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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 19 mai 2025, n° 23/02604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02604 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X4JN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
N° RG 23/02604 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X4JN
DEMANDERESSE :
S.C.P. [5] prise en la personne de Me [C] [G], es qualité de liquidateur judiciaire de la Société [13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Antoine BENOIT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[18]
[Adresse 16]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Gaëlle DELALIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience publique du 17 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [13] a fait l’objet d’un contrôle de police effectué le 12 novembre 2019 dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé.
À l’issue de ce contrôle, un procès-verbal n°0120/2019/000135 relevant le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié a été adressé à la société [13].
Par courrier recommandé du 11 juin 2021 réceptionné le 15 juin 2021, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la société [13], qui a répondu par courrier du 15 juillet 2023.
Le 5 juillet 2021, l’URSSAF a saisi à titre conservatoire la somme de 127 450, 18 euros sur les comptes bancaires de la société.
Par courrier du 26 août 2021, l’URSSAF a répondu à la société [13].
Le 31 août 2021, l’URSSAF a saisi à titre conservatoire la somme de 41 941, 31 euros sur les comptes bancaires de la société.
Par courrier recommandé du 22 décembre 2021, l’URSSAF a mis en demeure la société [13] de lui payer la somme de 175 240 euros, soit 145 702 euros de rappel de cotisations, 15 551 euros de majorations et 13 987 euros de majorations de retard.
Par courrier du 3 mars 2022, la société [13] a saisi la commission de recours amiable ([8]) aux fins de contester cette mise en demeure.
Par courrier recommandé avec accusé réception expédiée le 1er juillet 2022, la société [13] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et de voir infirmer les chefs de redressement.
Réunie en sa séance du 28 juillet 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [13].
Le 22 mars 2023 la société [13] a été placée en liquidation judiciaire désignant liquidateur la SCP [6] prise en la personne de Maître [C] [G] [Adresse 3].
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
***
* À l’audience, la SCP [5] prise en la personne de Me [C] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la Société [13] ci-après dénommé " la Société [13] " demande au tribunal de :
— annuler la mise en demeure du 22 décembre 2021
En conséquence,
— Sur le chef de redressement n°1 :
A titre principal :
— limiter le redressement à hauteur de la somme de 4 204, 73 euros ;
— annuler les majorations de redressement ;
A titre subsidiaire :
— limiter le redressement à hauteur de la somme de 24 837 euros ;
— limiter le montant des majorations de redressement à hauteur de 1 262, 32 euros ;
A titre infiniment subsidiaire :
— limiter les majorations de redressement à la somme de 7 448, 10 euros
— Sur le chef de redressement n°2 :
A titre principal :
— annuler le chef de redressement ;
A titre subsidiaire :
— limiter le chef de redressement à hauteur de la somme de 2 018, 94 euros ;
Sur les majorations visées par la mise en demeure :
— annuler les majorations de retard figurant dans la mise en demeure du 22 décembre 2021 ;
En tout état de cause :
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
* L'[19] demande au tribunal de :
— valider l’ensemble des chefs de redressement litigieux ;
— débouter la requérante de l’intégralité de ses demandes ;
— fixer la créance de l’URSSAF au passif de la liquidation judiciaire la somme de 175 240 euros au titre de la mise en demeure, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu’à parfait paiement, sous réserve des régularisations et sommes éventuellement réglées depuis lors ;
— condamner la requérante à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Afin d’éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.
L’affaire est mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS :
— Sur le fait de statuer à juge unique :
L’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire dispose :
« Lorsqu’elle statue dans les matières mentionnées à l’article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d’un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
L’audience ne peut être reportée plus d’une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, la formation collégiale ne peut à nouveau siéger au complet, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent ".
Il résulte des dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire que la juridiction peut, sur décision de son président, statuer à juge unique en première instance et en appel dans toutes les affaires qui lui sont soumises lorsque sa formation est incomplète.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties et avis de l’assesseur présent, l’assesseur absent étant excusé pour motifs personnels.
