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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b3, 28 févr. 2025, n° 14/09240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/09240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 14/09240 – N° Portalis DBW3-W-B66-Q5PY
AFFAIRE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT BPI (la SELARL AGNES SUZAN)
C/
[E] [C] (la SCP [R] & ASSOCIES)
[H] [T] épouse [C] (la SCP [R] & ASSOCIES)
[F] [B] (la SELARL PROVANSAL D’JOURNO [J] & ASSOCIÉS)
S.C.P. [F] [B] [U] [G] [Y] (la SELARL PROVANSAL D’JOURNO [J] & ASSOCIÉS)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Novembre 2024
Les avocats acceptent que l’audience soit tenue à double rapporteur en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Mme SPONTI Anna, juge, étant régulièrement empêchée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
BERBIEC Alexandre, Juge
Greffier : FAVIER Lindsay
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025
Mme HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe et M. BERBIEC Alexandre chargés du rapport ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
BERBIEC Alexandre, Juge
SPONTI Anna, Juge
Greffier lors de la mise à disposition : FAVIER Lindsay
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT BPI
Société Anonyme au capital de 124 821 566 euros dont le siège social est [Adresse 8], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 379 502 644, agissant par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), société Anonyme au capital de 117 386 000 euros dont le siège social était [Adresse 9], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 381 804 905, à la suite d’une fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1 er mai 2017,
représentée par Maître Agnès SUZAN de la SELARL AGNES SUZAN, avocats au barreau de MARSEILLE et par Maître Jean-François PUGET, avocat au barreau de PARIS
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [E] [C]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Christophe JERVOLINO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [H] [T] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 19] (PORTUGAL)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Christophe JERVOLINO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [F] [B]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 17] (BOUCHES-DU-RHONE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.C.P. [F] [B] [U] [G] [Y]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[E] [C] et [H] [C] née [T] ont acquis treize biens immobiliers en l’état futur d’achèvement à usage locatif dans divers ensembles immobiliers à l’aide de onze emprunts bancaires souscrit auprès de différentes banques pour un montant total de 1.163.603€, comme récapitulé dans le tableau suivant.
Date de la vente
Nombre de lots
Projet immobilier
Banque
Intermédiaire
Montant de l’acquisition
13/06/2007
1
[Adresse 21]
CREDIT AGICOLE [Localité 11]
CAFPI ([Localité 17])
101 500
1
[Adresse 21]
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE
RHONE ALPES AUVERGNE
93 072
15/06/2007
1
[Adresse 21]
GE MONEY BANQUE
FRENCH RIVIERA
97 511
1
[Adresse 21]
CREDIT AGRICOLE [Localité 11]
CAFPI ([Localité 17])
101 500
1
[Adresse 21]
GE MONEY BANQUE
FRENCH RIVIERA
94 828
1
[Adresse 21]
UCB
FRENCH RIVIERA
93 072
1
[Adresse 21]
UCB
FRENCH RIVIERA
94 828
04.07.2007
1
[Adresse 22]
CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMANIE
182 220
20.07.2007
2
RESIDENCE [15]
BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER
195 076
24.08.2007
1
EVERHOTEL QUIMPERLE
LYONNAISE DE BANQUE
110 000
30.01.2009
2
VAL DE [Localité 13] II
CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE
IN & FI ([Localité 20])
170 812
1
[Adresse 14] [Localité 18]
CREDIT IMMOBILIER DE France ILE DE FRANCE
RESID’EVER
108146
2
[Z] ([M])
CREDIT FONCIER
COMPAGNIE FINANCIERE COLBERT
146 244
Pour financer l’acquisition d’un bien immobilier en l’état futur d’achèvement à usage locatif dans une résidence para hôtelière « La Louisiane » à [Localité 16], [E] [C] et [H] [C] née [T] ont accepté le 10.05.2007 une offre de prêt d’un montant de 195 076 € émise le 26.04.2007 par la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER.
L’acte de prêt a été réitéré par acte authentique devant Me [Y], notaire à [Localité 17] le 20.07.2007.
Ils n’en ont pas honoré toutes les échéances, de sorte que l’établissement prêteur leur a notifié la déchéance du terme le 25.05.10.
