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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 9 sept. 2025, n° 23/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 23/00244 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F72P
N°MINUTE : 25/480
Le neuf mai deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Samir SAIDANI, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Joseph GEILLER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [F] [M], demanderesse, demeurant [Adresse 2], comparante assistée de Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
Et :
Association [5], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI
Avec :
[10], partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Mme [C] [I], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 09 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, en avoir délibéré conformément à la loi et avoir prorogé le délibéré au 09 septembre 2025, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 novembre 2018, Mme [F] [M] salariée de l’Association [5] en qualité de conseillère en économie sociale et familiale, a été victime d’un accident de travail déclaré comme suit : « Activité de la victime lors de l’accident : circulation dans l’entreprise. Nature de l’accident : en allant aux sanitaires, Mme [M] a glissé sur le sol mouillé et aucune indication n’était apparent. Chute vers l’arrière (…) Siège des lésions : membres inférieurs. Nature des lésions : douleurs ».
Le certificat médical initial établi le même jour par le docteur [J] fait état d’une « douleur hanche droite sans impotence fonctionnelle avec boiterie d’esquive ».
La [8] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle et en a informé Mme [F] [M] ainsi que son employeur le 17 décembre 2018.
L’état de santé de Mme [F] [M] a été déclaré consolidé le 20 septembre 2022, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 3 %.
Par courrier du 23 juin 2022, Mme [F] [M], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la [7] d’une demande en conciliation pour reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 02 mars 2023.
Par requête en date du 25 avril 2023, Mme [F] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, l’association [5], dans la survenance de l’accident du travail du 30 novembre 2018.
Par jugement rendu le 17 mai 2024 sous le numéro 23/00244, auquel il est renvoyé pour exposé plus ample de la cause et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a dit que l’accident du travail dont a été victime Mme [F] [M] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, fixé au maximum la majoration de la rente prévue par la loi, ordonné avant dire droit sur la liquidation des préjudices extra-patrimoniaux une mesure d’expertise, alloué une provision de 5.000 euros et dit que la [9] devra faire l’avance des indemnisations allouées en pouvant exercer son action récursoire à l’encontre de l’association [5].
Le greffe a réceptionné le rapport d’expertise le 16 octobre 2024, rapport immédiatement transmis aux parties.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 09 mai 2025 après une remise.
***
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, Mme [F] [M], demande au tribunal de :
Fixer le taux d’IPP de Mme [M] à 10%.
En conséquence,
Condamner l’association [5] à lui verser les sommes suivantes :
15.600 € au titre du déficit fonctionnel permanent4.000 € au titre du préjudice esthétique et des souffrances endurées1.000 € au titre du préjudice d’agrément4.000 € au titre du préjudice professionnel1.088 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
A titre subsidiaire,
Entériner le rapport d’expertise du Docteur [G] du 12 septembre 2024.
Condamner l’association [5] à verser à Mme [M] les sommes suivantes :
3.120 € au titre du déficit fonctionnel permanent4.000 € au titre du préjudice esthétique et des souffrances endurées1.000 € au titre du préjudice d’agrément4.000 € au titre du préjudice professionnel1.088 € au titre du déficit fonctionnel temporaireCondamner l’association [5] à verser à Mme [M] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner l’association [5] aux entiers frais et dépens de l’instance.
*
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, l’association « [13] DOUAI » [4], demande au tribunal de :
Homologuer le rapport d’expertise du Docteur [G] réceptionné par le tribunal le 16 octobre 2024 ;
Fixer le déficit fonctionnel permanent de Mme [M] à la somme de 2.600€ ;
Fixer le préjudice de souffrance de 2/7 de Mme [M] à la somme de 2.900€ ;
Fixer le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 1.088 € ;
Déduire des préjudices alloués la somme de 5.000 € au titre de la provision accordée par jugement du tribunal judiciaire pôle social en date du 17 mai 2024 :
Juger ne pas y avoir lieu à octroi d’un préjudice professionnel ;
Juger ne pas y avoir lieu à indemnisation de recours à tierce personne ;
Juger ne pas y avoir lieu à préjudice d’agrément ;
Débouter Mme [M] de toutes ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes ;
Réduire dans de plus justes proportions l’indemnité sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Par observations orales, la [6] a déclaré s’en rapporter sur l’évaluation des préjudices.
