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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 18 avr. 2025, n° 24/02957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 18 avril 2025
53B
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 24/02957 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZO4
Société BNP PARIBAS
C/
[A] [N] [S] [R]
— Expéditions délivrées à :
Maître Guillaume METZ
[A] [N] [S] [R]
— FE délivrée à :
Maître [P] [B]
Le 18/04/2025
Avocats :
Me Benoït AVRIL
la SCP PIRIOU METZ NICOLAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
JUGEMENT EN DATE DU 18 avril 2025
JUGE : Madame Karine CHONE,
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDERESSE :
Société BNP PARIBAS
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Maître Guillaume METZ, avocat au Barreau de VERSAILLES et membre de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, substitué par Maître Benoît AVRIL, avocat au Barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [N] [S] [R]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 9] (PORTUGAL)
C/ M. [M] [O] – [Adresse 2] -
[Adresse 8] [Adresse 5]
[Localité 6]
Non comparant, non représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 4 mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Une convention de compte courant a été souscrite en la SA BNP PARIBAS et Monsieur [A] [S] [R] en date du 28 mi 2022.
Selon offre préalable de crédit acceptée le 31 août 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [A] [S] [R] un prêt personnel d’un montant de 6.500 euros au taux contractuel de 4,23% et TAEG de 4,92% remboursable en 48 mensualités d’un montant de 147,43 euros hors assurance facultative.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [A] [S] [R], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 avril 2023, une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 505,94 euros dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. La SA BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [A] [S] [R], un courrier en recommandé avec avis de réception en date du 23 août 2023, par lequel elle lui notifiait la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par exploit de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [A] [S] [R] par devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de voir :
Condamner Monsieur [A] [S] [R] à verser à la SA BNP PARIBAS, la somme en principal de 2.812,12 euros au titre du compte chèque n° 5973841 outre intérêts de droit à compter du 23 août 2023 jusqu’au jour du parfait paiement ;Condamner Monsieur [A] [S] [R] à verser à la SA BNP PARIBAS, la somme en principal de 6.768,63 euros au titre du prêt personnel outre intérêts de retard au taux contractuel de 4,23% à compter du 23 août 2023 jusqu’au jour du parfait paiement ;Condamner Monsieur [A] [S] [R] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. L’affaire a été appelé à l’audience du 10 décembre 2024, lors de laquelle il a été ordonné un renvoi aux fins de permettre à la SA BNP PARIBAS de répondre aux questions soulevées d’office par le juge.
A l’audience du 04 mars 2025, la SA BNP PARIBAS, représentée par son Conseil, sollicite du juge des contentieux de la protection, le bénéfice de son assignation.
Elle précise qu’en l’absence de proposition d’offre de crédit dans les trois mois de la situation débitrice persistante à compter du 18 novembre 2022, elle s’en rapporte quant à la déchéance des frais et intérêts pratiqués au débit du compte depuis cette date représentant la somme globale de 587,70 euros selon le décompte joint.
Elle ajoute que ne pouvant être en mesure de produire la preuve de la consultation FICP elle s’en rapporte quant à la déchéance du droit aux intérêts et indique que Monsieur [R] ayant réglé des échéances pour une somme totale de 696,03 euros il devra à tout le moins la différence avec le capital mis à sa disposition soit la somme totale de 5.803,97 outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 août 2023.
Monsieur [A] [S] [R], assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, est non comparant et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré 18 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la loi applicable :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Pour le compte courant L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l’issue du délai prévu de trois mois.
Il résulte de l’historique du compte bancaire que le solde est devenu débiteur le 18 novembre 2022 et que ce dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS ne justifie pas avoir régularisé le dépassement en accordant à l’emprunteur un autre type de crédit dans les conditions prévues par le code de la consommation.
Ce dépassement non régularisé au-delà de trois mois constitue l’événement ayant fait courir le délai biennal de forclusion.
L’action en paiement de la SA BNP PARIBAS ayant été introduite le 14 novembre 2024, date de l’assignation, soit moins de deux ans après l’événement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer recevable.