— Sur le chef de redressement n°1 – travail dissimulé avec verbalisation – mobilité internationale hors Europe – dissimulation d’emploi salarié : taxation forfaitaire
Sur la commission de l’infraction de travail dissimulé, la société expose que des manquements de sa part ont bien eu lieu dans le traitement de la situation des salariés. Cependant, elle explique qu’elle pensait respecter la législation et qu’elle a eu de fait aucune volonté de se soustraire à ses déclarations, dans la mesure où elle a pleinement collaboré avec les autorités durant les opérations de contrôle.
Concernant l’étendue du redressement opéré, dans la mesure où elle a été condamnée par le Tribunal correctionnel de Lille pour l’infraction de travail dissimulé pour trois salariés, elle estime que le redressement portant sur trois salariés doit être réévalué et n’inclure que lesdits salariés. Dans le cas où le tribunal relèverait que le redressement doit porter sur l’ensemble des salariés mentionnés dans la lettre d’observations, la société sollicite d’écarter trois salariés figurant par erreur dans les attestations de détachement communiquées au cours des opérations de contrôle.
En réponse, l’URSSAF expose que l’infraction de travail dissimulée est parfaitement caractérisée eu égard aux constatations des inspecteurs, et au fait que la société a été condamnée par le Tribunal correctionnel de Lille pour ces faits.
Concernant l’étendue du redressement, l’URSSAF expose que la société a été condamnée pour le Tribunal correctionnel de Lille pour l’ensemble de ces faits, et qu’en conséquence, le redressement doit porter sur l’ensemble des salariés mentionnés dans la lettre d’observations. Elle expose en outre que le redressement a été opéré en fonction des documents communiquées par la société au cours des opérations de contrôle.
Sur l’infraction de travail dissimulé :
Aux termes de l’article L. 8221-1 du code du travail, sont interdits :
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.
Aux termes de l’article L. 8221-5 du même code, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes de l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
Lorsque la situation relevée concerne un particulier employeur mentionné aux 3°, 4° ou 6° de l’article L. 133-5-6 du présent code, l’évaluation forfaitaire par salarié est égale à la moitié du plafond retenu au premier alinéa du présent article.
Les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire prévue aux deux premiers alinéas en matière d’ouverture des droits et de calcul des ressources au titre des prestations servies par les organismes de sécurité sociale sont précisées par décret en Conseil d’Etat.
Dès lors que le redressement faisant suite à un constat de l’infraction de travail dissimulé a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cette situation, il n’est pas nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur (Civ 2ème 9 octobre 2014 nº13-22.943 ; Civ 2ème 9 juillet 2015 nº14-21.490 ; Civ 2ème 21 septembre 2017 nº16-22.307).
***
En l’espèce, la lettre d’observations (pièce n°1 – [17]) mentionne que durant les opérations de contrôle il a été constaté que :
— trois personnes de nationalité chinoise qualifiées de « stagiaires » se trouvaient en situation de travail et ont déclaré travailler 8 heures par jour pour le compte de la société, ne pas avoir signé de contrat en France, ne percevoir aucun salaire et ne pas disposer d’une autorisation de travail en France ;
— les agents chargés du contrôle se sont vu remettre des attestations et copies de passeports et visas de 14 personnes de nationalité chinoise envoyés au sein de la société ;
— les plannings de production montrent que les personnes de nationalité chinoise participent activement à l’activité du site de production ;
— l’audition des chefs d’atelier du site de production laisse apparaître que le personnel de nationalité chinoise est appelé en renfort ;
— les services de la [10] ont constaté au cours des opérations de contrôle que :
— la société n’est pas déclarée en tant qu’organisme de formation professionnelle,
— le personnel de nationalité chinoise exerce une activité de travail de manière autonome,
— aucune convention de formation et aucun plan de formation n’ont été présentés aux inspecteurs,
— la production réalisée par les salariés de nationalité chinoise n’est pas mise au rebus,
— ces salariés suivent les mêmes directives que tous les salariés de l’entreprise.
— L’audition de Mme [F], permet de démontrer que les salariés de nationalité chinoise ont travaillé sur les outils de production et ont participé directement à l’activité du site de production, au même titre que les salariés de nationalité française.
