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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 5e ch. famille, 4 sept. 2025, n° 24/03674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 04 Septembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
AFFAIRE
[T]
C/
[J]
Répertoire Général
N° RG 24/03674 – N° Portalis DB26-W-B7I-IETO
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [P] [M] [G] [T]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 9] (SOMME)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparant et concluant par Maître Ludivine SAINTYVES-RENOUARD, avocat au barreau d’AMIENS,
DEMANDEUR
— A -
Madame [D] [X] [F] [J] divorcée [T]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 9] (SOMME)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Défaillante,
DÉFENDERESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Audience publique le 12 Juin 2025 devant :
— Marion BEGLOT, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales assistée de
— Hélène BERNARD, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [T] [P] et Madame [J] [D] se sont mariés le [Date mariage 3] devant l’Officier d’état civil de [Localité 9] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Durant leur vie commune, un terrain sis à [Localité 12] commune de [Localité 13] section D704, sur lequel a été bâti le domicile conjugal, a été acquis par acte authentique du 21/04/1999.
Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Amiens a, par ordonnance de non-conciliation en date du 28/05/2018 statué sur les mesures provisoires et notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à Madame [J] [D].
Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 19/10/2021. Il a été décidé, en ce qui concerne les biens des époux de fixer la date des effets du divorce au 28/05/2018, et de renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage.
Par acte d’huissier en date du 29/11/2024 délivré à étude, Monsieur [T] [P] a fait assigner Madame [J] [D] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir pour l’essentiel ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage.
Madame [J] [D] n’a pas constitué avocat. En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électroniques le 09/12/2024 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [T] [P] demande au tribunal de :
Voir déclarer recevable et bienfondé Monsieur [P] [T] en sa demande.Y faisant droit,
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de l’indivision subsistant entre Monsieur [T] et Madame [J];DESIGNER à cet effet Maitre [C] [W], Notaire a [Localité 8], afin d’y procéder.DIRE ET JUGER que dans le cadre de ces opérations, le Notaire commis sera notamment tenu de procéder au compte d’indivision subsistant entre les parties.DIRE que l’immeuble sis [Adresse 5] est un bien propre de Monsieur [P] [T]
A titre subsidiaire,
DIRE que Monsieur [P] [T] a droit à une reprise d’un montant de 150.000€ correspondant aux fonds propres investis pour l’acquisition de l’ancien domicile conjugalDIRE que [P] [T] est créancier a l’égard de Madame [D] [J] de la somme de 61.162,12€ au titre du détournement de fonds propresRAPPELER le principe de l’existence d’une indemnité d’occupation due par Madame [D] [J] titre infiniment subsidiaire,
ORDONNER en tout état de cause la licitation du bien immobilier indivis sur les bases du cahier des charges qui sera susceptible d’être dressé par le Notaire commis.CONDAMNER Madame [D] [J] au paiement d’une somme de 1 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil.CONDAMNER Madame [D] [J] au paiement d’une somme de 2500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maitre Ludivine SAINTYVES RENOUARD, Avocate aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La clôture est intervenue le 11/03/2025 et l’audience fixée le 12/06/2025.
Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 04/09/2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Tel est le cas en l’espèce.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’office du juge
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Effectivement, l’article 768 du Code de procédure civile dispose que « les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ». Il en résulte que le tribunal ne saurait tenir compte des pièces produites qui n’auraient pas été énumérées dans le bordereau de pièces.
