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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 29 avr. 2025, n° 25/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00326 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TX4P
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00326 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TX4P
NAC: 50C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Erick BOYADJIAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 AVRIL 2025
DEMANDEUR
M. [V] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Erick BOYADJIAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Laurence CELERIEN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDEUR
M. [L] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 25 mars 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 25/00326 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TX4P
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [S] a versé à Monsieur [L] [Y] la somme de 30.990 euros pour l’acquisition d’un véhicule RENAULT AUSTRAL TECHNO.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 février 2025, Monsieur [V] [S] a assigné Monsieur [L] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 25 mars 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, Monsieur [V] [S] demande à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de l’article 1231 du code civil et des articles L. 216-2 et suivants du code de la consommation, de :
juger recevable et bien fondée l’action de Monsieur [V] [S] ;condamner en conséquence Monsieur [L] [Y] à payer la somme de 30.990 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2024, à titre provisionnel ;ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;condamner le même à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
De son côté, Monsieur [L] [Y], bien que régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu, ni personne pour le représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande provisionnelle
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Au soutien de sa prétention, Monsieur [V] [S] verse aux débats :
une facture M. [I] n° 0324 en date du 13 mars 2024 portant sur la livraison d’un véhicule RENAULT AUSTRAL TECHNO pour un montant total de 30.990 euros indiquant qu’un acompte a été versé le 02 mars 2024 et que reste à payer la somme de 27.990 euros ;un justificatif de virement à Monsieur [O] d’un montant de 3.000 euros le 29 février 2024 ; un justificatif de virement à Monsieur [O] d’un montant de 27.990 euros le 13 mars 2024 ; un courrier recommandé avec avis de réception délivré le 29 mai 2024 demandant l’annulation de la vente et le remboursement intégral des sommes versées en raison du non-respect des délais de livraison ;un courrier de mise en demeure rédigé par le conseil de Monsieur [S], revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », réitérant les demandes susmentionnées ; un dépôt de plainte en date du 07 juin 2024.
Il n’est pas contesté que le vendeur est tenu à une obligation de livraison de la chose vendue, ce qui fait défaut en l’espèce dans le cadre de la vente intervenue entre les parties.
Au regard des pièces produites et de l’absence de contestation de la partie défenderesse qui ne comparaît pas, il convient de constater que l’obligation de Monsieur [O] à l’égard de Monsieur [S] ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [L] [Y] à verser à Monsieur [V] [S] la somme provisionnelle de 30.990 euros, majoré des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024, date de réception de la première mise en demeure, et ce jusqu’à parfait réglement.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’exécution de l’ordonnance au seul vu de la minute.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, Monsieur [L] [Y] sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner Monsieur [L] [Y] à payer la somme de 1.000 euros à Monsieur [V] [S].
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS Monsieur [L] [Y] à verser à Monsieur [V] [S] la somme provisionnelle de 30.990 euros (TRENTE MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT DIX EUROS), majoré des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024, date de réception de la première mise en demeure, et ce jusqu’à parfait réglement ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [Y] à verser à Monsieur [V] [S] une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
N° RG 25/00326 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TX4P
CONDAMNONS Monsieur [L] [Y] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 29 avril 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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