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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 3 mars 2026, n° 24/01643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 03 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01643 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUXK
AFFAIRE : [N] [B], [M] [R], [Y] [P], [C] [J] [G] C/ [U] [Z] épouse [T], [Q] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Florian MICHEL, avocat au barreau de LYON
Madame [M] [R]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Florian MICHEL, avocat au barreau de LYON
Madame [Y] [P]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Florian MICHEL, avocat au barreau de LYON
Monsieur [C] [J] [G]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Florian MICHEL, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [U] [Z] épouse [T]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 5] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Eliott ASSOULINE de la SELARL ELAB AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [Q] [T]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Eliott ASSOULINE de la SELARL ELAB AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 24 Juin 2025
Délibéré prorogé au 3 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [B] et Madame [M] [R] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section AR, n° [Cadastre 1] et le tiers indivis de celle n° [Cadastre 2], au [Adresse 2] à [Localité 7].
Monsieur [C] [J] [G] et Madame [Y] [P] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section AR, n° [Cadastre 3] et le tiers indivis de celle n° [Cadastre 2], au [Adresse 3] à [Localité 7].
Monsieur [Q] [T] et Madame [U] [Z], son épouse (les époux [T]) sont propriétaires des parcelles cadastrées section AR, n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5], au [Adresse 4] à [Localité 7].
La parcelle cadastrée section AR, n° [Cadastre 5], est grevée d’une servitude de passage au profit des parcelles cadastrées section AR, n° [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 2], cette servitude devant être exercée sur la partie Ouest de la parcelle.
Monsieur [N] [B] et Madame [M] [R], ainsi que Monsieur [C] [J] [G] et Madame [Y] [P], se sont plaints d’obstruction à la servitude de passage par les époux [T], ces derniers se plaignant de violations de la servitude par leurs voisins.
Différents procès-verbaux de constat ont été dressés et le différend a donné lieu à des plaintes réciproques pour violences.
Par actes de commissaire de justice en date du 26 août 2024, Monsieur [N] [B] et Madame [M] [R], ainsi que Monsieur [C] [J] [G] et Madame [Y] [P], ont fait assigner en référé
Monsieur [Q] [T] ;
Madame [U] [Z], épouse [T] ;
aux fins de condamnation à respecter la servitude de passage sous astreinte et en indemnisation provisionnelle.
Par décision en date du 18 décembre 2024, les parties ont été enjointes, en application de l’article 127-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors en vigueur, de rencontrer, au plus tard le 31 janvier 2025, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation.
A l’audience du 11 février 2025, aucune des parties n’ayant justifié de l’accomplissement de cette diligence, l’affaire a été radiée.
Les diligences ayant finalement été accomplies par certaines parties, l’instance a été rétablie.
A l’audience du 24 juin 2025, Monsieur [N] [B], Madame [M] [R], Monsieur [C] [J] [G] et Madame [Y] [P], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leur assignation et demandé de :
condamner les époux [T] à respecter la servitude de passage et ne la gêner d’aucune manière, sous astreinte de 500,00 euros par infraction constatée ;
condamner les époux [T] à leur payer la somme provisionnelle de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts et préjudice de jouissance ;
condamner les époux [T] à leur payer la somme de 2 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les époux [T], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 2 et demandé de :
rejeter les prétentions de Monsieur [N] [B], Madame [M] [R], Monsieur [C] [J] [G] et Madame [Y] [P] ;
condamner solidairement Monsieur [N] [B], Madame [M] [R], Monsieur [C] [J] [G] et Madame [Y] [P] à respecter la servitude de passage en s’abstenant de :
stationner leurs véhicules ou celui de leurs éventuels visiteurs sur la partie Ouest de la parcelle cadastrée section AR, n° [Cadastre 5] ;
stationner leurs véhicules ou celui de leurs éventuels visiteurs en bataille sur les places de stationnement de la parcelle cadastrée section AR, n° [Cadastre 2] ;
empiéter sur la partie Ouest de la parcelle cadastrée section AR, n° [Cadastre 5] ;
condamner solidairement Monsieur [N] [B], Madame [M] [R], Monsieur [C] [J] [G] et Madame [Y] [P] à respecter la servitude de passage prévue sur la partie Ouest de la parcelle cadastrée section AR, n° [Cadastre 5], sous astreinte de 300,00 euros par empiétement et stationnement constatée en violation de leur droit de propriété ;
condamner solidairement Monsieur [N] [B], Madame [M] [R], Monsieur [C] [J] [G] et Madame [Y] [P] à leur payer la somme provisionnelle de 3 000,00 euros au titre du préjudice de jouissance subi ;
condamner solidairement Monsieur [N] [B], Madame [M] [R], Monsieur [C] [J] [G] et Madame [Y] [P] à leur payer la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Monsieur [N] [B], Madame [M] [R], Monsieur [C] [J] [G] et Madame [Y] [P] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 07 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 03 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de respect de la servitude de passage de Monsieur [N] [B], Madame [M] [R], Monsieur [C] [J] [G] et Madame [Y] [P]
L’article 701, alinéas 1 et 2, du code civil dispose : « Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. »
En application de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d’une règle de droit, résultant d’un fait matériel ou juridique (Civ. 1, 14 décembre 2016, 15-21.597 et 15-24.610).