En l’espèce, il convient de relever que l’assignation porte trace d’un bordereau de pièces ne listant que quatre pièces. Si le corps de l’assignation fait référence à d’autre pièces numérotées jusque 14, elles n’ont été ni mentionnées sur le bordereau ni communiquées à la juridiction. En revanche, par dépôt au greffe le 17/06/2025, soit postérieurement à la tenue de l’audience, des pièces numérotées 7 à 11 ont été communiquées au tribunal sans pour autant avoir donné lieu à une signification au défendeur non constitué. La juridiction n’est donc pas en mesure de tenir compte de ces pièces faute de respect du contradictoire (pièces 7 à 11) et faute pour certaines d’entre elles d’avoir été ne serait-ce que produites (pièces 5 à 7 et 12 à 14). Seules les pièces 1 à 4 seront donc prise en compte dans le cadre du présent jugement. La juridiction ne peut manquer d’observer qu’une carence du même ordre avait d’ores et déjà été soulignée dans le jugement de divorce.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Enfin, l’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, Monsieur [T] [P] soutient que Madame [J] [D] fait obstruction à l’avancée de leurs opérations de liquidation, en dépit de démarches amiables qu’il déclare avoir entreprises à son égard. Ainsi, il indique avoir eu recours aux services de Maître [C] [W], notaire à [Localité 8] pour procéder aux opérations amiables de comptes, liquidation et partage. Il justifie du fait que Madame [J] [D] a ainsi été convoquée à l’étude dudit notaire par lettre recommandée présentée le 24/09/2022 et revenue avec la mention pli avisé non réclamé. Il justifie également d’une sommation à comparaître le 19/04/2023 en l’étude de Maître [C] [W] signifié par commissaire de justice à étude le 11/04/2023. Ces éléments tendent à confirmer l’impossibilité pour Monsieur [T] [P] de poursuivre les démarches amiables en vue d’une résolution de la liquidation de leur régime matrimonial.
Il résulte de tout ce qui précède que Monsieur [T] [P] justifie avoir entrepris des diligences à l’endroit de Madame [J] [D] en vue de parvenir à un partage amiable. Monsieur [T] [P] a par ailleurs rempli les prescriptions posées par l’article 1360.
Par suite, ses demandes seront déclarées recevables.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur le partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Il s’infère de ce qui a été dit ci-avant que les tentatives de partage amiable ont échoué. Le demandeur est donc fondé à solliciter le partage judiciaire.
Sur la désignation du notaire
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
Compte tenu que le patrimoine indivis est constitué d’un immeuble, il est opportun de désigner un notaire conformément à la demande de Monsieur [T] [P]. En l’absence d’opposition du défendeur, lequel ne s’est pas constitué, rien ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de Monsieur [T] [P] de désignation de Maître [C] [W], notaire à [Localité 8].
Il est rappelé que si le notaire dispose d’un important pouvoir de propositions, notamment quant aux évaluations, il ne peut émettre qu’un simple avis de pur fait, le juge ne pouvant lui déléguer, malgré son expertise, son pouvoir propre consistant à trancher ces points, en l’absence d’accord des parties. Cela vaut notamment en matière de chiffrage de l’actif ou du passif.
A défaut d’accord entre les parties, le notaire dressera un procès-verbal reprenant leurs dires respectifs. Ces questions pourront alors être soumises à la juridiction ultérieurement, par voie d’assignation, en justifiant par exemple d’estimations et des pièces au soutien de leurs demandes, étant précisé que le juge aux affaires familiales pourra faire siennes les propositions du notaire si celles-ci sont conformes à son appréciation.
En tout état de cause, la désignation de Maître [C] [W], notaire à [Localité 8], permettra d’ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage, dresser l’état liquidatif et assurer si besoin l’effectivité du partage.
Sur la nature propre de l’immeuble sis [Adresse 5]
Il résulte des éléments produits à la procédure, que Monsieur [T] [P] et Madame [J] [D] étaient mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts, faute pour eux d’avoir établi un contrat de mariage.
En application de l’article 1401 du code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage.
L’article 1402 du même code précise que tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de la communauté si l’on ne prouve pas qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi. Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l’époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d’inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s’il constate qu’un époux a été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
L’article 1405 du code civil ajoute que restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent pendant le mariage, par succession, donation ou legs. La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l’objet appartiendront à la communauté.
En application de l’article 1467 du code civil, « la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés ».
Enfin, en application des dispositions combinées des articles 1353 et 1467 du code civil, il appartient à l’époux qui entend exercer une reprise de démontrer l’existence des deniers ou biens propres sur lesquels il entend faire valoir son droit et d’établir le cas échéant que d’autres biens y ont été subrogés.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [T] [P] soutient que le terrain sur lequel a été construit le domicile conjugal est un bien propre pour avoir financé intégralement l’achat du terrain sis à [Localité 12] par des fonds propres provenant de l’héritage de ses parents ainsi que l’édification de l’immeuble constituant l’ancien domicile conjugal. Il précise que suite au décès de ses parents, Monsieur [P] [T] a hérité de la somme de 226.224 euros qui a permis au couple d’acquérir un terrain puis de faire construire le domicile conjugal.
