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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 8 janv. 2026, n° 24/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CAEN
N° RG : N° RG 24/00404 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I4PQ
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 08 Janvier 2026
Nous, Claire ACHARIAN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Madame [Z] [J], demeurant [Adresse 19] – [Localité 6]
représentée par Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 23
Monsieur [LV] [T]
né le 25 Août 1982 à [Localité 22], demeurant [Adresse 16] – [Localité 6]
représenté par Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 23
Madame [W] [T]
née le 08 Janvier 1982 à [Localité 22], demeurant [Adresse 16] – [Localité 6]
représentée par Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 23
Monsieur [N] [D], demeurant [Adresse 20] – [Localité 18]
représenté par Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 23
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Christophe VALERY – 23, Me Aurélie VIELPEAU – 03
EXPÉDITIONS à
Monsieur [H] [B], [U] [O]
né le 07 Juin 1957 à [Localité 23], demeurant [Adresse 2] – [Localité 15]
représenté par Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 23
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 26] Immeuble cadastré ZA [Cadastre 10] représenté par son syndic la Société Agence Immobilière JOLY sise [Adresse 11], [Localité 22] prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 28] – [Localité 6]
représentée par Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 23
Madame [K] [E] [O]
née le 30 Mars 1957 à [Localité 25], demeurant [Adresse 2] – [Localité 15]
représentée par Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 23
Madame [L] [A], [ZP] [G]
née le 17 Mai 1994 à , demeurant [Adresse 12] – [Localité 6]
représentée par Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 23
Monsieur [N] [M], [Y] [G]
né le 27 Mai 1988 à , demeurant [Adresse 12] – [Localité 6]
représenté par Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 23
Monsieur [S] [JP]
né le 20 Avril 1964 à [Localité 22], demeurant [Adresse 13] – [Localité 5]
représenté par Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 23
Madame [R] [OS]
née le 10 Juin 1968 à [Localité 21], demeurant [Adresse 13] – [Localité 5]
représentée par Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 23
ET
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [I] [F], demeurant [Adresse 17] – [Localité 8]
représenté par Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 03
S.A.S. KLAS IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 7]
représentée par Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 03
S.A.S. [I]
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 4]
représentée par Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 03
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 06 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance en date du 24 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen a ordonné une médiation conventionnelle entre les copropriétaires, le SDC de [Adresse 27], M. [I] [F] et les sociétés KLAS IMMOBILIER et [I] en application de l’article 127-1 du code de procédure civile.
Les parties n’étant pas parvenues à trouver un accord, l’affaire a été rappelée à l’audience du 6 novembre 2025.
A cette audience, les copropriétaires et le SDC de La [Adresse 27], par l’intermédiaire de leur conseil, sollicitent la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant un ensemble immobilier situé [Adresse 28] à [Localité 6] acquis par la Société KLAS IMMOBILIER et la Société [I], et qui a eu pour syndic provisoire de la copropriété M. [I] [F], à la suite de travaux de construction et de réhabilitation. Ils sollicitent également la condamnation de M. [I] [F], la Société KLAS IMMOBILIER et la Société [I] à rétablir le lot 200 en l’état de jardin notamment en y réalisant les plantations nécessaires, au plus tard dans le mois suivant la signification de l’ordonnance, et ce sous astreinte de 200 euros par jour jusqu’au complet enlèvement des matériaux et le rétablissement du lot 200 à l’état de jardin. Par ailleurs, ils demandent la condamnation des défendeurs à leur communiquer la totalité des devis et factures des sociétés ayant réalisé les travaux objets des 11 appels de fonds ainsi que l’attestation d’assurance de responsabilité décennale des sociétés ayant réalisé les travaux, de M. [I] [F] et des sociétés [I], et KLAS IMMOBILIER, et ce sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance. Enfin, ils poursuivent la condamnation de [I] [F], la Société KLAS IMMOBILIER et la Société [I], outre aux dépens, à leur verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, M. [I] [F], la Société KLAS IMMOBILIER et la Société [I], représentés par leur conseil, concluent au débouté de l’intégralité des demandes formées par les copropriétaires et le SDC de [Adresse 27]. Ils demandent également à ce que la demande d’injonction d’évacuer les matériaux entreposés sur le lot 200 et à remettre ce lot à l’état de jardin soit déclarée sans objet. Ils poursuivent la condamnation in solidum des demandeurs, outre aux dépens, à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. A titre subsidiaire, si une mesure d’expertise est ordonnée, ils demandent à ce que la mission de l’expert inclut l’analyse des non-conformités des travaux réalisés par les demandeurs au permis de construire et au règlement de copropriété.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 22 mai 2023 l’absence de revêtement au sol dans la cour ou l’allée d’accès aux pavillons et à la copropriété, ainsi que la présence de quelques graviers seulement devant les grands bâtiments. Le commissaire de justice indique qu’il semblerait qu’un ravinement se soit produit, certainement dû à la stagnation de l’eau par endroits à l’évacuation de l’eau qui s’écoule sur le sol et ruisselle en contre bas dans l’allée d’accès à la copropriété jusqu’à la D41. Il est constaté également la présence de plusieurs nids de poule importants un peu partout. Par ailleurs, l’espace poubelle est sommaire, constitué d’une simple dalle béton ne pouvant contenir les quatre containers.