Il résulte de ces textes que l’atteinte portée à une servitude de passage peut ainsi constituer un trouble manifestement illicite (Civ. 3, 26 octobre 1982, 81-14.461 ; Civ. 3, 23 janvier 2025, 23-19.970).
L’article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution ajoute : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, les Demandeurs soutiennent que :
le 29 juillet 2024, les époux [T] ont stationné deux véhicules sur la partie Ouest de la parcelle cadastrée section AR, n° [Cadastre 5], dans l’emprise de la servitude de passage, les empêchant d’accéder à la parcelle indivise cadastrée section AR, n° [Cadastre 2], servant de voie d’accès, d’emplacement de stationnement et de cour pour leurs parcelles plus au Sud ;
à une date indéterminée, Monsieur [T] a installé un rocher dans l’emprise de la servitude ;
à une date indéterminée, les époux [T] ont installé un grillage souple tenu par des piquets métalliques, empêchant l’accès à la partie Ouest de la parcelle cadastrée section AR, n° [Cadastre 5], et entravant l’exercice de la servitude de passage, ceci pour stationner des véhicule dans son emprise ;
Monsieur [T] est placé sous contrôle judiciaire depuis le 04 août 2024, avec l’interdiction d’entrer en contact avec Monsieur [N] [B], celui-ci ayant déposé plusieurs plaintes pour des insultes et menaces en lien avec l’usage de la servitude de passage.
Les époux [T] :
considèrent que la photographie relative au rocher devrait être écartée car portant atteinte au droit à l’image et à la vie privée de Monsieur [T] : cette pièce étant indispensable à l’exercice du droit à la preuve des Demandeurs, démontrant la violation par le Défendeur de la servitude instituée, et ne portant qu’une atteinte formelle à ses droits, dès lors qu’il était visible par tous depuis la voie publique et les immeubles environnant, elle ne saurait être écartée.
affirment que le rocher n’a été entreposé que temporairement sur la partie Ouest de la parcelle avant d’être déplacé dans leur jardin : d’une part, les époux [T] reconnaissent, par cet argument, le fait d’avoir porté atteinte à la servitude de passage, même temporairement. D’autre part, la photographie des lieux, datée du 28 novembre 2024, ne permet pas de connaître la durée pendant laquelle cet obstacle a été installé.
expliquent que Monsieur [B] et Madame [P] auraient commis des violences à l’encontre de Madame [T], la conduisant à déposer plainte : aucun élément ne vient corroborer les éléments contenus dans cette plainte, dont il n’est pas démontré qu’il y ait été réservé une quelconque suite. De plus, ce fait serait-il démontré, il n’est pas de nature à absoudre les époux [T] des atteintes à la servitude de passage.
ajoutent qu’il n’est pas établi qu’ils soient les auteurs de l’installation du grillage litigieux, qui n’apparaît plus sur le photographie du 28 novembre 2024 : bien que le grillage litigieux ait manifestement été déposé, il ressort de la pièce n° 8 des Demandeurs qu’il aurait été, selon l’horodatage de la photographie, présent en début d’année 2024, aucun élément ne permettant d’apprécier la durée de sa présence et de l’obstacle posé à l’exercice de la servitude.
Il est cependant vrai qu’il n’est pas justifié du fait que les époux [T] en soient les auteurs, et non pas les propriétaires de la parcelle cadastrée section AR, n° [Cadastre 6], également propriétaires indivis de la parcelle n° [Cadastre 2], fonds dominant de la servitude de passage.
soutiennent que les Demandeurs ne pourrait pas se plaindre du stationnement de leurs véhicules dans l’emprise de la servitude de passage, alors qu’eux-même y stationnent : la violation des obligations découlant de l’existence d’une servitude par le propriétaire du fonds dominant ne libère pas le propriétaire du fonds servant de son obligation d’en permettre l’exercice conforme.
exposent avoir cédé la partie Ouest de leur parcelle cadastrée section AR, n° [Cadastre 5], à la METROPOLE DE [Localité 8], afin de mettre un terme au litige afférent à la servitude de passage qui la grève : seule est produite une promesse de vente et non pas l’acte de mutation définitif, de sorte que les époux [T] ne rapportent pas la preuve, avec l’évidence requise en référé, du fait qu’ils ne sont plus propriétaire du fonds servant, ni de l’extinction de la servitude.
Il résulte de ce qui précède que si les époux [T] ont porté atteinte à l’usage par les Demandeurs de la servitude de passage bénéficiant à leurs fonds, causant ainsi un trouble manifestement illicite, la date et l’ampleur de ces atteintes ne sont pas clairement établies. De plus, elles s’avèrent avoir été temporaires et être anciennes, le placement sous contrôle judiciaire de Monsieur [T] et la présente procédure les ayant vraisemblablement conduits à reconsidérer leurs relations de voisinage pour en réduire la conflictualité et à chercher une solution pour se défaire de la partie de leur parcelle grevée par la servitude litigieuse.