Il résulte de l’acte authentique dressé le 21/04/1999 par Maître [I] [Z], notaire à [Localité 11] que se sont portés acquéreurs du terrain sis à [Localité 12] commune de [Localité 13] section D704, Monsieur [T] [P] et Madame [J] [D], alors époux. Aucune mention n’est faite quant à l’origine des fonds utilisés pour procéder à l’acquisition et aucune déclaration de remploi ne figure à l’acte notarié.
Par voie de conséquence, Monsieur [T] [P] échoue à démontrer que des fonds propres issus d’un héritage auraient servi à l’acquisition dudit bien. Il sera donc débouté de sa demande tendant à voir qualifié cet immeuble de bien propre.
SUR LES DEMANDES SUBSIDIAIRES
Sur la demande de reprise d’un montant de 150.000 euros correspondant aux fonds propres investis pour l’acquisition de l’ancien domicile conjugal
Monsieur [T] [P] se confronte face à cette demande subsidiaire aux mêmes écueils que mentionnés supra. Faute pour lui d’établir la preuve d’un versement de fonds propres pour permettre l’acquisition du bien immobilier concerné, il ne pourra qu’être débouté de sa demande de reprise d’un montant de 150.000 euros.
Sur l’existence d’une créance de 61.162,12 euros au profit de Monsieur [T] [P] en suite de détournements de fonds propres opérés par Madame [J] [D]
Monsieur [T] [P] soutient qu’en suite du décès de ses parents, il a placé le solde des fonds reçus en héritage sur un compte ouvert à son nom auprès de la [10]. Il déclare avoir successivement placé 15.250,24 euros le 22/09/1998, puis 37.162,12 euros le 09/04/2003, soit 52.412 euros au total. Il ajoute avoir ensuite perçu une somme de 76.224 euros issue de la vente d’un immeuble reçu de ses parents et avoir placé cette somme sur un livret B ouvert à son nom auprès de la même banque. Il déclare avoir découvert courant 2017 que diverses sommes avaient été débloquées (37.162,12€, 6.500€, 9.500€ et 8.000€) de manière anticipées et transférées sur un compte par Madame [J] [D] sans son accord. Il produit au soutien de ses dires les pièces 7 à 11 qui sont des écrits transmis à la banque postale pour demander des déblocages de fonds successifs.
La demande de Monsieur [T] [P] doit s’analyser en une demande de reprise de fonds propres, laquelle obéit aux mêmes règles que susmentionnées.
En l’espèce, les pièces 7 à 11 produites par Monsieur [T] [P] – dont il a été indiqué plus avant le caractère non contradictoire – ne permettent pas d’une part de confirmer l’origine propre des fonds en l’absence de tout justificatif relatif à la perception de ces différentes sommes par voie successorale, d’autre part à l’existence d’un transfert de fond au profit de Madame [J] [D]. Les documents présentés par Monsieur [T] [P] comme étant des faux établis par Madame [J] [D] à destination de la banque sont insuffisants pour établir la preuve des détournements allégués.
Dans ces conditions, Monsieur [T] [P] ne pourra qu’être débouté de sa demande de créance de 61.162,12 euros.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [T] [P] soutient que Madame [J] [D] s’est vue attribuer la jouissance gratuite de l’ancien domicile conjugal par ordonnance de non-conciliation du 28/05/2018 et qu’elle se maintient depuis lors dans les lieux. Il considère qu’elle est donc redevable d’une indemnité d’occupation.
Au terme de l’article 815-9 du code civil, « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
En application des dispositions combinées des articles 815-9 et 1353 du code civil, il appartient à l’indivisaire qui sollicite une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision – en l’espèce Monsieur [T] [P] – de démontrer que l’indivisaire prétendument redevable de l’indemnité a joui privativement du bien indivis sur la période considérée. L’indemnité d’occupation visée à l’article 815-9 du code civil est due à la seule condition que l’indivisaire solvens ait la libre disposition du bien c’est-à-dire que ses coindivisaire se trouvent dans l’impossibilité de droit ou de fait d’user de la chose.
En application de l’article 255 4° du code civil, s’agissant du logement du ménage, le juge aux affaires familiales statue dans l’ordonnance de non-conciliation sur l’attribution de la jouissance de ce bien à l’un des époux et doit préciser le caractère gratuit, ou non, de cette occupation. Il est constant que lorsque le juge a attribué à un époux la jouissance gratuite du domicile conjugal pendant l’instance en divorce, l’indemnité d’occupation n’est due qu’à partir de la date à laquelle la décision de divorce acquiert force de chose jugée – soit en l’absence d’appel un mois après la signification du jugement prononçant le divorce entre les parties.