Pour exposé des moyens développées par les parties, il convient de renvoyer à leurs dernières écritures, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire initialement mise en délibéré au 09 juillet 2025 a été prorogée au 09 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réparation des préjudices personnels
Il résulte de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le Docteur [G], désigné, expert, qui a rempli sa mission et procédé à son expertise le 16 octobre 2024, en présence de la demanderesse, accompagnée du Docteur [W], du Docteur [T] et du conseil de l’association [5], a rédigé son rapport dans les termes suivants :
« 1) Etat antérieur
Il n’est pas noté de traumatisme ou de symptomatologie antérieure sur la hanche droite.
2) Souffrances physiques et morales endurées
Il s’agit ici d’une chute sur la hanche droite avec un tableau rapidement identifié de bursite trochantérienne d’évolution rapide sans amélioration sur les différentes imageries pratiquées, ayant justifié de cinq gestes d’infiltration, de séances de rééducation, de 2 séances de mésothérapie, de nombreux avis spécialisés.
Il y a eu, dans le même temps, une prise en charge de soins d’une épaule antérieurement traumatisée et des soins pour une gonalgie droite latérale et médiale au niveau de la bandelette iliotibiale et de la patte d’oie dans un contexte de trouble statique amélioré par semelles orthopédiques adaptées, sans que l’on puisse déterminer, au vu du rapport d’examen des séquelles, si ces soins ont été pris en charge au titre de cet accident du travail.
Il n’y a pas de lésion nouvelle demandée ou acceptée au dossier.
Compte tenu de ces éléments, de la longueur de la prise en charge et des actes thérapeutiques itératifs, les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation peuvent être évaluées à 2,5 sur une échelle de 1 à 7.
3) Préjudice esthétique subi avant et après la consolidation.
Il n’y a aucune cicatrice de ce traumatisme, ni boiterie.
Il n’y a donc pas de préjudice esthétique identifiable.
4) Préjudice d’agrément
Madame [M] me relate aucune activité sportive spécifique ou de loisirs documentée antérieurement ni postérieurement au traumatisme.
Il n’y a donc pas de préjudice d’agrément identifiable.
5) Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit donc d’une chute sur la hanche droite avec des douleurs mentionnées comme invalidantes par les différents médecins mais permettant une autonomie domestique et sociale et un maintien des activités notamment professionnelles.
Compte tenu de ces éléments, il s’agit d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 de la date de l’accident c’est-à-dire le 30/11/2018 jusqu’au 04/08/2019.
Puis d’un déficit temporaire total du 05/08/2019 au 02/09/2019 qui correspond donc à une rééducation quotidienne en hôpital de jour à [Localité 12].
Puis d’un déficit fonctionnel temporaire partiel à nouveau de classe 1 du 03/09/2019 à la date de consolidation, c’est-à-dire le 20/09/2022.
6) [Localité 14] personne
Madame [M] ne relate aucune aide dans ses activités quotidiennes et domestiques.
Il n’y a donc pas d’aide humaine pendant la période considérée.
7) Déficit fonctionnel permanent
Pour évaluer le déficit fonctionnel permanent post consolidation, on se réfèrera au barème du Concours Médical qui prend en compte la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel et les répercussions psychologiques des phénomènes douloureux séquellaires dans la vie quotidienne.
Ce barème retient un taux d’IPP de 2% pour des séquelles douloureuses de la hanche droite avec limitation de la marche, pouvant rendre compte d’une boiterie. »
Ceci exposé,
Sur les souffrances endurées :
Sont réparables, en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les souffrances physiques et morales avant consolidation qui sont d’ailleurs les seules à être envisagées par l’expert.
Mme [M] sollicite la somme de 4.000€.
L’association [5] demande au tribunal de fixer la somme à 2.600€.
Au vu de la cotation 2,5/7 retenue par l’expert, de la durée de la période traumatique et des soins entrepris, il convient d’allouer à Mme [M] la somme de 3.000 euros.