Cette dernière admet au cours de son audition des négligences en ce qui concerne les formalités déclaratives soulignant aucune intention de commettre des manœuvres frauduleuses.
Dans ses écritures et à l’audience, la société admet des négligences en ce qui concerne le respect des formalités permettant aux travailleurs de nationalité chinoise d’exercer régulièrement une activité salariée sur le territoire français.
La société se borne à énoncer qu’elle n’a pas eu l’intention d’effectuer des manœuvres frauduleuses et qu’en conséquence la procédure de recouvrement doit être annulée.
Cependant, en application des dispositions susvisées, dans le cadre du recouvrement des cotisations et contributions sociales, le redressement faisant suite au constat d’infraction de travail dissimulé, l’intention frauduleuse du donneur d’ordre n’a pas besoin d’être démontrée.
Dès lors, eu égard aux constatations des inspecteurs faisant foi jusqu’à preuve du contraire, et dans la mesure où l’intention frauduleuse de la société n’a pas à être démontrée, c’est à bon droit que l’URSSAF a procédé au recouvrement des cotisations et contributions sociales s’y rapportant.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur la demande de minoration du chef de redressement litigieux :
En application de l’article 4, alinéa 2 du code de procédure pénale, l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s’attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui il est imputé.
***
En l’espèce, la Société [13] a été cité à comparaître devant le [15] correctionnel de Lille par le Procureur de la République à l’audience du 10 février 2022 (pièce n°31 – Société) pour :
« – Pour avoir à [Localité 9], le 12 novembre 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, par la décision prise pour son Compte, par l’un .de ses organes ou représentants, en l’espèce, la société [12] elle-même représentée par Madame [L] [A], employant [U] [K] et [O] [W], omis intentionnellement de procéder à leur déclaration nominative préalable à l’embauche; avec cette circonstance que l’emploi dissimulé a concerné plusieurs personnes., faits prévus par ART.L.8224-5, ART.L.8224-2 AL.2, ART,L.8221-1 AL.1 1 0, ART.L.8221-3, ART.L.8221-5 C.TRAVAIL. ART.121-2 C. [J] et réprimés par ART.L.8224-5, ART.L.8224-2 AL.2 C. TRAVAIL. ART.131-38, ART.131-39 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9°, 12° C. [J].
— Pour avoir à [Localité 9], entre courant octobre 2019 et le 12 novembre 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, par la décision prise pour son compte , par l’un de ses organes ou représentants, en l’espèce la société [12] elle-même représentée par Madame [L] [A], employant [M] [H] et [T] [I], omis intentionnellement de procéder à leur déclaration nominative préalable à l’embauche; avec cette circonstance que l’emploi dissimulé a concerné plusieurs personnes., faits prévus par ART.L.8224-5, ART.L.8224-2 AL.2, ART.L.8221-1 AL.1 1 0, ART.L.8221-3, ART.L.8221-5 C.TRAVAIL. ART.121-2 C. [J] et réprimés par ART.L.8224-5, ART.L.8224-2 AL.2 C. TRAVAIL. ART.131-j8, ART.131-39 1 0 20 3 0 40 5 0 80 90 120 C. [J].
— Pour avoir à [Localité 9], entre le 6 juin 2019 et le 19 aout 2019, et entre le 1er novembre 2019 et la 12 novembre 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription , par la décision prise pour son compte , par l’un de ses organes ou représentants, en l’espèce la société [14] elle-même représentée par Madame [L] [A], étant employeur de [E] [B], omis intentionnellement de procéder à leur déclaration nominative préalable à l’embauche, de lui remettre des bulletins de paie et s’être soustrait intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales , en l’ espèce par défaut de réalisation des déclarations sociales nominatives., faits prévus par ART.L.8224-5, ART.L.8224-1, ART.L.8221-1 AL.1 1 0, ART.L.8221-3, ART.L.8221-4, ART.L.8221-5 C.TRAVAIL. ART.121-2 C. [J] et réprimés par ART.L.8224-5, ART.L.8224-1 C. TRAVAIL. ART.131-38, ART.131-39 40,5 0 90 120 C. [J].
