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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 30 juin 2025, n° 25/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 3 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU 30 JUIN 2025
Minute n° :
N° RG 25/00295 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G77G
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [M] [G] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 24 Avril 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS :
La SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE) a donné à bail à Monsieur [U] [I] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2], par contrat du 19 juin 2023, pour un loyer mensuel de 286,74 euros, payable à terme échu.
Un état des lieux d’entrée a été contradictoirement réalisé le 23 juin 2023.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 5 février 2024 et tamponné comme reçu par le bailleur 7 mars 2024, Monsieur [U] [I] a donné congé du logement et a indiqué bénéficier d’un préavis réduit d’un mois.
Un état des lieux de sortie a été établi par contradictoirement le 7 avril 2024.
Un décompte définitif des sommes dues a été effectué le 13 mai 2024 et envoyé au locataire sortant par courriel du 21 mai 2024 par suite d’un retour du courrier pour défaut d’adressage.
Par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 31 mai 2024, le bailleur a mis en demeure Monsieur [U] [I] de régler la somme de 1.780,61 euros.
L’échec de la tentative de conciliation a été constaté le 2 août 2024.
La SA d’HLM [Adresse 3] a ensuite fait assigner par procès-verbal remis à étude le 15 octobre 2024 Monsieur [U] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLEANS, aux fins suivantes :
*Tenter de concilier les parties et à défaut condamner Monsieur [U] [I] au paiement des sommes suivantes :
— 192 euros au titre des frais de remise en état engagés par le bailleur suite au départ du locataire du logement loué, au visa de l’article 1240 du Code civil, outre intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2024, date de l’état des lieux de sortie, sur le fondement de l’article 1231-7 du Code civil ;
— 1387,97 euros, au titre des loyers et charges impayés (déduction faite du dépôt de garantie du logement et de la régularisation des charges), au visa de l’article 1103 du Code civil, outre intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2024, date de l’état des lieux de sortie sur le fondement de l’article 1231-7 du Code civil ;
— 800 euros au titre des dépens et des frais d’exécution, outre intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2024, date de l’état des lieux de sortie, sur le fondement de l’article 1231-7 du Code civil ;
— 600 euros au titre des frais irrépétibles engagés par la requérante sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2024, date de l’état des lieux de sortie, sur le fondement de l’article 1231-7 du Code civil ;
*le condamner à supporter les entiers dépens de l’instance et les frais d’exécution nécessaires s’il y a lieu, sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile.
Lors de l’audience du 24 avril 2025, la SA D’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE, représentée avec pouvoir par Madame [M] [G], employée du bailleur, a maintenu ses demandes et déposé ses pièces. Elle a précisé que sa créance se répartissait entre le montant de l’arriéré locatif de 2.282,76 euros et les indemnités locatives de 192 euros, le dépôt de garantie devant être déduit.
Cité à étude, Monsieur [U] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré à la date du 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LES LOYERS ET CHARGES :
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Outre le contrat de bail du 19 juin 2023, la SA d’HLM [Adresse 3] produit un décompte arrêté au 3 avril 2024, un décompte définitif daté du 13 mai 2024 et le relevé de compte prorata du mois d’avril (7 avril) 2024 inclus.
Il ressort de ces éléments qu’est sollicitée la somme de 1579,97 euros apparaissant au débit du compte locataire de Monsieur [U] [I] après déduction de la somme de 286,74 euros de dépôt de garantie et en compris la somme de 192 euros d’indemnités locatives, en l’occurrence une prestation de nettoyage dont la facturation est produite.
A titre de précisions, il convient d’ajouter qu’il ressort du relevé de compte que ont été déduites les sommes de 608,05 euros de régularisation de charges au crédit du locataire et de 200,64 euros suite à une erreur de facturation.
Il en résulte que Monsieur [I], ancien locataire, est débiteur d’une somme de 1.387,97 euros au titre des loyers et charges impayés, prorata du mois d’avril inclus.
Il y aura donc lieu de le condamner à payer à la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE la somme de 1.387,97 euros, celle-ci portant intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2024, date d’envoi de la mise en demeure de payer la dette locative.
II. SUR LES REPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Le contrat de bail du 19 juin 2023 reprend ces dispositions en son article 8 B des conditions générales.
La SA d’HLM [Adresse 3] sollicite une somme de 192 euros au titre des réparations locatives spécifiquement de la prestation de nettoyage.
Elle produit l’état des lieux d’entrée du 23 juin 2023, qui été réalisé contradictoirement.
L’état des lieux de sortie a été établi également contradictoirement, le locataire étant représenté, le 7 avril 2024.
Ce procès-verbal peut donc être retenu comme élément de comparaison avec l’état des lieux d’entrée.
La demande financière présentée par le bailleur est étayée par la facture relative aux travaux pour lesquels une indemnisation est demandée, laquelle facture d’un total de 160 euros HT se ventile entre 45 euros de coût de débarras et 115 euros de nettoyage du logement.
Il y aura donc lieu de procéder à la comparaison des états des lieux afin de fixer le montant de l’indemnisation pouvant être attribuée, tout en tenant compte du temps passé dans le logement.
Il ressort de l’état des lieux entrée en commentaire général : « logement propre ».
Il ressort de l’état des lieux de sortie en commentaire général : « appartement non nettoyé » et par ailleurs la présence d’un matelas sur la terrasse, corroboré par une photographie.
Compte-tenu de ces constats, la somme globale de 192 euros sera accordée au titre du nettoyage nécessaire du logement et du débarras de la terrasse.
Monsieur [U] [I] sera donc condamné à payer une somme de 192 euros au titre des indemnités locatives à la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE.
Cette somme, qui constitue une indemnisation portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [U] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d’HLM [Adresse 3], Monsieur [U] [I] seront condamnés à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [U] [I] à verser à la SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1.387,97 euros au titre des loyers et charges impayés au 7 avril 2024, pour le logement situé [Adresse 2] loué suivant bail du 19 juin 2023, et cela après déduction du montant du dépôt de garantie de 286,74 euros, la somme portant intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2024, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE Monsieur [U] [I] à verser à la SA d’HLM [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 192 euros au titre des réparations locatives pour le logement situé [Adresse 2], cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [U] [I] à verser à la SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal, une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [I] aux entiers dépens de l’instance,
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe des juges des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, le 30 juin 2025, la minute étant signée par S.GIUSTRANTI, juge des contentieux de la protection, et par A. HOUDIN, greffier.
Le greffier, Le juge,
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