième alinéas de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique et à la jurisprudence. Elle se prévaut de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination, de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime, de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès d’elle.
Au soutien de sa prétention subsidiaire de limitation de la somme mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD fait valoir qu’elle n’est tenue que pour la dette de responsabilité de son assuré et qu’eu égard au nombre de produits sanguins qui proviendraient du CTS de [Localité 8], sa part de responsabilité est de 50%.
La société demanderesse se prévaut également d’un plafond de garantie.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 mai 2023, l’ONIAM demande au tribunal :
— A titre principal :
— De débouter la société AXA FRANCE IARD de sa demande d’annulation du titre exécutoire n°135 ;
— De constater le bien-fondé de sa créance, objet du titre exécutoire précité ;
— De constater la régularité formelle de ce titre exécutoire ;
Par conséquent, de dire et juger qu’il est bien fondé à solliciter la somme de 32 107 euros en remboursement des indemnisations qu’il a versées à Mme [B], objet du titre exécutoire précité ;
— A titre subsidiaire, de condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 32 107 euros en remboursement des indemnisations versées à Mme [B] ;
— En toute hypothèse, de :
— condamner à titre reconventionnel la société AXA FRANCE IARD aux intérêts au taux légal à compter du 05 décembre 2017 ;
— ordonner la capitalisation desdits intérêts à compter du 06 décembre 2018 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Bertrand Joliff, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle du titre exécutoire contesté.
Au soutien du rejet des prétentions de la société AXA FRANCE IARD, l’ONIAM soutient que sa créance n’est pas prescrite. A cet égard, il fait valoir qu’il est soumis à la prescription décennale de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique et que les prescriptions de l’article 2224 du code civil et de l’article L. 114-1 du code des assurances ne sont pas applicables. Il ajoute que le CTS de [Localité 8] est responsable. A ce titre, il soutient apporter la preuve de la matérialité des transfusions et fait valoir que l’imputabilité de la contamination à ces transfusions résulte des pièces produites et que l’établissement de transfusion sanguine assuré par la société demanderesse a fourni au moins un produit administré à la victime dont l’innocuité n’est pas établie. L’office indique également qu’en sa qualité de tiers au contrat d’assurance, il ne lui incombe pas d’apporter la preuve de l’existence et du contenu du contrat mais qu’il produit la police d’assurance. Il se prévaut également de l’indemnisation préalable de la victime.
L’office soutient par ailleurs que le titre en litige mentionne les bases de liquidation de la créance.
Au soutien du rejet de la prétention subsidiaire de l’assureur tendant à limiter la somme mise à sa charge, l’ONIAM relève que tous les produits sanguins administrés ont été fournis ou distribués par un seul CTS, celui de [Localité 8].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La CPAM de la [Localité 10] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 25 juin 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, appelée à l’audience du 18 décembre 2024, a été mise en délibéré au 19 février 2025.
MOTIFS
1. Sur la « demande » de la société AXA FRANCE IARD tendant à déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre le titre contesté
Cette « demande » n’est pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige étant l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM tendant à l’annulation du titre contesté et la décharge de la somme mise à la charge de la société demanderesse.
Il n’y sera donc pas statué.
2. Sur l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM
2.1 Sur le cadre du litige
Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (…) Lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ».
Conformément au I de l’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s’appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
La Cour de cassation a jugé qu'« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d’assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l’ONIAM, lorsque l’ origine transfusionnelle d’une contamination est admise, que l’établissement de transfusion sanguine qu’ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934).
2.2. Sur l’ordre d’examen des moyens
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d’examiner les demandes dans l’ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d’abord, d’examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l’ ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003).
En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse.
2.3 Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable de la victime
D’une part, le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique prévoit que lorsque l’ONIAM a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures reprises par l’EFS.
D’autre part, l’article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de l’article 9 de ce décret, les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatibles.
En l’espèce, l’ONIAM produit une attestation de paiement de son agent comptable du 25 juillet 2017 certifiant que l’office a payé la somme de 32 107 euros à Mme [B] par virement sur son compte bancaire dont il précise le numéro.
En raison de la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable public, cette attestation ne constitue pas une preuve « délivrée par soi-même » et suffit, même en l’absence de justificatif de règlement, à établir que la victime a été préalablement indemnisée avant la mise en œuvre de la garantie assurantielle.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable de la victime doit être écarté.
2.4 Sur le moyen tiré de la prescription de « l’assiette » du titre exécutoire
D’une part et contrairement à ce que la société demanderesse soutient, l’ONIAM n’est pas soumis à l’instruction codificatrice n°11-022-MO du 16 décembre 2011 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux.