Sur le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Cass. Civ 2 – 29 mars 2018 – n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
L’intéressée fait substantiellement valoir ne plus être en capacité de voyager en voiture et être obligée de prendre l’avion. Elle verse une attestation de son partenaire, M. [Z] [W], en date du 16 décembre 2024, qui déclare notamment : « les longs trajets en voiture sont impossible car la position assise prolongée est trop douloureuse en raison d’une nécessité d’allonger les jambes. D’où l’obligation pour certaines destinations de se déplacer en avion. Nos sorties doivent être anticipées longtemps à l’avance et aménagées afin d’éviter les douleurs trop importantes » (pièce n°34 de la demanderesse).
Elle verse également une attestation de son fils selon lequel, la requérante : « a dû mettre fin à des nombreuses habitudes comme des loisirs habituels qu’elle ne peut plus pratiquer. Le simple fait de vouloir voyager en voiture est impossible si je ne suis pas là, elle est constamment obligée de prendre l’avion ou d’être accompagné par faute de pouvoir conduire longtemps (…) » (pièce n°33 de la demanderesse).
L’association [5] fait valoir que le fait d’être obligé de prendre l’avion ne constitue pas un préjudice d’agrément.
L’expert relève dans son rapport l’absence de préjudice d’agrément identifiable, Mme [M], accompagnée de M. [W], n’a devant le docteur [G] déclaré aucune activité sportive spécifique ou de loisirs antérieurement ni postérieurement au traumatisme.
Le préjudice d’agrément est celui qui résulte d’un trouble spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité particulière de sport ou de loisirs, ce que ne démontre pas la requérante.
Par voie de conséquence, elle sera déboutée de sa demande.
Sur le préjudice professionnel :
Pour prétendre à l’indemnisation par application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle, la victime doit démontrer que de telles possibilités préexistaient, étant précisé que le préjudice et l’incidence professionnels sont réparés par la rente majorée (en ce sens 2e Civ., 1 février 2024, pourvoi n° 22 11.448).
Mme [M] sollicite l’indemnisation de son préjudice professionnel se prévalant de son licenciement pour inaptitude.
En l’espèce, par courrier du 04 novembre 2020, l’association [5] a notifié à Mme [M] son licenciement pour inaptitude (pièce n°23 de la demanderesse).
Lors de l’expertise, Mme [M] a relaté avoir exercé à la maison des parents de [Localité 15] de septembre 2019 à septembre 2020, puis avoir été licenciée de l’APEI en novembre 2020 avant de reprendre une activité professionnelle à la maison des parents jusqu’en juillet 2021 et d’être en contrat à durée déterminée de septembre 2021 à août 2022 comme responsable à l’aide à l’enfance.
Mme [M] ne démontre pas que lors de l’accident, elle présentait des chances de promotion professionnelle, à défaut de se prévaloir d’une formation ou d’un processus de nature à établir l’imminence ou l’annonce d’un avancement dans sa carrière.
Par voie de conséquence, il convient de la débouter de sa demande.
Sur l’assistance tierce personne :
Le besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation étant indemnisé dans les conditions prévues à l’article 434-2 du code de la sécurité sociale, ce poste de préjudice, qui est couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale ne peut ouvrir droit à une indemnisation sur le fondement de l’article L 452-3 du même code.
Ainsi, consécutivement à la reconnaissance d’une faute inexcusable, seule l’assistance tierce personne de la victime, avant consolidation peut être demandée.
Ce chef de préjudice indemnise le coût pour la victime de la présence nécessaire d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer à sa perte d’autonomie. Si cette indemnisation ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille, le montant alloué est cependant fonction de la nature de l’aide apportée.
Selon le Docteur [G], il n’y a pas d’aide humaine pendant la période concernée. Mme [M], accompagnée de son partenaire, lui-même médecin, n’a relaté aucune aide dans ses activités quotidiennes et domestiques.
La salariée après rappel des conclusions de l’expert, expose avoir été dans l’incapacité de réaliser des actes de la vie quotidienne telles que des tâches ménagères ou des courses, ainsi que d’effectuer des trajets de plus de 30 minutes en voiture, nécessitant l’aide de membres de sa famille, et verse des attestations de ses deux enfants.