*
Exposant avoir été victimes d’agissements frauduleux de la société [I], agent immobilier s’étant présenté comme gestionnaire de patrimoine immobilier et intermédiaire en opérations de banque, les ayant conduits à s’endetter de façon inconsidérée, et mettant en cause la responsabilité de plusieurs établissements bancaires, ainsi que de Maître [D] [W] et la SCP RAYBAUDO [P] [W] COURANT LESTRONE, notaires intervenus dans le cadre de ces opérations, nombreux particuliers dénonçant des agissements similaires, ont déposé une plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de MARSEILLE, qui a ouvert une information judiciaire, notamment, d’escroquerie en bande organisée et faux en écritures publiques.
Une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue courant 2022 ; elle a été partiellement confirmée par un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d'[Localité 10] en date du 15.03.2023.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté les pourvois sur cet appel.
*
Par acte d’huissier du 24.11.2009, [E] [C] et [H] [C] née [T] ont assigné la société [I] et plusieurs établissements bancaires, dont la SA BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER aux droits de laquelle vient la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE, en indemnisation des préjudices subis du fait de ces opérations et en déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel.
Cette procédure est enregistrée sous le n° de RG 09/15030.
Le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 24.06.2010, a ordonné le sursis à statuer “jusqu’au prononcé d’une décision pénale définitive” et ordonné la radiation de l’affaire.
*
Par actes d’huissier du 10.01.2011, LA BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER a fait assigner [E] [C] et [H] [C] née [T] devant le tribunal de grande instance de TOULON, aux fins de les voir condamner, à titre principal, à lui payer la somme, outre les intérêts au taux contractuel de 4,5%, de 205 536,80€ due au titre du prêt qu’elle leur a consenti, ainsi que la capitalisation des intérêts et la somme de 40 000€ de dommages et intérêts.
Par ordonnance en date du 13.12.2011, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de TOULON a rejeté l’exception de connexité et de dessaisissement au profit du Tribunal de grande instance de MARSEILLE.
Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 10] le 12.07.2012.
Par ordonnance en date du 11.12.2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de TOULON a déclaré irrecevables les exceptions de procédure soulevées par les Epoux [C].
Selon ordonnance du 01.07.2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de TOULON s’est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de MARSEILLE.
Cette procédure est arrivée au service de l’enrôlement le 01.08.2014 et a été enregistrée sous le n° 14/9240.
*
Par ailleurs, [E] [C] et [H] [C] née [T] ont, par actes des 01 et 26 octobre 2012, assigné la SAS [I] et la SCP DUBOST-[B]-[Y] devant le tribunal de grande instance TOULON aux fins de dénonce de la procédure les opposant à la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (assignation du 10.01.2011) relatif au prêt de 195 076€ et de condamnation à diverses sommes.
Par ordonnance en date du 01.07.2014 le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de TOULON s’est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de MARSEILLE.
Cette procédure est arrivée au service de l’enrôlement le 01.08.14 et a été enregistrée sous le n° 14/9235.
*
Par assignation du 16.08.2017, [E] [C] et [H] [C] née [T] ont appelé en cause Me [N] [S], en qualité de mandataire judiciaire de la société [I] devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 17/09041 et jointe par ordonnance du 07.07.2017 à la procédure enregistrée sous le n° RG 14/9235.
*
Par une ordonnance du juge de la mise en état de céans en date du 29.09.2016, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires respectivement enrôlées sous les n° 14/9240 et n° 14/9235.
—
Par ordonnance en date du 15.03.18 le juge de la mise en état de céans a dans le dossier n°14/9235 :
— Déclaré recevable l’intervention volontaire de la SA CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT venant aux droits et obligations de la SA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER,
— Disjoint les instances n°17/9041, n°14/9235 et n°14/9240,
— Joint les affaires n° 14/9235, n° 14/9240 et n° 17/9041 à l’affaire n° 09/15030,
— Déclaré recevable la demande de sursis à statuer formée par [E] [C] et [H] [C] née [T],
— rejeté la demande de sursis à statuer sur l’action en paiement introduite par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits et obligations de la SA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER formée par [E] [C] et [H] [C] née [T],
— Sursis à statuer sur les demandes formées par [E] [C] et par [H] [C] née [K] à l’encontre de la SAS [I] et de la SCP DUBOST/ [B]/[Y]
— Rejeté la demande ainsi que les demandes de provision et de communication de pièces formées par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT,
— Condamné in solidum [E] [C] et [H] [C] née [T] à verser à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 1.000,00 Euros, sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
— Rejeté la demande formée par [E] [C] et [H] [C] née [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état et enjoint à [E] [C] et par [H] [C] née [K] de conclure au fond pour cette date,
— Condamné in solidum [E] [C] et par [H] [C] née [K] aux dépens de l’incident.