Il est, ainsi qu’il a été précédemment indiqué, soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 07 novembre 2012.
D’autre part, aux termes de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d’indemnisation formées devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l’article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. / Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l’exclusion de son chapitre II. ».
Ainsi, la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil, prévue au chapitre II du titre XX du code civil, est exclue de ce régime spécifique applicable aux demandes d’indemnisation formées devant l’ONIAM.
En outre, dans son avis n°426365 du 09 mai 2019 le Conseil d’Etat a précisé que lorsqu’il exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l’action directe prévue par le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, l’ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu’il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l’action de la victime, à savoir le délai de dix ans prévus à l’article L. 1142-28 du code de la santé publique.
Par suite, le moyen tiré de la prescription de l’assiette du titre exécutoire en litige doit être écarté.
2.5. Sur le moyen tiré du défaut de précision du titre en litige quant aux bases de liquidation de la créance
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012.
En outre, l’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l’objet d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation.
Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456)
En l’espèce, le titre exécutoire n°135 émis le 23 janvier 2020 pour un montant total de 32 107 euros mentionne, dans la colonne « libellés » : « Décisions ONIAM des 03/01/13 et 23/10/13 / 2 protocoles transactionnels / Dossier : [B] [M]/ N° de police : 99 4351 S/1 » ; dans la colonne « objet-recette » : « Art L1221-14 Code de la santé publique » ; et dans la colonne « imputation » : « VHC amiable ».
Ainsi, ce titre précise le fondement légal, le nom de la victime concernée, les décisions de l’office, les protocoles d’indemnisation et le numéro de police d’assurance.
Il est constant que les décisions de l’office et les protocoles étaient joints et la société demanderesse ne saurait ainsi faire valoir, eu égard à la décision précitée de la Cour de cassation, qu’ils auraient dû lui être adressés préalablement à l’envoi du titre exécutoire.
Par ailleurs, les protocoles énoncent les chefs de préjudice indemnisés et comportent un libellé explicatif. En outre, les décisions de l’ONIAM des 03 janvier et 23 octobre 2013 précisent les éléments pris en compte pour déterminer les sommes proposées à la victime.
Dans ces conditions, la circonstance que l’office n’a pas transmis, à ce stade, les pièces médicales du dossier de Mme [B] ne permet pas d’en déduire que le titre en litige est entaché d’un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance
Le moyen doit être écarté.
2.6. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination
D’une part, la Cour de cassation a jugé que : « (…) Vu l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, et l’article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 : / 5. Il résulte de ces textes que la preuve de l’administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen. / (…) Vu les articles 102 de la loi du 4 mars 2002 et L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 14 décembre 2020 : / 9. Selon le premier de ces textes, en cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / 10. La présomption instituée par ce texte est constituée dès lors qu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l’intéressé a été exposé par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions (CE, 19 octobre 2011, n° 339670, publié au recueil). / 11. Selon le huitième alinéa du second texte, l’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action contre les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, n° 23-13.255).
D’autre part, l’article R. 1221-71 du code de la santé publique prévoit qu’en matière d’indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le VHC causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, le directeur de l’ONIAM diligente, s’il y a lieu, une expertise afin d’apprécier l’importance des dommages et de déterminer leur imputabilité.
En l’espèce, l’ONIAM transmet des fiches transfusionnelles justifiant, notamment dans la colonne « passé », que des produits sanguins ont été effectivement administrés à Mme [B] en janvier 1984.
L’office produit également l’enquête transfusionnelle de l’EFS du 25 juillet 2012 indiquant que le CTS de [Localité 8] a fourni des produits labiles dont huit n’ont pas pu être testés.
L’innocuité de l’ensemble des produits sanguins n’est pas rapportée.
Si la société AXA FRANCE IARD évoque, en l’absence d’expertise, la possibilité d’autres facteurs de risques à la contamination par le VHC, l’ONIAM produit des courriers médicaux des 24 mai 1984, 10 décembre 2009 et 03 mars 2010, dont les termes ne sont pas contestés par la société demanderesse, indiquant, pour le premier, que l’origine du VHC est, selon un autre confrère, « probablement post-transfusionnelle dans les suites de [l'] intervention de chirurgie cardiaque » et affirmant, pour les deux autres, que l’origine de la contamination est la transfusion de 1984.
Les documents précités constituent un faisceau d’éléments conférant à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination de Mme [B] par le VHC doit être écarté.
