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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 25 nov. 2025, n° 25/00908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 25 novembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00908 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-REPI
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 10 octobre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [R] [H]
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [D] [B]
demeurant [Adresse 3]
Madame [T] [V]
demeurant [Adresse 3]
Madame [M] [I]
demeurant [Adresse 15]
S.C.I. MSO
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentés par Maître Mathieu QUEMERE, avocat au barreau de l’ESSONNE
Sous le répertoire générale 25/912 (joint au n° RG 25/908)
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SAS MA RESIDENCE
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Roxane SCHMID de la SELEURL ROXANE SCHMID AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1268
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SAS MA RESIDENCE
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Roxane SCHMID de la SELEURL ROXANE SCHMID AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1268
S.A.S. CEDIMMO PROMOTION
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P477
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de CEDIMMO
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Agathe CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0399
S.A.S. TSI RENOVATION
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni constituée
QBE EUROPE SA/NV
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
Sous le répertoire général 25/912 (joint au n° RG 25/908)
S.A.S. CEDIMMO PROMOTION
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P477
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Agathe CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0399
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 12 août 2025, Madame [R] [H], Monsieur [D] [B], Madame [T] [Y], Madame [M] [I] et la SCI MSO ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes la SAS CEDIMMO PROMOTION, la SAS TSI RENOVATION, la compagnie QBE EUROPE en sa qualité d’assureur de la SAS TSI RENOVATION, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] LIMOURS représenté par son syndic en exercice, et la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, au visa des articles 145, 700 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— Ordonner la jonction avec le dossier de référé expertise introduit par le syndicat des copropriétaires contre la SAS CEDIMMO PROMOTION ;
— Désigner un expert judiciaire commun aux deux affaires avec mission telle que décrite dans le dispositif de l’acte introductif d’instance ;
— Dire et juger que les frais d’expertise concernant les parties privatives de la copropriété seront supportés par la SAS CEDIMMO PROMOTION pour Madame [H], Madame [I] et la SCI MSO et que les frais d’expertise concernant Madame [Y] et Monsieur [B] seront supportés par la SAS CEDIMMO PROMOTION et la SAS TSI RENOVATION ;
— Fixer la provision de l’expert judiciaire comme suit : 1.000 euros pour le lot de Madame [H], 1.000 euros pour le lot de Madame [I], 1.000 euros pour le lot de la SCI MSO et 2.000 euros pour la propriété de Monsieur [B] et Madame [Y], à charge pour l’expert de solliciter toute provision complémentaire après son premier accedit ;
— Juger que l’ordonnance sera commune et contradictoire avec toutes conséquences de droit comme de fait, à la SA AXA France IAD, la SAS TSI RENOVATION, la compagnie QBE EUROPE ;
— Condamner in solidum la SAS CEDIMMO PROMOTION et son assureur, la SA AXA France IARD, à verser à respectivement à Mesdames [H], [I], la SCI MSO, Monsieur [B] et Madame [Y] la somme de 2.000 euros chacun à titre de provision ad litem.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00908.
Par actes de commissaire de justice du 12 août 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à LIMOURS, représenté par son syndic en exercice, a fait assigner en référé devant Monsieur le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes la SAS CEDIMMO PROMOTION et la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur multirisque habitation du syndicat des copropriétaires, au visa des articles 145, 232 et suivants et 834 du code de procédure civile, 1231-1 et 1641 du code civil, aux fins de voir :
— Désigner un expert judiciaire ;
— Débouter toute partie de ses demandes, fins ou prétentions contraires.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00912.
Les deux affaires ont été appelées ensemble à l’audience du 10 octobre 2025 au cours de laquelle Madame [R] [H], Monsieur [D] [B], Madame [T] [Y], Madame [M] [I] et la SCI MSO, représentés par leur conseil, se sont référés à leurs prétentions et moyens exposés aux termes de leur acte introductif d’instance s’opposant toutefois à la mise hors de cause formulée par la SA AXA France IARD.
A l’appui de leurs demandes, ils exposent qu’ils ont chacun acquis auprès de la SAS CEDIMMO PROMOTION des lots au sein de la copropriété située [Adresse 5] à [Localité 19], assurée auprès de la SA AXA France IARD, à l’exception de Madame [T] [Y] et Monsieur [D] [B] qui sont propriétaires d’une maison, également acquise auprès de la SAS CEDIMMO PROMOTION, laquelle a fait l’objet d’une rénovation par la SAS TSI RENOVATION, assurée auprès de la compagnie QBE EUROPE. Ils expliquent subir d’importants dégâts des eaux affectant leurs parties privatives, semblant provenir de la toiture en partie commune, et avoir constaté des désordres structurels laissant apparaître un risque d’effondrement de la charpente. Ils indiquent que malgré les différentes expertises amiables, ayant permis de constater les désordres, aucune solution n’a pu être trouvée entre les parties. Ils estiment qu’ils justifient d’un motif légitime leur permettant de solliciter une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties, afin de faire constater judiciairement l’origine, l’ampleur, la nature et les conséquences des désordres affectant l’immeuble, en vue d’une action au fond qu’ils souhaiteraient diligenter.