— Pour avoir à [Localité 9], entre courant 2019 et le 12 novembre 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, par la décision prise pour son compte , par l’un de ses organes ou représentants, en l’espèce la société [12] elle-même représentée par Madame [L] [A], directement ou par personne interposée, engagé, conservé à son service ou employé pour quelque durée que ce soit, [M] [H] et [T] [I], de nationalité chinoise, étrangers non munis d’un titre les autorisant à exercer une activité salariée en France., faits prévus par ART.L.8256-7 AL.], ART.L.8256-2 AL.I, ART.L.5221-8, ART.L.5221-2, ART.R.5221-1, ART.R.5221-3 C.TRAVAIL. ART.121-2 C. [J] et réprimés par ART.L.8256-7, ART.L.8256-2 AL. I C. TRAVAIL. ART.131-38, ART.131-39 C. [J].
— Pour avoir à [Localité 9], entre le 6 juin 2019 et le 19 aout 2019 , et entre .courant novembre 2019 et le 12 novembre 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, par la décision prise pour son compte , par 1h1n de ses organes ou représentants, en l’espèce la société [12] elle-même représentée par Madame [L] [A], directement ou par personne interposée, engagé, conservé à son service ou employé pour quelque durée que ce soit, [E] [B] de nationalité chinoise, étrangers non munis d’un titre les autorisant à exercer une activité salariée en France., faits prévus par ART.L.8256-7 AL.I, ART.L.8256-2 AL.I, ART.L.5221-8, ART.L.5221-2, ART.R.5221-1, ART.R.5221-3 C.[V]. ART.121-2 C. [J] et réprimés par ART.L.8256-7, ART.L.8256-2 AL. I C. TRAVAIL. ART.131-38, ART.131-39 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9°, 12° C. [J]. "
À l’issue des débats et du délibéré, la société a été reconnue coupable par le Tribunal correctionnel de Lille :
« Pour les faits de EXECUTION PAR PERSONNE MORALE D’UN TRAVAIL DISSIMULE commis A L’EGARD DE PLUSIEURS PERSONNES commis le 12 novembre 2019 à [Localité 9]
Pour les faits de EXECUTION PAR PERSONNE MORALE TRAVAIL DISSIMULE A L’EGARD DE PLUSIEURS PERSONNES commis courant janvier 2019 et jusqu’au 12 novembre 2019 à [Localité 9] Pour les faits de EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE PAR PERSONNE MORALE commis du 6 juin 2019 au 19 août 2019 à [Localité 9]
Pour les faits d’EMPLOI, PAR PERSONNE MORALE, D’UN ETRANGER NON MUNI D’UNE AUTORISATION DE TRAVAIL SALARIE commis courant janvier 2019 et jusqu’au 12 novembre 2019 à [Localité 9]
Pour faits d’EMPLOI, PAR PERSONNE MORALE, [Localité 11] ETRANGER NON D’UNE AUTORISATION DE TRAVAIL SALARIE commis du 6 juin 2019 au 19 août 2019 à [Localité 9] ".
Il est établi que la Société [13] a été condamnée pour les faits de travail dissimulé à l’égard des salariés de nationalité chinoise suivants :
— [S] [H]
— [T] [I]
— [E] [B]
Il est donc établi que la société a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour les faits de travail dissimulé, notamment à l’égard de ces trois salariés, pour lesquels la société a été reconnue coupable des faits qui lui sont reprochés.
Dès lors, la présente juridiction est liée par le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Lille en ce qui concerne ces salariés.
Contrairement à ce qu’indique la société, le tribunal correctionnel de Lille ne pouvait statuer sur la commission de l’infraction de travail dissimulé concernant l’ensemble des salariés mentionnés dans la lettre d’observations, dans la mesure où il n’était pas saisi pour statuer sur la situation de onze des quatorze salariés figurant dans cette lettre.
Le tribunal correctionnel de Lille n’a formulé aucune relaxe au titre de la commission de l’infraction de travail dissimule à l’égard des autres salariés.
