Tribunal Judiciaire de Valenciennes, Ctx protection sociale, 9 septembre 2025, n° 23/00244
TJ Valenciennes 9 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Évaluation du taux d'incapacité

    La cour a estimé que le taux d'incapacité retenu par l'expert, soit 2 %, était justifié au regard de l'état de santé de la victime et des éléments médicaux fournis.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation pour déficit fonctionnel permanent

    La cour a accordé une indemnisation pour le déficit fonctionnel permanent, en se basant sur le taux d'incapacité retenu par l'expert.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation pour souffrances physiques et morales

    La cour a reconnu le droit à l'indemnisation pour les souffrances endurées, en tenant compte des éléments médicaux et des témoignages fournis.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation pour déficit fonctionnel temporaire

    La cour a accordé l'indemnisation pour le déficit fonctionnel temporaire, en se basant sur les périodes d'incapacité fonctionnelle établies par l'expert.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation pour préjudice d'agrément

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la demanderesse n'a pas prouvé l'existence d'activités de loisirs antérieures à l'accident.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation pour préjudice professionnel

    La cour a estimé que la demanderesse n'a pas démontré l'existence de possibilités de promotion avant l'accident.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation pour assistance tierce personne

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas de besoin d'assistance tierce personne justifié.

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Sur la décision

Référence :
TJ Valenciennes, ctx protection soc., 9 sept. 2025, n° 23/00244
Numéro(s) : 23/00244
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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