En l’espèce, la juridiction ne peut que regretter l’absence de communication de l’ordonnance de non-conciliation par Monsieur [T] [P], pièce pourtant essentielle en la matière. Pour autant, il résulte de la motivation du jugement de divorce qu’au stade des mesures provisoires, Madame [J] [D] s’était vue attribuer la jouissance du bien à titre gratuit. Il résulte des textes susvisés qu’aucune indemnité d’occupation n’est donc due pour la période antérieure au 19/11/2021, date à compter de laquelle le jugement de divorce est passé en force de jugée à supposer qu’aucun appel n’ait été interjeté par les parties – là encore la juridiction ne peut que déplorer l’absence de production de certificat de non appel.
Pour la période postérieure à cette date, l’indemnité d’occupation n’est due qu’en cas de maintien de la jouissance privative du bien, élément qui n’est pas établi par les pièces produites par Monsieur [T] [P], lequel se limite à le soutenir par voie d’allégation.
En conséquence, Monsieur [T] [P] ne pourra qu’être débouté de sa demande tendant à la confirmation qu’une indemnité d’occupation est due par Madame [J] [D].
Sur la demande de licitation
Monsieur [T] [P] demande à titre infiniment subsidiaire la licitation du bien immobilier indivis.
En application de l’article 1377 du code de procédure civile « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 »
L’article 1377 du code de procédure civile octroie au juge la faculté d’ordonner la licitation de biens sous réserve qu’il soit démontré que les dits biens ne peuvent être facilement attribués ou partagés en nature, étant observé que l’article 826 du code civil précise que l’égalité dans le partage est une égalité en valeur.
Monsieur [T] [P], à l’origine de la demande de licitation des biens et auquel incombe de ce fait de prouver que les conditions de l’article 1377 sont réunies, ne démontre pas l’existence de circonstances de nature à faire obstacle au partage des biens en cause sans perte significative pour les copartageant imposant de procéder par voie de licitation, ne développant d’ailleurs aucun moyen de fait ou de droit au soutien de cette demande.
Monsieur [T] [P] sera donc débouté de sa demande de licitation.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront partagés par moitié et utilisés en frais privilégiés de partage. Il n’y a pas lieu à distraction compte tenu de la spécificité de la procédure.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
En l’espèce, Monsieur [P] [T] sollicite la condamnation de Madame [D] [J] à lui payer la somme de 1 500 euros pour résistance abusive, compte tenu de sa volonté à « freiner » les opérations.
Toutefois, si la tentative de règlement amiable de opérations de liquidation partage a échoué, un tel blocage n’a rien d’inhabituel dans le cadre d’opérations de liquidation et partage.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
S’agissant d’une procédure diligentée dans l’intérêt commun des parties, il paraît équitable de laisser à la charge de chacune d’elles les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour les besoins de l’instance. Il n’y a donc pas lieu à condamnation de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 1074 – 1 du même code ajoute que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE l’action en partage de Monsieur [T] [P] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Monsieur [T] [P] et Madame [J] [D] ;
DESIGNE Maître [C] [W], notaire à [Localité 8] aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Monsieur [T] [P] et Madame [J] [D] ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement sur simple requête adressée au Président de ce tribunal ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
RAPPELLE que le notaire désigné pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ;
ETEND la mission de Maître [C] [W], notaire à [Localité 8] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Monsieur [T] [P] et Madame [J] [D], ensemble ou séparément, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DEBOUTE Monsieur [T] [P] de sa demande tendant à voir qualifié cet immeuble de bien propre ;
DEBOUTE Monsieur [T] [P] de sa demande de reprise d’un montant de 150.000 euros ;
DEBOUTE Monsieur [T] [P] de sa demande de créance de 61.162,12 euros ;
DEBOUTE Monsieur [T] [P] de sa demande tendant à la confirmation qu’une indemnité d’occupation est due par Madame [J] [D] ;
DEBOUTE Monsieur [T] [P] de sa demande de licitation ;
REJETTE la demande de Monsieur [T] [P] sur le fondement de l’article 1240 du code civil;
REJETTE tous autres chefs de demande ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Monsieur [T] [P] et Madame [J] [D] et utilisés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le quatre septembre deux mil vingt-cinq.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
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