Il importe de préciser que ce poste de préjudice tend à indemniser la perte d’autonomie de la victime restante atteinte à la suite d’un fait dommageable, la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne.
Sans nier les difficultés liées à l’état de santé de Mme [M], les éléments versés par celle-ci ne suffisent pas à évaluer l’assistance à tierce personne et déterminer un taux horaire.
Par voie de conséquence, il y a lieu de la débouter du chef de sa demande.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime dans sa sphère privée jusqu’à sa consolidation et correspond aux périodes d’hospitalisation, à la perte de qualité de vie, à celle des joies usuelles de la vie courante.
L’expert retient :
Un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 de la date de l’accident, soit le 30 novembre 2018 jusqu’au 04 août 2019.Un déficit fonctionnel temporaire total du 05 août 2019 au 02 septembre 2019.Un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 du 03 septembre 2019 à la date de consolidation, soit le 20 septembre 2022. Mme [M] sollicite sur la base de 20€ par jour une indemnisation à hauteur de 1.088€. Elle demande au tribunal de fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 à 494€, soit 2€ par jour pendant 247 jours ; l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total à 560€, soit 20€ par jour pendant 28 jours ; et l’indemnisation du déficit fonctionnel partiel de classe 1 à 34€, soit 2€ par jour pendant 17 jours.
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la requérante et de lui octroyer la somme de 1.088€ au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.
Sur le déficit fonctionnel permanent
La rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cass. ass. plén., 20 janvier 2023 n° 21-23.947 et 20-23.673) qui se définit comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement.
En application du barème de Concours Médical, le médecin expert retient un taux de 2% pour les séquelles douloureuses de la hanche droite avec limitation de la marche, pouvant rendre compte d’une boiterie.
L’évaluation du déficit fonctionnel permanent s’effectue au regard de l’âge de la victime au jour de la consolidation et du taux retenu.
Mme [M] conteste le taux retenu par l’expert et sollicite un taux de 10% se prévalant de jurisprudences considérant des taux d’incapacité supérieur.
L’association [5] fait valoir que chaque cas est différent et qu’il ne peut être retenu un taux de 10% sur la base de jurisprudences fondées sur des espèces qui ne sont pas médicalement identiques.
En l’espèce, l’expert relève que la mobilité de la hanche est d’amplitude normale, justifiant ainsi le taux retenu.
Au regard de la situation de Mme [M], âgée de 53 ans à la date de sa consolidation et atteinte d’un taux d’incapacité de 2%, la valeur du point d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent est fixé à 1.400 €.
Dès lors, il convient de lui allouer la somme de 2.800 € (1.400€ x 2), au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire
Il convient de rappeler que la [8] devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à Mme [F] [M] et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de l’association [13] [Localité 11], [4] sur le fondement de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, ce conformément au jugement du 17 mai 2024.
Les frais d’expertise seront également mis à la charge de l’association [13] [Localité 11], [4].
Sur les autres demandes
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
L’issue du litige conduit à condamner l’association [13] [Localité 11], [4] à payer à Mme [F] [M] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’association [13] [Localité 11], [4], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019 1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce l’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée compte-tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 09 septembre 2025 et par mise à disposition au greffe,
Fixe l’indemnisation des préjudices de Mme [F] [M] comme suit :
la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre des souffrances endurées,la somme de 1.088 € (mille quatre-vingt-huit euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire,la somme de 2.800 € (deux mille huit-cents euros) au titre du déficit fonctionnel permanent,
Déboute Mme [F] [M] du surplus de ses demandes ;
Dit que la [6] devra faire l’avance des indemnisations ci-dessus accordées au profit de Madame [F] [M] après avoir déduit la somme de 5.000€ précédemment accordée au titre d’une provision ;
Condamne l’association [13] [Localité 11], [4] à payer à Mme [F] [M] la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association [13] [Localité 11], [4], aux entiers dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 23/00244 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F72P
N° MINUTE : 25/480
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