En conséquence, en l’absence de toute décision relaxant la société, la présente juridiction n’est pas tenue par la décision intervenue sur le plan pénal en ce qu’elle concerne les onze salariés figurant sur la lettre d’observations, et pour lesquels la société n’a pas été renvoyée devant le Tribunal correctionnel de Lille.
Dans la mesure où il est statué ci-dessus que l’infraction de travail dissimulé est caractérisée en ce qu’elle concerne l’ensemble des salariés mentionnés dans la lettre d’observations, c’est à bon droit que le chef de redressement litigieux a été maintenu pour l’intégralité des sommes réclamées.
En ce qui concerne le fait que les attestations communiquées au cours des opérations de contrôle et ayant servies au redressement seraient erronées en ce qu’elles indiqueraient à tort la présence de trois collaborateurs chinois, la société n’apporte aucun élément probant, outre ses seules déclarations pour établir la commission d’une erreur matérielle en ce sens.
Dès lors, les seules déclarations de ladite société ne permettent pas de remettre en cause les constatations des inspecteurs au cours des opérations de contrôle.
En conséquence, l’intégralité des moyens tendant à voir être minoré le chef de redressement litigieux seront rejetés.
— Sur le chef de redressement n°2 – annulation des réductions et exonérations de cotisations suite au constat de travail dissimulé :
Au soutien de ses prétentions, la société expose qu’en raison de ses difficultés économiques, il serait inéquitable de mettre à sa charge la réduction des exonérations de cotisations pour l’année 2019. Elle indique à ce titre souffrir de difficultés économiques depuis plusieurs années et qu’en conséquence le redressement remettrait en cause sa pérennité ainsi que les emplois créés.
La société met en avant de nouveau sa bonne foi, estimant que des erreurs ont été commises sans intention frauduleuse. En conséquence, elle sollicite l’application du droit à l’erreur aux fins de solliciter l’annulation du chef de redressement.
Dans un troisième temps, la société expose qu’en raison du fait qu’elle a été condamnée par le tribunal correctionnel de Lille pour les faits de travail dissimulé à l’égard de trois salariés, les sommes assujetties à la suite du constat de l’infraction n’excédent pas 5% des rémunérations déclarées au titre de la période d’emploi dans les entreprises de plus de 20 salariés. Dès lors, elle estime que le chef de redressement doit être annulé. A titre subsidiaire, la société sollicite une réduction partielle des mesures de réduction ou d’exonération des cotisations.
En réponse, l’URSSAF expose que l’assiette redressée est supérieure à 5% des rémunérations déclarées au titre de la période redressée, et qu’en conséquence, la société ne peut se prévaloir de l’annulation du chef de redressement litigieux.
***
Sur la bonne foi de la société et le droit à l’erreur :
En application de l’article R. 243-19-1 dans sa version applicable au litige les majorations et pénalités prévues à l’article L. 133-5-5, au III de l’article R. 133-14 et aux articles R. 242-5, R. 243-16 et R. 243-18 font l’objet d’une remise automatique par le directeur de l’organisme de recouvrement lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Aucune infraction n’a été constatée au cours des vingt-quatre mois précédents ;
2° Leur montant est inférieur au plafond de la sécurité sociale applicable aux rémunérations ou gains versés par mois, fixé pour l’année civile en cours ;
3° Dans le mois suivant la date d’exigibilité des cotisations, le cotisant a réglé les cotisations dues et a fourni la déclaration mentionnée à l’article L. 133-5-3.
Toutefois, la remise automatique ne s’applique pas lorsque les majorations et pénalités portent sur les cotisations et contributions mises en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 ou consécutivement à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 243-7-5.
Aux termes de l’article R. 243-10 du même code : Les majorations et pénalités prévues à l’article L. 133-5-5, au III de l’article R. 133-14 et aux articles R. 242-5, R. 243-16 et R. 243-18 font l’objet d’une remise automatique par le directeur de l’organisme de recouvrement lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Aucune infraction n’a été constatée au cours des vingt-quatre mois précédents ;
2° Leur montant est inférieur au plafond de la sécurité sociale applicable aux rémunérations ou gains versés par mois, fixé pour l’année civile en cours ;
3° Dans le mois suivant la date d’exigibilité des cotisations, le cotisant a réglé les cotisations dues et a fourni la déclaration mentionnée à l’article L. 133-5-3.
