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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab1 cont civil gal, 16 déc. 2025, n° 23/06379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
Ch1 Cab1 Cont Civil Gal Contentieux
Affaire n° : N° RG 23/06379 – N° Portalis DB2Z-W-B7H-HLWG
Jugement n° : 25/00280
MB/CH
JUGEMENT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [S] [F]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Agathe BOISSAVY de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocat au barreau de MELUN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000416 du 01/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DÉFENDEUR :
Madame [C] [E]
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Madame [R] [U] épouse [W]
demeurant [Adresse 1]
défaillant
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée en audience publique le 18 Novembre 2025 sur le rapport de Mathilde BERNARD.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Martine GIACOMONI CHARLON, Premier Vice-président
Assesseur : Mathilde BERNARD, Juge
Assesseur: Hamidou ABDOU-SOUNA, Juge
GREFFIER :
Carole H’SOILI
DÉCISION :
Réputée contradictoire en premier ressort, prononcée par Martine GIACOMONI CHARLON, Premier Vice-président, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, Greffier, le 16 Décembre 2025, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes de son assignation, Monsieur [D] [S] [F] expose les faits suivants :
— le 2 décembre 2016, Madame [C] [E], bailleresse ayant pour mandataire la Société FONCIA AMYOT GILLET, a conclu un contrat de bail avec Madame [R] [U] pour la location d’un appartement, cette dernière le mentionnant faussement en qualité de colocataire solidaire afin d’obtenir le logement, alors qu’elle vivait avec un autre homme en situation irrégulière,
— une saisie-attribution a été pratiquée sur son compte bancaire auprès de la Banque Postale pour la somme de 11 834,28 euros le 25 septembre 2018, en exécution d’un jugement de condamnation prononcé par le Tribunal Judiciaire de Melun le 16 janvier 2018, pour loyers impayés ;
— au total, il a été saisi de la somme de 15 510,03 euros au profit de Madame [E],
— il a porté plainte le 24 septembre 2018 contre Madame [U] pour des faits de faux et usage de faux qu’elle reconnaissait.
Par ordonnance du 7 avril 2023, le Juge d’Instruction de ce tribunal a dit n’y avoir lieu à poursuites pour ces faits à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de Monsieur [S] [F], retenant que ce dernier avait « donné ses documents d’identité ainsi que ses bulletins de salaire à Madame [U] en connaissance de cause, celui-ci ayant finalement admis l’avoir fait dans le cadre d’une recherche de logement de cette dernière ».
Par exploit en date du 17 août 2023, Monsieur [S] [F] a fait assigner la Société FONCIA AMYOT GILLET, Madame [E] et Madame [U] devant le présent tribunal, demandant de condamner la société FONCIA, ou subsidiairement Madame [E], ou plus subsidiairement Madame [U], à lui verser la somme de 15 510,03 euros correspondant aux saisies indument subies, outre la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir la faute de la Société FONCIA AMYOT GILLET, au titre des articles 1240 et 1992 du code civil, en ce qu’elle n’a pas vérifié que Madame [U] disposait d’un mandat pour signer le bail en son nom, et a reconnu un manquement à ce titre dans le cadre de son audition pénale.
S’agissant de sa demande subsidiaire à l’encontre de la bailleresse, Monsieur [S] [F] vise l’article l199 du code civil et soutient qu’il est tiers au contrat de bail qui lui est inopposable, tout comme le jugement du tribunal d’instance de Melun du 16 janvier 2016 condamnant la locataire pour impayés, de sorte que Madame [E] ne pouvait saisir ses actifs.
À l’encontre de Madame [U], il explique qu’à la faveur des liens professionnels qu’elle entretenait avec lui, elle a fourni à l’agent immobilier de nombreux documents le concernant afin qu’il figure au bail comme locataire, sans l’en avoir informé. Il estime qu’il s’agit d’une faute au titre de l’article 1240 du code civil, reconnue lors de l’audition pénale de l’intéressée, ayant causé ses préjudices afférents à la saisie et à sa situation financière difficile.
Par ordonnance du 7 octobre 2024, le Juge de la mise en état de ce tribunal a déclaré prescrite l’action engagée par Monsieur [S] [F] contre la Société FONCIA AMYOT GILLET.
Assignées à étude dans les conditions prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile par exploits de commissaire de justice des 16 et 17 août 2023, Mesdames [E] et [U] n’ont pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 13 janvier 2025, par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 474 du même code, Mesdames [E] et [U], bien que régulièrement assignées, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera réputée rendue contradictoirement à l’égard de tous.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mesdames [E] et [U] n’ayant pas constitué avocat, la recevabilité de l’action à leur égard doit donc être examinée d’office, étant observé que la question de la prescription avait été portée aux débats de façon contradictoire et que le demandeur avait pu conclure sur ce point dans le cadre de l’incident ayant donné lieu à l’ordonnance de mise en état du 7 octobre 2024.
Or, dans son ordonnance susvisée, le Juge de la mise en état a retenu :
« Attendu que par jugement de ce Tribunal en date du 16 janvier 2018, Monsieur [S] [F] a été condamné solidairement avec Madame [U], à payer des sommes à la bailleresse, Madame [E], au titre de loyers impayés;
Que ce document constitue le fait permettant à Monsieur [S] [F] d’exercer une action tant contre Madame [U] que contre la Société FONCIA AMYOT GILLET s’il considérait que cette dernière avait commis une faute en le mentionnant sur le bail dont l’inexécution avait entraîné sa condamnation par le jugement du 16 janvier 2018 ; Qu’aucun texte n’exige, en effet, une identité de parties pour faire courir une prescription sur la base d’un jugement lorsque celui-ci constitue le fait ayant donné à l’intéressé la connaissance de la situation;
Que cette décision a été notifiée à domicile le 19 février 2018, étant précisé que l’Huissier de Justice a noté que le nom de l’intéressé était mentionné sur la boîte aux lettres;
Que, par conséquent, cette date constitue le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité contre la Société FONCIA AMYOT GILLET;
Que, dès lors, à la date de la délivrance de l’assignation à la Société FONCIA AMYOT GILLET le 17 août 2023, l’action dont disposait Monsieur [S] [F] était prescrite;
Attendu qu’à titre superfétatoire, il sera fait observer que Monsieur [S] [F] indique lui-même dans ses écritures avoir remis ses documents personnels et bancaires à Madame [U] dans le but de lui permettre de conclure un contrat de bail;
Que sa connaissance des faits risquant de conduire à sa condamnation était donc déjà acquise lors de cette remise ».
Les mêmes motifs, qui font partie intégrante des débats, s’appliquent au bénéfice de Mesdames [E] et [U], Monsieur [S]
[F] connaissant les faits nécessaires à l’exercice de son action au plus tard lors de la signification du 19 février 2018.
Elle sera donc déclarée irrecevable.
En application de l’article 696 du code procédure civile, Monsieur [S] [F], qui a introduit et maintenu une action irrecevable, sera condamné au paiement des entiers dépens de la présente instance.
Compte tenu du sens de la présente décision, l’exécution provisoire sera écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE irrecevable l’action formée par Monsieur [D] [S] [F] à l’encontre de Madame [C] [E] et Madame [R] [U] aux termes de l’assignation du 17 août 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [S] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le 16 Décembre 2025, à l’audience de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de MELUN par Martine GIACOMONI CHARLON, Présidente, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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