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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 24 mars 2026, n° 25/01229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A., TRESORERIE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT-OMER,
[Adresse 1],
[Localité 1]
☎ :, [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01229 -
N° Portalis DBZ4-W-B7J-CATM
N° minute : 26/00028
JUGEMENT
DU : 24 Mars 2026
DEMANDEUR(S)
,
[L], [M]
DEFENDEUR(S)
,
[1],
[2],
[Localité 2]
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BRETAGNE ET D’ILLE ET VILAINE
INDIVISION, [V]
HOIST FINANCE AB,
[3],
[4]
TRESORERIE, [Localité 3],
[5]
CLINIQUE, [Etablissement 1]
S.A., [6]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 24 Mars 2026
Sous la Présidence de Eve POTTIER, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER, en charge du Contentieux de la Protection, assistée de Karine BREBION, F.F. Greffière
DEMANDEUR
M., [L], [M]
né le 28 Septembre 1959 à, [Localité 4], domicilié au, [Adresse 2]
En personne
DEFENDEURS
,
[1], dont le siège social est sis Service surendettement -, [Localité 5]
,
[2], dont le siège social est sis, [Adresse 3], [Adresse 4]
SIP, [7], dont le siège social est sis, [Adresse 5]
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BRETAGNE ET D’ILLE ET VILAINE, dont le siège social est sis Recettes non fiscales -, [Adresse 6]
INDIVISION, [V], dont le siège social est sis, [Adresse 7]
HOIST FINANCE AB, dont le siège social est sis Service Surendettement – TSA, [Localité 6]
,
[3], dont le siège social est sis, [Adresse 8]
,
[4], dont le siège social est sis, [Adresse 9]
TRESORERIE, [Localité 3], dont le siège social est sis, [Adresse 10]
,
[5], dont le siège social est sis, [Adresse 11]
CLINIQUE, [Etablissement 1], dont le siège social est sis, [Adresse 12]
S.A., [6], dont le siège social est sis, [Adresse 13]
non comparants
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE,-[Localité 7] (ci-après désignée la commission) le 30 janvier 2025, Monsieur, [L], [M] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 13 février 2025, la commission a déclaré recevable cette demande.
Il s’agit d’un redépôt, Monsieur, [L], [M] ayant bénéficié d’un précédent plan de surendettement. Cependant, la commission n’a retenu aucune antériorité dans la mesure où le premier plan n’a pu débuté du fait du redépôt.
Le 27 mai 2025, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux maximum de 0 %, la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur, [L], [M] étant fixée à la somme de 337,27 euros.
La commission a précisé que le solde des dettes serait effacé à l’issue du plan si celui-ci était intégralement respecté.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Monsieur, [L], [M] par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 3 juin 2025.
Une contestation a été élevée le 5 septembre 2025 par Monsieur, [L], [M] au moyen d’une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission qui l’a intégré dans son système informatique le 16 septembre 2025. Au soutien de sa contestation, Monsieur, [L], [M] indiquait avoir déjà déposé par une contestation de la décision du 27 juin 2025 qui aurait été égarée et se disait être « à votre disposition pour revoir mon dossier ». Il ajoutait pour information qu’une somme de 215,68 euros était prélevée sur sa retraite par la Direction Générale des Finances Publiques de Bretagne depuis une année outre un versement de sa part en septembre 2024.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER le 16 septembre 2025 qui l’a reçu le 22 septembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 février 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À cette audience, Monsieur, [L], [M] a comparu en personne et le juge a soulevé d’office le fait que son recours, formé hors délai, était irrecevable. Sur sa contestation, il indiquait avoir effectué un recours pour ajouter une nouvelle dette mais qu’il était en accord avec la décision de la commission.
Certains créanciers ont écrit au greffe sans pour autant respecter les conditions de la comparution par écrit de l’article l’article R713-4 du Code de la consommation si bien qu’il ne peut être tenu compte de leurs observations. Il s’agit de :
— la Clinique de l,'[Etablissement 2], par mail du 9 février 2026,
— le, [8], par courrier reçu le 19 janvier 2026 mais dont l’envoi par accusé de réception à Monsieur, [L], [M] n’est pas démontré,
— Synergie pour, [2], par courrier reçu le 26 janvier 2026 mais dont l’envoi par accusé de réception à Monsieur, [L], [M] n’est pas démontré.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 24 mars 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article L733-10 du code de la consommation, “Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 ”.
L’article R.733-6 dispose que : « la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; ».
En l’espèce, le 27 mai 2025, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 3 juin 2025 à Monsieur, [L], [M].
La seule contestation produite à la procédure a été adressée par Monsieur, [L], [M] au secrétariat de la commission par recommandé avec accusé de réception du 5 septembre 2025. Elle a été numérisée par la commission le 16 septembre 2025, soit plus de 3 mois après la notification qui lui a été faite de la décision de la commission.
Cette contestation, formée hors délai, est donc irrecevable.
Lors de l’audience, Monsieur, [L], [M] expose qu’il avait déjà adressé un courrier de contestation fin juin 2025 qu’il aurait déposé à la commission de surendettement. Il appartient dès lors d’en rapporter la preuve. Cependant, il ne produit pas de copie dudit courrier.
Par ailleurs, sur son courrier de contestation du 5 septembre 2025, il est mentionné de manière manuscrite sur un encart en bas de page « M., [M] s’est présenté au guichet de la, [9] à, [Localité 8] le 27 juin 2025 pour déposer un courrier de contestation des mesures (dans les délais). Ce courrier a été égaré et les mesures ont été validées le 27 août 2025. Mme, [E], [W], [S] ».
Cependant, il convient de mentionner que cette mention n’est pas datée et n’est pas accompagnée d’une signature et d’un cachet officiel de la commission. En outre, dans son courrier de transmission officiel établi le 16 septembre 2025 par le secrétariat de la commission, il est mentionné « nous attirons votre attention sur la date d’envoi de cette (ces) contestation(s) transmise(s) hors délai. » et il n’est nullement fait mention qu’une précédente contestation formée dans les délais par Monsieur, [L], [M] aurait été transmise et égaré.
Dans ces conditions, Monsieur, [L], [M] ne démontre pas d’avoir formé un autre recours que celui daté du 5 septembre 2025 lequel, hors délai, est irrecevable.
En conséquence, le recours formé par Monsieur, [L], [M] à l’encontre des mesures imposées par la commission le 27 mai 2025 sera déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant en matière de surendettement, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT Monsieur, [L], [M] irrecevable en son recours à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du PAS-DE,-[Localité 7] dans sa séance du 27 mai 2025;
ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE,-[Localité 7] pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur, [L], [M] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE,-[Localité 7].
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Ainsi jugé et prononcé à, [Localité 8], le 24 mars 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
K.BREBION E.POTTIER
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