Les demandeurs estiment qu’il appartenait aux promoteurs vendeurs qui ont obtenu le permis de construire et se sont engagés à livrer des logements viabilisés, de réaliser des travaux d’évacuation des eaux de pluie conformes aux règles de l’art.
Par ailleurs, le compte rendu de réunion d’expertise amiable réalisé par M. [X] [C] le 2 avril 2024 indique que les fonds de forme des voiries et parkings ont été réalisés et qu’une couche de roulement en tout venant avant été mise en œuvre. L’expert souligne qu’au fur et à mesure des mois, des ornières importantes sont apparues, principalement au droit des zones de giration des véhicules. Il est également observé un muret en agglos en limite séparative de la parcelle n°[Cadastre 9] et la future voirie, présentant une fissure verticale. La fondation du mur passe au-dessus d’une cave à fuel qui a été désaffectée et remplie de sable.
Les défendeurs s’opposent à la demande d’expertise, soutenant qu’ils n’auraient réalisé aucun travail sur les bâtiments réhabilités, qu’ils n’auraient jamais exercé de maîtrise d’œuvre et qu’ils auraient vendu les lots en l’état.
Les contestations opposées ne suffisent pas à écarter la nécessité d’une expertise. Au contraire, la divergence entre les positions des parties justifie pleinement que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire destinée à déterminer les causes des désordres, à en préciser l’étendue et à identifier les responsabilités éventuelles.
Dès lors, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur l’obligation de faire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les demandeurs ne maintiennent pas leur demande de condamnation des défendeurs à évacuer les matériaux, ces derniers ayant procédés à leur enlèvement. Toutefois, ils sollicitent la condamnation de M. [I] [F], la Société KLAS IMMOBILIER et la Société [I] à rétablir le lot 200 en l’état de jardin notamment en y réalisant les plantations nécessaires.
Les défendeurs s’y opposent, soutenant qu’ils justifient du bon entretien de leur lot qui ne peut être considéré comme constituant un trouble anormal. Ils font valoir qu’il ne peut être exigé d’un propriétaire qu’il fasse telle ou telle plantation.
En l’état de ces éléments, la demande de remise à l’état de jardin se heurte ainsi à des contestations sérieuses, et aucun trouble manifestement illicite n’est démontré par les demandeurs, ce qui ne permet pas au juge des référés de faire droit à leur demande.
En conséquence, les copropriétaires et le SDC de [Adresse 27] seront déboutés de leur demande de condamnation sous astreinte.
Sur la demande de production de pièces
Aux termes de l’article 138 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 142 du même code, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’article 139 prévoir que le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, les copropriétaires et le SDC de [Adresse 27] demandent la condamnation des défendeurs à leur communiquer la totalité des devis et factures des sociétés ayant réalisé les travaux objets des 11 appels de fonds ainsi que l’attestation d’assurance de responsabilité décennale des sociétés ayant réalisé les travaux, et des sociétés [I] [F] et KLAS IMMOBILIER.
Les responsabilités des sociétés [I] et KLAS IMMOBILIER sont susceptibles d’être recherchées au regard des désordres dénoncés.
En conséquence, il convient de condamner les sociétés [I] et KLAS IMMOBILIER à produire auprès des demandeurs des devis et factures des sociétés ayant réalisé les travaux objets des 11 appels de fonds ainsi que leurs attestations d’assurance de responsabilité décennale, sous astreinte de 50 euros par jours de retard commençant à courir 30 jours après la signification de la présente ordonnance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les copropriétaires et le SDC de [Adresse 27], demandeurs à la mesure d’expertise, seront condamnés aux dépens de la présente instance.
M. [I] [F], la Société KLAS IMMOBILIER et la Société [I] n’étant pas condamnés aux dépens, les copropriétaires et le SDC de [Adresse 27] de leur demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter M. [I] [F], la Société KLAS IMMOBILIER et la Société [I] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire Acharian, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DEBOUTONS les copropriétaires et le SDC de [Adresse 27] de leur demande de condamnation sous astreinte ;
CONDAMNONS les sociétés [I] et KLAS IMMOBILIER à produire auprès des demandeurs des devis et factures des sociétés ayant réalisé les travaux objets des 11 appels de fonds ainsi que leurs attestations d’assurance de responsabilité décennale, sous astreinte de 50 euros par jours de retard commençant à courir 30 jours après la signification de la présente ordonnance, pour une durée maximale de six mois ;
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge [V] [P] ([Courriel 24]), expert près la cour d’appel de Caen, pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 14] à [Localité 6] après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Constater les désordres dénoncés dans l’assignation,
— Dire si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités relevés résultent de défauts d’exécution, de défauts de conception, de non-conformités contractuelles ou aux règles de l’art ou, plus généralement, de toutes autres causes ;
— Dire si ces désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— Indiquer les travaux de réfection à engager,
— Évaluer le coût de ces travaux,
— Évaluer, le cas échéant, les préjudices subis,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 8 décembre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que les copropriétaires et le SDC de [Adresse 27] devront consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme globale de 3 000 € (trois mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 8 mars 2026 ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS les copropriétaires et le SDC de [Adresse 27] aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS les copropriétaires, le SDC de [Adresse 27], M. [I] [F], la Société KLAS IMMOBILIER et la Société [I] de leurs demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Claire ACHARIAN
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