Toutefois, la remise automatique ne s’applique pas lorsque les majorations et pénalités portent sur les cotisations et contributions mises en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 ou consécutivement à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 243-7-5.
***
En l’espèce, à la suite du constat de l’infraction de travail dissimulé, l’inspecteur du recouvrement a procédé à l’annulation des réductions et exonérations cotisations sociales dont la société a bénéficié au cours de l’année 2019.
Aux termes des articles susvisés, le droit à l’erreur dans sa version applicable au litige n’a vocation à s’appliquer que dans le cas où aucune infraction n’a été commise, et dans le cas où le cotisant procède de son propre chef à une déclaration rectificative.
La commission des faits résultant du travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié est une infraction.
Le redressement a été effectué sur une base forfaitaire, à la suite d’un contrôle de police, excluant le fait que la société a régularisé de son propre chef la situation.
Dès lors, la société ne peut valablement se prévaloir des dispositions relatives au droit à l’erreur aux fins d’annuler le chef de redressement litigieux.
En ce qui concerne les difficultés économiques de l’entreprise et le risque que ferait courir le recouvrement des sommes sur sa pérennité, cet argument est inopérant dans la mesure où il est constant que l’entreprise a été placée en liquidation judiciaire le 23 mars 2023.
Enfin, il sera rappelé qu’en cas de constatation d’infraction pour travail dissimulé, la société s’étant rendue coupable ne peut solliciter la remise de l’exonération des cotisations et contributions sociales.
Sur le montant de l’assiette redressée :
Aux termes de l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige I.-Le bénéfice de toute mesure de réduction ou d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l’article L. 241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail.
II.-Lorsque l’infraction est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-1 à L. 8271-19 du même code, l’organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable à l’infraction, à l’annulation des réductions et exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au I du présent article.
III.-Par dérogation aux I et II du présent article et sauf dans les cas mentionnés au second alinéa du I de l’article L. 243-7-7, lorsque la dissimulation d’activité ou de salarié résulte uniquement de l’application du II de l’article L. 8221-6 du code du travail ou qu’elle représente une proportion limitée de l’activité, l’annulation des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions est partielle.
Dans ce cas, la proportion des réductions et exonérations annulées est égale au rapport entre le double des rémunérations éludées et le montant des rémunérations, soumises à cotisations de sécurité sociale, versées à l’ensemble du personnel par l’employeur, sur la période concernée, dans la limite de 100 %.
IV.-Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles la dissimulation peut, au regard des obligations mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, être considérée comme limitée pour l’application du III du présent article, sans que la proportion de l’activité dissimulée puisse excéder 10 % de l’activité.
***
A titre liminaire, et contrairement à ce que soutiennent les parties, il sera rappelé que les dispositions de l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020.
Dans la mesure où les opérations de contrôle se sont déroulées le 12 novembre 2019 et qu’il a été retenu par les inspecteurs que l’infraction de travail dissimulé est constituée au cours de l’année 2019, soit antérieurement à la date d’entrée en vigueur des présentes dispositions, celles-ci ne trouvent lieu à s’appliquer dans le cadre de la présente instance.
Aux termes des dispositions susvisées, dans le cas où il a été procédé à un redressement majoré de 25%, l’employeur ne peut se prévaloir de la minoration de l’annulation des réductions et exonérations de cotisations.
Les sommes redressées ont été majorées en application des dispositions de l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, la société ne peut se prévaloir du bénéfice de la réduction de l’annulation des exonérations et réductions des cotisations et contributions sociales pour l’année 2019.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
Sur la régularité de la mise en demeure du 22 décembre 2021 :
La société expose que la mise en demeure met à sa charge la majoration de 13 987 euros, alors que cette somme n’a jamais été évoquée dans la lettre d’observations ou dans les échanges avec l’inspecteur du recouvrement.
Au visa de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, elle estime que la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant de l’obligation du cotisant, et qu’en l’espèce tel n’est pas le cas.