Il en résulte que les Demandeurs ne rapportent pas la preuve de la persistance du trouble manifestement illicite dénoncé, ni de l’utilité d’ordonner une mesure conservatoire ou de remise en état pour y remédier (Soc., 26 juin 1991, 88-17.936).
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
II. Sur la demande de respect de la servitude de passage des époux [T]
L’article 702 du code civil dispose : « De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier. »
En application de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d’une règle de droit, résultant d’un fait matériel ou juridique (Civ. 1, 14 décembre 2016, 15-21.597 et 15-24.610).
Il résulte de ces textes que l’atteinte portée à une servitude de passage peut ainsi constituer un trouble manifestement illicite (Civ. 3, 26 octobre 1982, 81-14.461 ; Civ. 3, 23 janvier 2025, 23-19.970).
En l’espèce, si les époux [T] démontrent que des véhicules sont stationnés dans l’emprise de la servitude, ils ne rapportent pas la preuve, avec l’évidence requise en référé, que ceux photographiés appartiennent à Monsieur [N] [B], Madame [M] [R], Monsieur [C] [J] [G] et Madame [Y] [P] ou à leurs visiteurs, alors que des véhicules leur appartenant ont également été stationnés dans son emprise et ont fait l’objet de la demande déjà examinée, et que tout riverain peut y accéder, notamment les propriétaires de la parcelle cadastrée section AR, n° [Cadastre 6], également propriétaires indivis de la parcelle AR, n° [Cadastre 2].
Par ailleurs, les époux [T] ne sauraient imposer à Monsieur [N] [B], Madame [M] [R], Monsieur [C] [J] [G] et Madame [Y] [P] un mode de stationnement spécifique sur la parcelle cadastrée section AR, n° [Cadastre 2], qui est leur propriété indivise, sous prétexte que celui usité ne serait pas conforme au permis de construire, en l’absence de preuve de ce qu’il ne serait pas possible de stationner en bataille sans violer la servitude de passage.
De même, il ne ressort d’aucune pièce qu’un ouvrage de Monsieur [N] [B], Madame [M] [R], Monsieur [C] [J] [G] et Madame [Y] [P] empiéterait sur le terrain d’assiette de la servitude, ni qu’ils y empiéteraient avec leurs véhicules ou en se comportant comme propriétaires.
Enfin, les éléments de preuve avancés par les époux [T] s’avèrent trop anciens ou imprécis pour établir l’actualité et l’imputabilité des troubles allégués.
Partant, les époux [T] ne justifient pas de l’existence d’un trouble manifestement illicite imputable à Monsieur [N] [B], Madame [M] [R], Monsieur [C] [J] [G] et Madame [Y] [P] requérant une intervention du juge des référés, ce d’autant moins qu’ils prétendent avoir cédé la partie de leur parcelle grevée par la servitude de passage litigieuse, de sorte qu’ils n’auraient plus aucun intérêt à la voir respecter.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
III. Sur les demandes indemnitaires provisionnelles
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, ni Monsieur [N] [B], Madame [M] [R], Monsieur [C] [J] [G] et Madame [Y] [P], ni les époux [T], ne démontrent l’existence, ni l’étendue, du préjudice dont ils se prévalent à l’encontre de l’autre partie du fait des violations de la servitude de passage instaurée entre leurs fonds.
Dès lors, ils ne justifient pas des obligations indemnitaires qui fondent leurs demandes réciproques.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ces prétentions.
IV. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Monsieur [N] [B], Madame [M] [R], Monsieur [C] [J] [G] et Madame [Y] [P] supporteront 50% des dépens, de même que les époux [T], l’ensemble des parties succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, il sera dit n’y avoir lieu à condamnation de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [N] [B], Madame [M] [R], Monsieur [C] [J] [G] et Madame [Y] [P] en condamnation des époux [T] à respecter la servitude de passage dont est grevée la parcelle cadastrée section AR, n° [Cadastre 5], à [Localité 7] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande des époux [T] en condamnation de Monsieur [N] [B], Madame [M] [R], Monsieur [C] [J] [G] et Madame [Y] [P] à respecter la servitude de passage dont est grevée la parcelle cadastrée section AR, n° [Cadastre 5], à [Localité 7] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes indemnitaires provisionnelles de Monsieur [N] [B], Madame [M] [R], Monsieur [C] [J] [G] et Madame [Y] [P] et des époux [T], au titre des violations réciproques de la servitude de passage ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [B], Madame [M] [R], Monsieur [C] [J] [G] et Madame [Y] [P] à supporter 50% des dépens et des époux [T] à supporter 50% des dépens ;
REJETONS les demandes de Monsieur [N] [B], Madame [M] [R], Monsieur [C] [J] [G] et Madame [Y] [P] et des époux [T] fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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