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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 16 avr. 2026, n° 25/08955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/08955 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3WKD
Minute :
Monsieur [J] [T]
Représentant : Maître Henri GALIMIDI de la SELARL HM GALIMIDI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0123
C/
Madame [F] [G]
Représentant : Me Nastasia DELLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1098
Monsieur [K] [H]
Copie délivrée à :
Maître Henri GALIMIDI
Maître Nastasia DELLES
Monsieur [K] [H]
Le 16 Avril 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 16 avril 2026;
par Madame Marie DE LESSEPS, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 23 février 2026 tenue sous la présidence de Madame Marie DE LESSEPS, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR ET DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
Monsieur [J] [T], demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
représenté par Maître Henri GALIMIDI de la SELARL HM GALIMIDI, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS ET DEMANDEURS A L’OPPOSITION :
Madame [F] [G], demeurant [Adresse 5] – [Localité 3]
représentée par Maître Nastasia DELLES, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [K] [H], demeurant [Adresse 5] – [Localité 3]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 8 février 2014, M. [J] [T] a consenti à Mme [F] [G] et M. [K] [H] un contrat de bail portant sur un local à usage d’habitation meublé, situé [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel en principal de 620 euros, outre les provisions mensuelles sur charges de 60 euros, sans versement d’un dépôt de garantie.
Le 7 juillet 2023, M. [J] [T] a fait délivrer à Mme [F] [G] et M. [K] [H] un commandement de payer la somme en principal de 38 760€ arrêtée à la date du 3 juin 2023, visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 5 août 2024, M. [J] [T] a fait citer Mme [F] [G] et M. [K] [H] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,A titre subsidiaire, constater la résolution judiciaire du bail,Ordonner l’expulsion des défendeurs, et celle de tous occupants de leur chef, et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier au besoin,Les condamner au paiement de la somme de 40 800 euros au titre des loyers impayés et 2040 euros au titre des indemnités d’occupation avec intérêts à compter de la décision à intervenir ainsi qu’à compter du jugement à intervenir, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer en cours jusqu’à complète libération des lieux,D’ordonner la séquestration dans les lieux de l’ensemble des meubles aux frais et risques du défendeur,Le condamner à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,Ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 16 décembre 2024, M. [J] [T], représenté, a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. Il a indiqué que les locataires n’ont pas repris le paiement du loyer courant au jour de l’audience. Mme [F] [G] et M. [K] [H], cités par procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025. Par jugement réputé contradictoire de cette date, il a été constaté que les conditions d’acquisitions de la clause résolutoire étaient réunies au 7 septembre 2023, ordonné l’expulsion de Mme [F] [G] et M. [K] [H], condamné les défendeurs à une indemnité mensuelle d’occupation, à la somme de 42 840 euros au titre de la dette locative terme du mois de décembre 2023 inclus, aux dépens et à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre datée du 28 juillet 2025 et reçue au greffe de la chambre de proximité de Bobigny le 31 juillet 2025, Mme [F] [G] a formé opposition du jugement rendu par défaut, précisant savoir qu’elle était hors délai légal des 15 jours à compter de la découverte du jugement.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 23 février 2026 où M. [J] [T] et Mme [F] [G] sont représentés et ont déposé des conclusions écrites, visées par la greffière.
M. [J] [T] soutient oralement le contenu de ses dernières conclusions et demande au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal, juger irrecevable l’action en opposition régularisée par Mme [F] [G] à l’encontre du jugement du 17 février 2025 ;A titre subsidiaire, Débouter Mme [F] [G] de l’intégralité de ses demandes ;Confirmer le jugement du 17 février 2025 en ce qu’il :Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail d’habitation du 8 février 2014 avec toutes ses conséquences de droit à la date du 7 septembre 2023 ;Ordonne l’expulsion de Mme [F] [G] et celle de tous occupant de son chef, des locaux loués, sis [Adresse 5] à [Localité 3] avec concours de la force publique si nécessaire, dès la signification de la décision à intervenir ;Ordonne le séquestre des biens et facultés mobilières pouvant encore se trouver dans les lieux, dans tels garde-meubles qu’il plaira au bailleur, aux frais, risques et périls du preneur ;Condamne Mme [F] [G] à payer à M. [J] [T] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges récupérables, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, le tout dûment justifié au stade de l’exécution, à compter du 8 septembre 2023 et jusqu’à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clés ;Condamne Mme [F] [G] à verser à M. [J] [T] la somme de 42 840 euros à valoir sur la dette locative, terme du mois de décembre 2023 inclus ;Condamne Mme [F] [G] et M. [K] [H] à payer à M. [J] [T] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonne l’exécution provisoire ;En toute hypothèse,Condamner Mme [F] [G] à verser à M. [J] [T] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi et procédure abusive ;Condamner Mme [F] [G] à verser à M. [J] [T] la somme de 3000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens de M. [J] [T], il convient de renvoyer à ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, visées par le greffe, en application de l’article 446-2 du code de procédure civile.