En défense, la SAS CEDIMMO PROMOTION, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite, au visa des articles 332 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, du juge des référés de :
— Ordonner la jonction de l’instance initiée sous le numéro RG 25/00908 avec celle initiée sous le numéro RG 25/00912 ;
— Prendre acte de ce que la SAS CEDIMMO PROMOTION n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage, laquelle devra être ordonnée aux frais avancés par l’ensemble des demandeurs y compris le syndicat des copropriétaires ;
— Constater l’existence de contestations sérieuses sur la demande de provision de Mesdames [H], [M] [I], [T] [Y], Monsieur [D] [B] et la SCI MSO ;
— Débouter en conséquence Mesdames [H], [M] [I], [T] [Y], Monsieur [D] [B] et la SCI MSO de leur demande de provision ;
— Condamner Mesdames [H], [M] [I], [T] [Y], Monsieur [D] [B] et la SCI MSO aux dépens.
La SAS CEDIMMO PROMOTION fait valoir qu’à l’occasion de la mise en copropriété de l’ensemble immobilier objet du litige, un dossier technique global a été établi, lequel porte mention de l’état satisfaisant de la charpente, classant en bon état l’ardoise composant la couverture du bâtiment. Elle précise que ce dossier technique, joint aux promesses de vente des lots conclus par les demanderesses, laisse apparaître la nécessité de procéder à des travaux au cours des 10 prochaines années pour assurer la conservation de l’immeuble. Sur la demande provisionnelle, elle relève l’existence de contestations sérieuses en ce que sa responsabilité ne peut pas être établie à ce stade de la procédure, l’expert ne s’étant pas prononcé sur l’ampleur des dommages et leur origine.
La SA AXA France IARD, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions en défense aux termes desquelles elle sollicite du juge des référés de :
A titre principal,
— Mettre hors de cause la SA AXA France IARD ;
Subsidiairement,
— Donner acte à la SA AXA France IARD de ses protestations et réserves d’usages sur la mesure d’expertise sollicitée ;
— Déclarer Madame [H], Madame [I], la SCI MSO, Monsieur [O] et Madame [Y] irrecevables et mal fondés en leur demande formulée à l’encontre de la SA AXA France IARD ;
— Débouter Madame [H], Madame [I], la SCI MSO, Monsieur [O] et Madame [Y] de leur demande de condamnation in solidum formulée à l’encontre de la SA AXA France IARD ;
— Débouter toutes les parties de leurs prétentions, conclusions et fins contraires ;
— Condamner in solidum Madame [H], Madame [I], la SCI MSO, Monsieur [O], Madame [Y] et le syndicat des copropriétaires à verser à la SA AXA France IARD la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserver les dépens.
La SA AXA France IARD précise intervenir en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires et non de la SAS CEDIMMO PROMOTION, de telle sorte qu’elle ne saurait être condamnée in solidum au paiement d’une provision en qualité d’assureur de la SAS CEDIMMO PROMOTION. Elle fait ensuite valoir que la police d’assurance souscrite par le syndicat des copropriétaires a pris effet le 14 février 2024. Or, elle relève que les désordres allégués sont antérieurs à cette date et qu’en conséquence, ses garanties ne peuvent être mobilisées.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 19], représenté par son syndic en exercice, lui-même représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions en réplique n°1 aux termes desquelles il soutient ses prétentions et moyens exposés à son acte introductif d’instance et développe de nouveaux moyens en réplique.
Le syndicat des copropriétaires expose que plusieurs copropriétaires s’étant plaints d’infiltrations en provenance de la toiture, il a procédé à plusieurs déclarations de sinistre, lesquelles ont permis la constatation des désordres par un expert amiable. Il précise avoir fait mettre en place des étais en urgence dans les parties hautes de l’immeuble, afin d’éviter tout risque d’effondrement ou d’aggravation. Aucune solution n’ayant pu être trouvée et les désordres persistants, il fait valoir l’existence d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire.
En réplique sur la demande de mise hors de cause de son assureur, le syndicat des copropriétaires soutient que les motifs invoqués par la SA AXA France IARD préjugent des conclusions de l’expert judiciaire sur l’origine et les causes des sinistres ainsi déclarés, alors même que l’expertise judiciaire sollicitée aura pour objet de se prononcer sur ces points. Il souligne en conséquence que cette demande de mise hors de cause est prématurée.
Bien que régulièrement assignés, la SAS TSI RENOVATION et son assureur, la compagnie QBE EUROPE, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
Les deux affaires ont été mises en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure et la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les affaires présentant des liens de connexité évidents, il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures et de dire que la procédure RG n°25/00912 sera jointe à la procédure RG n°25/00908, mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Enfin, les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, les parties demanderesses justifient, par la production des constats amiables de dégâts des eaux réalisés par Madame [I] les 18 janvier 2023 et 3 mars 2023, des rapports d’expertise amiable des 10 février 2023 et 14 juin 2023 pour les désordres affectant le bien de Madame [I], du rapport d’expertise amiable du 22 octobre 2024 établi à l’initiative de l’assureur du syndicat des copropriétaires, des constats amiables de dégâts des eaux établis les 11 mars 2024 et 27 novembre 2024 par Madame [H], du rapport d’expertise du 28 novembre 2024 s’agissant du bien appartenant à Monsieur [T] et Madame [Y], du rapport EUREXO du 4 juin 2023, de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété de l’immeuble litigieux, de l’ensemble des échanges entre les parties et des photographies versées aux débats, de l’existence vraisemblable des désordres invoqués, tant dans les parties privatives que dans les parties communes.