Dès lors, elle sollicite l’annulation des majorations susmentionnées.
En réponse, l’URSSAF expose que la société ne peut ignorer la législation pour demander la nullité de la majoration dans la mesure où la mise en demeure indique clairement la cause, le montant et la nature des sommes réclamées.
***
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R. 244-1 du même code l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.
La validité de la mise en demeure n’est pas remise en cause s’agissant d’une différence de quelques euros entre le montant figurant sur la mise en demeure et celui figurant sur la lettre d’observations (civ.2e., 13 décembre 2007, pourvoi nº 06-20.543, Bull. 2007, II, nº 265), dans la mesure où ces discordances peuvent s’expliquer (civ.2e., 9 octobre 2014, pourvoi nº 13-22.039).
***
En l’espèce, la lettre d’observations (pièce n°1 ; page n°12 – [17]), de même que le courrier de réponse de l’inspecteur du recouvrement (pièce n°3 ; page n°7 – [17]) font état d’un montant total redressé de 161 251 euros dont 145 700 euros de cotisations et 15 551 euros de majorations de redressement.
Ces montants sont mentionnés sur la mise en demeure du 22 décembre 2021 (pièce n°4 – [17]) au titre des cotisations dues et des majorations de redressement auxquelles s’ajoutent la somme de 13 987 euros au titre des majorations de retard.
Il convient également de préciser que ladite mise en demeure fait référence à la lettre d’observations du 11 juin 2021, ainsi qu’au courrier de réponse de l’inspecteur au cotisant en date du 26 août 2021.
Enfin la lettre d’observations (pièce n°1 ; page n°12 – URSSAF) énonce que « En sus de ce montant, vous seront également réclamées les majorations de retard dues en application de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale ».
Dès lors, la différence de ce montant s’explique par l’application des majorations de retard visées par l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale.
La société pouvait valablement avoir connaissance de l’origine de ces sommes mentionnées clairement dans la mise en demeure.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la mise en demeure litigieuse, faisant parfaitement référence à la lettre d’observations, elle-même faisant référence à l’application ultérieure de majorations de retard, permet à la société de connaître la cause, la nature, et le montant des sommes réclamées.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
— Sur la condamnation au paiement :
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les chefs de redressement contestés sont confirmés.
L’URSSAF sollicite l’inscription de sa créance au passif de la liquidation judiciaire à hauteur de de la somme de 175 240 euros, sans préjudice de majorations de retard complémentaires jusqu’à parfait règlement, sous réserve des régularisations et sommes éventuellement réglées depuis lors.
En conséquence, il convient d’inscrire ces sommes au passif de la liquidation judiciaire.
— Sur les demandes accessoires :
La SCP [5] prise en la personne de Me [C] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la Société [13] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La SCP [5] prise en la personne de Me [C] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la Société [13] sera condamnée à verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles à l'[19].
La SCP [5] prise en la personne de Me [C] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la Société [13] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement en juge unique, par jugement contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
VALIDE la mise en demeure du 22 décembre 2021 ;
CONFIRME le chef de redressement n°1 – travail dissimulé avec verbalisation – mobilité internationale hors Europe – dissimulation d’emploi salarié : taxation forfaitaire ;
CONFIRME le chef de redressement n°2 – annulation des réductions et exonérations de cotisations suite au constat de travail dissimulé ;
En conséquence,
FIXE la créance de l'[19] au passif de la liquidation judiciaire de la société [13] la somme de 175 240 euros, sans préjudice de majorations de retard complémentaires jusqu’à parfait règlement, sous réserve des régularisations et sommes éventuellement réglées depuis lors.
DÉBOUTE la SCP [5] prise en la personne de Me [C] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la Société [13] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
FIXE au profit de l'[19] le montant des frais irrépétibles à hauteur de la somme de 1 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la Société [13] prise en la personne de Me [C] [G], en qualité de liquidateur judiciaire ;
FIXE les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la Société [13] prise en la personne de Me [C] [G], en qualité de liquidateur judiciaire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 mai 2025 et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CE à l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 7]
— 1 CCC à Me [R], à Me [Y] et à la SCP [5]
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