Mme [F] [G], représentée, soutient oralement le contenu de ses dernières conclusions et demande au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre liminaire, Constater que la dette locative est prescrite à compter du mois de décembre 2020 et qu’elle ne saurait être recouvrée qu’à compter de cette date et jusqu’au mois de décembre 2023,Annuler le remboursement de la dette locative concernée par la prescription,A titre principal, Constater que Madame [G] n’a pu exercer ses droits de recours dans les délais impartis faute de notification en la forme du jugement prononcé à son encontre le 17 février 2025,Constater que faute d’avoir pu exercer son droit de recours dans les délais impartis, le jugement du 17 février 2015 ne saurait être regardé comme définitif et revêtant l’autorité de la chose jugée à son égard,Constater que l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre sont sans objet depuis son départ des lieux le 8 septembre 2018,Ordonner purement et simplement la main levée de la mesure de saisie attribution pratiquée indûment sur son compte bancaire,A titre subsidiaire, Constater que les défendeurs n’ont pas été condamnés solidairement et qu’ainsi le recouvrement de la dette ne peut être poursuivi pour son entièreté à l’égard seul de Madame [G],Accorder dans ces conditions à Madame [G] les plus larges délais de paiement échelonnés mensuellement sur 3 ans à compter de la présente,Constater que l’équité ne commande de ne pas condamner Madame [G] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile malgré les termes du jugement du 17 février 2025.
Pour un exposé des moyens de Mme [F] [G], il convient de renvoyer à ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, visées par le greffe, en application de l’article 446-2 du code de procédure civile.
M. [K] [H], régulièrement convoqué par courrier recommandé par le greffe du tribunal, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026, par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par courriel du 4 mars 2026, le conseil de Mme [F] [G] a transmis à la juridiction son dossier de plaidoirie complet, envoyé avec une note en délibéré du 10 mars 2026 au conseil de M. [J] [T].
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [K] [H], convoqué suite à l’opposition à jugement par courrier recommandé par le greffe, revenu avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse », ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’opposition au jugement
En application de l’article 527 du code de procédure civile, les voies ordinaires de recours sont l’appel et l’opposition, les voies extraordinaires la tierce opposition, le recours en révision et le pourvoi en cassation.
L’article 536 du même code dispose que la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
L’article 538 du code susvisé précise que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
Selon l’article 543 du même code, la voie de l’appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s’il n’en est autrement disposé.
Selon l’article 571 du code de procédure civile, l’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
En application de l’article 473 du code susvisé, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
Enfin, l’article suivant ajoute que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche.
Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d’opposition, de tierce opposition ou de recours en révision.
Il peut également l’interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.
En l’espèce, Mme [F] [G] sollicite à titre liminaire que soit constatée que la dette locative est prescrite à compter du mois de décembre 2020 et donc d’annuler le remboursement de la dette locative concernée par cette prescription : elle soulève donc des moyens de droit et de fait au fond pour remettre en cause le jugement du 17 février 2025, et donc demander un nouvel examen des demandes, si bien que celui-ci ne pourra avoir lieu dans la présente décision que si l’opposition au jugement est déclarée recevable.
Or, le jugement du 17 février 2025 contesté est qualifié de « jugement réputé contradictoire et en premier ressort ». En effet, il s’agit d’un jugement portant sur un contrat de bail d’habitation, auquel la voie de l’appel est ouverte. Les parties, soit Mme [F] [G] et M. [K] [H], ont fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses réalisé par un commissaire de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile. Le commissaire de justice note ainsi les diligences effectuées pour retrouver Mme [F] [G] à l’adresse du bail : « parvenu à l’adresse indiquée, il n’a pas été possible de rencontrer le destinataire du présent acte. Je n’ai pu trouver trace du destinataire de l’acte lors de mes investigations. Où étant à ladite adresse, le nom de la requise ne figure nulle part. J’ai rencontré plusieurs voisins lesquels m’ont déclaré ne pas connaître l’intéressé. Mes recherches effectuées sur le site internet des renseignements téléphoniques sont infructueuses. Les services postaux interrogés opposent le secret professionnel. Je n’ai pu obtenir l’adresse de l’employeur. Mon correspondant interrogé n’a pu me renseigner plus avant. »
Si Mme [F] [G] indique avoir déménagé plus de sept ans auparavant et qu’elle a donc été assignée à la mauvaise adresse, elle ne justifie pas en avoir informé le bailleur et donc avoir donné une adresse plus utile.
Concernant le moyen tiré de l’absence d’autorité de la chose jugée, tout jugement de première instance est automatiquement revêtu de celle-ci, et son caractère définitif peut justement être contesté par la voie de recours prévue légalement.
Dans ces conditions, la qualification du jugement étant correcte, seule la voie de l’appel était ouverte à la défenderesse, si bien que son opposition à jugement est irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et mauvaise foi
Selon l’article 64 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
En application de l’article 70 du même code, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, puisque la demande principale tendant à la réformation du jugement du 17 février 2025 par voie d’opposition a été déclarée irrecevable, la demande reconventionnelle qui se rattache donc à cette instance l’est également, en ce que toute nouvelle demande devait être formulée par la voie de l’appel.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Mme [F] [G] succombant, il convient de la condamner aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de à chaque partie les frais irrépétibles qu’elles ont exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE irrecevable l’opposition au jugement du 17 février 2025 formée par Mme [F] [G] le 31 juillet 2025 ;
DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [F] [G] aux dépens ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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