Confirmation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 2 oct. 2025, n° 25/02454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02454 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPNC
le 02 Octobre 2025
Nous, Matthieu COLOMAR,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU VAR reçue le 01 Octobre 2025 à 09H55, concernant :
Monsieur [D] [O]
né le 12 Juillet 1990 à [Localité 4]
de nationalité Gabonaise
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 07 septembre 2025, décision confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 09 septembre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[D] [O], né le 12 juillet 1990 à [Localité 4] (Gabon), de nationalité gabonaise, non documenté (copie de passeport en cours de validité), a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet des Bouches-du-Rhône le 28 juin 2024, notifié à l’intéressé le même jour.
Alors qu’il était placé en garde à vue pour violences commises en état d’ivresse manifeste, [D] [O] a fait l’objet, le 3 septembre 2025, d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet du Var, régulièrement notifié le jour même.
Par ordonnance du 7 septembre 2025 à 18h47, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [D] [O] pour une durée de vingt-six jours. Par ordonnance du 9 septembre 2025 à 11h30, le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse a confirmé l’ordonnance entreprise.
Par requête reçue au greffe le 1er octobre 2025, le préfet du Var a demandé la prolongation de la rétention de [D] [O] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours (deuxième prolongation).
Ce jour, [D] [O] n’a pas souhaité s’exprimer.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation du préfet du Var.
Le conseil de [D] [O] soutient une fin de non-recevoir tirée de l’absence de pièces relatives à l’ordre public, à l’exception de la seule fiche pénale de l’intéressé. Au fond, il soutient l’insuffisance des diligences effectuées dès lors que la préfecture du Var n’a effectuée qu’une seule relance et que les autorités gabonaises n’ont pas répondu à ce jour. Concernant la menace pour l’ordre public, la preuve n’en est pas rapportée par le requérant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de [D] [O] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est accompagnée que de la fiche pénale de l’étranger afin d’étayer le moyen tiré de la menace pour l’ordre public.
Pour autant, s’il incombe à la procédure requérante de présenter à l’appui de sa requête les éléments de preuve nécessaire au succès de sa prétention, l’insuffisance des éléments de produits ne constitue pas un moyen d’irrecevabilité de la requête au sens de l’article R. 743-2 précité, mais un argument de fond portant sur les règles probatoires.
Ainsi, le moyen d’irrecevabilité sera rejeté et la requête sera déclarée recevable.
II. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l’article L. 742-4 du CESEDA, à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, [D] [O], se disant de nationalité gabonaise, a été placé en rétention par décision du Préfet du Var le 3 septembre 2025. Il ressort de la procédure que l’administration a saisi les autorités consulaires gabonaises dès le 4 septembre 2025 aux fins d’identification de l’intéressé. Une relance est intervenue le 29 septembre 2025. Ces diligences apparaissent suffisantes et pertinentes à ce stade de la procédure, a fortiori dès lors que la saisine initiale était accompagnée de toutes les pièces nécessaires (demande d’identification, décision d’éloignement,audition administrative, copie du passeport en cours de validité, empreintes décadactylaires).
Dès lors, au stade actuel de la procédure, rien ne permet de présumer ou d’affirmer qu’une reconnaissance par un pays tiers, puis un éloignement de [D] [O] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de [D] [O] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [D] [O] pour une durée de TRENTE JOURS à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 7 septembre 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 02 Octobre 2025 à 16h55
Le Vice-président
LE REPRESENTANT DU PREFET L’AVOCAT
Avisé par mail Avisé par RPVA
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]/[Localité 1]
Monsieur M. [D] [O] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 02 Octobre 2025 par Matthieu COLOMAR, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 2]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD :[Courriel 3]
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