Pour le prêt L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
L’article L.311-52 devenu l’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS indique que le premier incident de paiement non régularisé date du 07 février 2023 ce que confirme l’étude de l’historique de compte.
L’action en paiement de la SA BNP PARIBAS ayant été introduite le 14 novembre 2024, date de l’assignation, soit moins de deux ans après l’événement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Les parties ont été invitées à l’audience à faire part de leurs observations sur les possibles causes d’irrecevabilité, de rejet de déchéances du droit aux intérêts.
Pour le compte courant
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS a confirmé à l’audience l’absence de proposition d’offre de crédit dans les trois mois de la situation débitrice persistante à compter du 18 novembre 2022.
En conséquence, en application de l’article L341-4 du code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature, applicables au titre du dépassement.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du montant du découvert l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur jusqu’à la clôture du compte.
En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement non prévus par les articles L. 312-38, L. 312-39, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.
En conséquence il conviendra de déduire de la somme totale due par le défendeur, la somme de 702,58 euros perçue au titre des différents frais prélevés sur la période du 18 novembre 2022 jusqu’à la clôture du compte, selon les relevés de compte joints.
Pour le prêtEn l’espèce la SA BNP PARIBAS expose ne pas être en mesure de produire la preuve de la consultation FICP.
Dès lors, en application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Il est de jurisprudence constante que les calculs complexes liés à la déchéance du droit aux intérêts n’incombent pas au tribunal de sorte que le défendeur sera tenu au seul paiement du capital mis à disposition après déduction de l’ensemble des sommes qu’il aura versées.
Sur la demande formée par la banque de condamnation en paiement :
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Pour le compte courant En l’espèce la SA BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [A] [S] [R] un courrier de mise en demeure d’avoir à régularisé le solde débiteur de son compte courant pour un montant de 2.548,77 euros. Il n’est pas établi, ni même allégué par le défendeur, qu’il ait apuré les arriérés correspondants.
Dès lors la SA BNP PARIBAS sollicite la somme de 2.812,12 euros.
Il ressort des relevés de compte joints que le solde du compte n°5973841 présentait un solde débiteur de 2.812,12 euros à la date de la clôture.
Il ressort des développements précédents que des suites de la déchéance du droit aux intérêts il convient de déduire la somme de 702,58 euros au titre des intérêts et frais facturés postérieurement à la date du 18 novembre 2022.
En conséquence Monsieur [A] [S] [R] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2.109,54, euros au titre du compte chèque n° 5973841 outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024, date de l’assignation.
Pour le prêt En l’espèce, par courrier recommandé en date du 11 avril 2023, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [A] [S] [R] de régler les mensualités impayées.
Il n’est pas établi, ni même allégué par le défendeur, qu’il ait apuré les arriérés correspondants. Dès lors, la déchéance du terme a pu valablement intervenir.
Dès lors la SA BNP PERSONAL FINANCE sollicite, selon l’historique de compte produit, la somme de de 6.768,63 euros au titre du prêt personnel.
Il ressort là encore de développements précédents qu’en raison de la déchéance du droit aux intérêts, Monsieur [A] [S] [R] sera tenu au seul paiement du capital mis à disposition après déduction de l’ensemble des sommes qu’il aura versées.
Il ressort de l’historique joint que Monsieur [A] [S] [R] a procédé au versement de la somme totale de 696,03 euros ; il convient de déduire cette somme du montant mis à disposition dans le cadre du prêt soit la somme de 6.500 euros.
Dès lors, Monsieur [A] [S] [R] sera condamné à verser à la SA BNP PARIBAS, la somme totale de 5.803,97 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre, l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [A] [S] [R], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il sera en outre condamné à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action formée par la SA BNP PERSONAL FINANCE recevable ;
CONDAMNE Monsieur [A] [S] [R] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2.109,54, euros au titre du compte chèque n° 5973841, outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024, date de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [A] [S] [R] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 5.803,97 euros au titre du prêt personnel n° 61014729, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024, date de l’assignation ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
CONDAMNE Monsieur [A] [S] [R] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [A] [S] [R] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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