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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 20 janv. 2025, n° 24/06299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 14]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 15]
REFERENCES : N° RG 24/06299 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZU2Z
Minute :
JUGEMENT
Du : 20 Janvier 2025
Madame [S], [N], [R] [F] épouse [A]
Monsieur [V], [K], [O] [F]
Madame [G], [J], [M] [F] épouse [B]
Monsieur [L], [U], [I] [F]
C/
Madame [T] [H]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2025 ;
Sous la Présidence de Madame [T] BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [S], [N], [R] [F] épouse [A]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me Noellia AUNON, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Christophe PRENEY, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [V], [K], [O] [F]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représenté par Me Noellia AUNON, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Christophe PRENEY, avocat au barreau de PARIS
Madame [G], [J], [M] [F] épouse [B]
[Adresse 6]
[Adresse 16]
[Localité 3]
Représentée par Me Noellia AUNON, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Christophe PRENEY, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [L], [U], [I] [F]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Noellia AUNON, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Christophe PRENEY, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [T] [H]
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Comparante en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Noellia AUNON
Madame [T] [H]
Expédition délivrée à :
M. [F] [P] a donné à bail à MME [H] [T] un logement le 31-10-22 pour une durée de trois ans renouvelable .
Le 11-04-23 le bailleur a signifié au locataire un congé pour vente expirant le 31-10-23 .
Le locataire se maintient dans les lieux et en vertu de l’article 15-2 de loi du 6 juillet 1989 le bailleur demande son expulsion.
Par exploit de commissaire de justice du 05-07-24 , l’indivision [F] [S] et [F] [V] et [F] [G] et [F] [L] , venant aux droits de M. [F] [P] , propriétaire des locaux a fait assigner MME [H] [T] aux fins d’obtenir :
— que le bail soit résilié du fait d’un congé pour vendre et que MME [H] [T] soit déclarée occupante sans droit ni titre ;
— que l’expulsion de MME [H] [T] soit ordonnée ainsi que de tous occupants de son chef sous astreinte de 77 euros par jour de retard ;
— que l’indivision [F] [S] et [F] [V] et [F] [G] et [F] [L] puisse se faire assister d’un serrurier, du commissaire de police pour l’exécution de l’expulsion des occupants ;
— la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant indexable comme lui , provisions pour charges en sus jusqu’à son départ effectif ;
— la condamnation du défendeur au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’au dépens, le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire ;
Le conseil de L’indivision [F] [S] et [F] [V] et [F] [G] et [F] [L] expose que conformément aux dispositions d’ordre public relatives au logement par un acte de commissaire de justice a été délivré un congé au locataire afin de pouvoir vendre l’appartement ; que le locataire se maintient dans les lieux;
A l’audience, MME [H] [T] indique qu’elle a déposé une demande de logement social à la mairie de [Localité 17].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le congé
l’indivision [F] [S] et [F] [V] et [F] [G] et [F] [L] prouve qu’il est le propriétaire du bien immobilier et donc a qualité pour déliver un congé pour vente .
Selon l’article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
Selon l’article 15-2 de cette même loi, lorsque le congé est fondé sur la décision de vendre le logement le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice du 11-04-23, l’indivision [F] [S] et [F] [V] et [F] [G] et [F] [L] a proposé à MME [H] [T] d’acheter ce bien conformément aux dispositions légales à savoir sont présentes les mentions obligatoires , une notice .
Le défendeur se maintient dans les lieux sans avoir accepté l’offre de vente au delà du congé expirant le 31-10-23 . Ainsi la location a donc cessé et le propriétaire peut exiger la libération des lieux et l’expulsion .
Par sommation du 12-12-23 , l’indivision [F] [S] et [F] [V] et [F] [G] et [F] [L] a rappelé à MME [H] [T] l’expiration de son droit de préemption et lui a signifié son obligation de quitter les lieux.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre la partie défenderesse à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Sur l’indemnité d’occupation
L’ occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et charges contractuels , jusqu’à la libération et restitution des lieux .
Sur les demandes annexes
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce la partie défenderesse , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de MME [H] [T] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Prononce la validité du congé du 11-04-23 et constate la résiliation du bail au 31-10-23 ,
Déclare MME [H] [T] occupante sans droit ni titre,
Autorise l’indivision [F] [S] et [F] [V] et [F] [G] et [F] [L] à procéder à l’expulsion de MME [H] [T] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne MME [H] [T] à payer à l’indivision [F] [S] et [F] [V] et [F] [G] et [F] [L] , une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant indexable comme lui , provisions pour charges en sus , jusqu’à la libération effective des lieux se concrétisant par la remise des clés ou l’expulsion ,
Condamne MME [H] [T] à payer à l’indivision [F] [S] et [F] [V] et [F] [G] et [F] [L] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappelle l’exécution provisoire du présent jugement,
Rejette les autres demandes et Condamne MME [H] [T] aux dépens qui comprendront le coût de la sommation de quitter les lieux .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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