2.7. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 2.6., le CTS de [Localité 8] a distribué des produits sanguins effectivement transfusés à Mme [B] et dont l’innocuité n’est pas rapportée.
Par suite, le moyen doit être écarté.
2.8. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la société demanderesse
La garantie assurantielle ne peut être mobilisée qu’à la condition préalable qu’il soit établi que le fait dommageable, constitué par la contamination, s’est produit pendant la période de validité du contrat d’assurance (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 janvier 2019, n° 18-12.906).
En l’espèce et ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 2.6., le fait dommageable a eu lieu en 1984 et la société demanderesse ne conteste pas sa garantie au titre de cette année.
Il résulte de l’ensemble du point 2 que la société AXA FRANCE IARD n’est pas fondée à obtenir l’annulation du titre exécutoire n°135 émis le 23 janvier 2020 pour un montant total de 32 107 euros, ni la décharge de cette somme.
3. Sur les prétentions subsidiaires de limitation de la somme mise à la charge de la société demanderesse
3.1. Sur la prétention de limitation de garantie à proportion des seuls produits sanguins fournis par le CTS de [Localité 8]
Il ressort des termes du huitième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique que les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge.
En l’espèce et ainsi qu’il a été précédemment établi, le CTS de [Localité 8] a fourni au moins un produit sanguin labile qui a été administré à Mme [B] et dont l’innocuité n’est pas démontrée.
Par suite, la société demanderesse doit être déboutée de sa prétention tendant à ce que sa garantie soit limitée aux seuls produits sanguins fournis par le centre assuré.
3.2. Sur le plafond de garantie
Le plafond de la garantie fixé par le contrat d’assurance constitue la limite de l’indemnisation due par l’assureur pour une même année d’assurance, quel que soit le nombre de sinistres ou de victimes (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 23 novembre 1999 ; n°97-22.150).
Toutefois, il appartient à la société demanderesse de démontrer que le plafond de garantie de l’année 1984 ne permet pas de couvrir l’intégralité de la somme mise à sa charge.
Dans ces conditions, la société demanderesse doit être déboutée de sa demande de limitation de garantie en application du plafond de garantie fixé par le contrat d’assurance.
4. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM
A titre liminaire, et dès lors que la société AXA FRANCE IARD a été déboutée de sa prétention d’annulation pour vice de forme du titre exécutoire en litige, il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention reconventionnelle subsidiaire de l’ONIAM tendant à condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 32 107 euros en remboursement des indemnisations versées à Mme [B].
4.1. Sur les intérêts
L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, il convient de faire droit à la demande de l’ONIAM de fixer le point de départ des intérêts à compter de la date d’assignation.
Par suite, la société AXA FRANCE IARD doit être condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 32 107 euros à compter du 02 juillet 2020.
4.2 Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés.
En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487).
En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par l’ONIAM le 21 janvier 2022.
Par suite, les intérêts sur la somme de 32 107 euros seront capitalisés à compter de cette date.
5. Sur les autres demandes
En application des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société AXA FRANCE IARD, partie perdante, aux dépens, dont distraction au profit de Me Bertrand Joliff, et à payer à l’ONIAM la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les prétentions de la société demanderesse relatives aux dépens et frais précités doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société AXA FRANCE IARD de l’intégralité de ses prétentions.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur la somme de 32 107 euros à compter du 02 juillet 2020.
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à compter du 21 janvier 2022.
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens, dont distraction au profit de Me Bertrand Joliff en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Assignation ·
- Bail commercial ·
- Coûts ·
- Siège social ·
- Dépens ·
- Litige
- Recours contentieux ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Contestation ·
- Adresses ·
- Maladie ·
- Indemnités journalieres ·
- Date ·
- Versement
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Injonction de faire ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Pièces ·
- Réparation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Courriel ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Maintien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Trouble ·
- Sécurité sociale ·
- Avant dire droit ·
- Adresses ·
- Sécurité
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Traitement ·
- Partie ·
- Mission ·
- Lésion ·
- Intervention volontaire ·
- Coûts ·
- Consignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Fermages ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Décès ·
- Salaire ·
- Actif ·
- Cadastre ·
- Épouse ·
- Liquidation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Gestion ·
- Dessaisissement ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Action ·
- Instance
- Locataire ·
- Commune ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Commandement de payer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Honoraires ·
- Réserve ·
- Remise en état ·
- Coûts ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Responsabilité ·
- Expert ·
- Devis ·
- Titre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Canalisation ·
- Eau usée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Recherche ·
- Copropriété ·
- Dégât ·
- Adresses ·
- Partie commune
- Ambulance ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Miel ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.