Ainsi, les parties demanderesses justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
La SA AXA France, qui sollicite sa mise hors de cause, soutient que l’apparition des désordres est antérieure à la prise d’effet du contrat d’assurance souscrit par le syndicat des copropriétaires.
Or, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence et du provisoire, d’une part, d’interpréter la police d’assurance pour savoir les garanties assurantielles pouvant être mobilisées ou non et, d’autre part, d’établir l’origine et les causes des désordres allégués.
L’expertise judiciaire ayant précisément pour objet de déterminer les causes et origines des désordres allégués, aucune responsabilité ne peut être établie à ce stade de la procédure. La demande de mise hors de cause de la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, sera donc rejetée à ce stade.
Dès lors, il convient d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond.
En conséquence, la provision à valoir sur le coût de cette expertise sera mise à la charge des parties demanderesses à hauteur de 1.000 euros pour Madame [R] [H], 1.000 euros pour Monsieur [D] [B] et Madame [T] [Y], 1.000 euros pour Madame [M] [I], 1.000 euros pour la SCI MSO et 1.000 euros pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] sis à LIMOURS représenté par son syndic en exercice.
Sur la demande de provision ad litem
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il convient de rappeler que la provision pour les frais du procès, dite provision ad litem, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en perspective des sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise. Cependant, cette provision ne peut être allouée qu’à la condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquise, le débiteur de l’obligation étant alors tenu de supporter les frais précités.
En l’espèce, l’expertise judiciaire sollicitée par les demanderesses et ordonnée, a précisément pour objet d’établir la réalité, l’étendue et les causes des désordres allégués et est nécessaire pour permettre d’établir le cas échéant les responsabilités et obligations à indemnisation.
Aucune responsabilité ne pouvant être établie à ce stade de la procédure, il convient donc de retenir que la demande provisionnelle en paiement, au demeurant non motivée, se heurte à une contestation sérieuse et est prématurée.
Par conséquent, en présence d’une contestation sérieuse sur les responsabilités encourues, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à une provision ad litem.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, ne pouvant être réservés, sont laissés à la charge de Madame [R] [H], Monsieur [D] [B], Madame [T] [Y], Madame [M] [I], la SCI MSO et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] sis à LIMOURS représenté par son syndic en exercice, dans l’intérêt desquels la mesure d’expertise est ordonnée.
Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/00908 et 25/00912 sous le numéro de l’instance la plus ancienne soit le numéro RG 25/00908 ;
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 19] ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [J] [C]
Expert près la cour d’appel de PARIS
[Adresse 14]
[Localité 17]
Tél. portable : [XXXXXXXX02]
Tél. fixe : 0148858192
E-mail : [Courriel 18]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
*se rendre sur les propriétés de Madame [R] [H] (lot n°7), Madame [M] [I] (lot n°6), la SCI MSO (lot n°4) situées [Adresse 5] à LIMOURS (91470) ainsi que sur la propriété de Monsieur [D] [B] et Madame [T] [Y] située [Adresse 9] à LIMOURS (91470) après avoir convoqué les parties,
*se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
En différenciant les désordres pour chacun des lots privatifs et des parties communes,
*examiner les désordres allégués dans l’assignation et affectant l’immeuble ou les installations litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvement allégués au regard des documents contractuels liant les parties, s’il y a lieu; les décrire, en indiquer la nature, l’origine, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes,
*fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants de ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
*donner son avis sur l’existence des désordres au moment de chacune des ventes,
*donner son avis sur le caractère visible du désordre au moment de la vente, pour un profane d’une part et un professionnel de l’immobilier d’autre part,
*indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
*dire en tout état de cause si les équipements ou installations sont conformes aux règles de l’art ainsi qu’aux normes de réglementations le cas échéant applicables,
*fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
*après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,
*fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
*dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
*faire les comptes entre les parties ;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 16] à Evry-Courcouronnes, dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [R] [H] à hauteur de 1.000 euros, Monsieur [D] [B] et Madame [T] [Y] à hauteur de 1.000 euros, Madame [M] [I] à hauteur de 1.000 euros, la SCI MSO à hauteur de 1.000 euros et par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] sis à LIMOURS représenté par son syndic en exercice à hauteur de 1.000 euros, ou le solde par la partie la plus diligente, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 16] à Évry-Courcouronnes ([Courriel 20] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem ;
CONDAMNE in solidum Madame [R] [H], Monsieur [D] [B] et Madame [T] [Y], Madame [M] [I], la SCI MSO et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] sis à LIMOURS représenté par son syndic en exercice aux dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 25 novembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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