*
Par ordonnance du 17.01.2019, le juge de la mise en état du tribunal de céans a prononcé la disjonction des instances n°09/15030 et n°14/9240.
*
Dans le dossier n° RG 14/9240, par ordonnance du juge de la mise en état en date du 17.12.2020, il a été :
— Déclaré recevable la demande de sursis à statuer formée par [E] [C] et [H] [C] née [T],
— Sursis à statuer jusqu’à ce qu’une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés,
— Rejeté les demandes de provision et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formées par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT,
— Condamné la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à verser à [E] [C] et [H] [C] née [T] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Par arrêt en date du 31.03.2022, la cour d’appel D'[Localité 10] a infirmé l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 17.12.2020.
Statuant à nouveau, la cour a dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer et condamné [E] [C] et [H] [C] née [T] aux dépens de première instance et d’appel.
*
Selon ordonnance du 16.03.2023, le juge de la mise en état a :
constaté le désistement de [E] [C] et [H] [C] née [T] de leur demande de sursis à statuer et les a condamnés, outre les dépens, à verser à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la SA BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles de l’incident.
*
Par ordonnance en date du 07.09.2023, le juge de la mise en état a :
Dit que la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits et obligations de la SA BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER (BPI) devrait produire dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance :
— une copie de la fiche de renseignements bancaires pour le prêt litigieux,
— les pièces remises par [I] sur la situation familiale et patrimoniale des époux [C] (pièces d’état civil, avis d’imposition, bilans, bulletins de salaires, relevés de compte, taxe foncière, justificatifs des valeurs portées dans la rubrique patrimoine de la fiche de renseignements bancaires des fiches de renseignements bancaires)
— la fiche de décision pour accorder le prêt litigieux,
— la composition et les justificatifs du taux réclamé par CIFD
— le taux applicable et les justificatifs à la date du 25 mai 2010 et à chaque date de révision prévue dans les termes des offres de prêt,
— Faute d’exécution spontanée passé ce délai, condamnons la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) au paiement d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, et ce pendant un an ;
— Rappelé que cette juridiction demeure compétente pour les litiges relatifs à l’exécution et à la liquidation de l’astreinte ;
— Rejeté la demande de condamnation à une amende civile, comme étant incompétent pour en connaître ;
— Rejeté la demande de condamnation au versement de dommages et intérêts pour procédure abusive, comme étant incompétent pour en connaître ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique et avisé les parties de conclure au fond afin que l’affaire soit en état d’être clôturée ;
— Rejeté toutes les autres demandes des parties ;
— Réservé les dépens de l’incident, ainsi que les demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
*
Le 28 février 2024, [E] [C] et [H] [C] née [T] ont assigné en intervention forcée, [F] [B] et la société civile professionnelle [F] [B] – [X] [Y], aux fins de voir :
« ORDONNER la jonction de la présente assignation en intervention forcée avec l’instance pendant devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE 3ème chambre cabinet [Immatriculation 7]/09240;
DECLARER et ORDONNER commun à Me [B], la SCP [F] [B] -[U] [G] [Y], la décision définitive et irrévocable au fond et l’ordonnance d’incident à rendre par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE 3ème chambre cabinet [Immatriculation 7]/09240 ;
CONDAMNER solidairement, Me [B], la SCP [F] [B] – [U] [G] [Y], aux entiers dépens sur l’instance en déclaration de jugement commun. »
Ce dossier a été enregistré sous le n° RG 24/02668.
Les affaires enregistrées sous le n°24/02668 et sous le n°14/9240 ont été jointes par mention au dossier le 04.04.2024.
*
Par une ordonnance du juge de la mise en état en date du 03.10.2024, l’instruction de l’affaire a été clôturée et l’audience au fond fixée au 22.11.2024.
*
Dans des conclusions en date du 02.07.2024, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la SA BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER, demande au tribunal au visa des articles 1108, 1116, 1134,1147, 1154, 1319, 1351 et 2224 du code civil, des articles L.137-2 et suivants du code de la consommation et des articles 14, 31, 73, 100, 101, 122, 480, 700 et 771 du code de procédure civile de :
« • Sur la recevabilité de l’action de la société CIFD
— DECLARER l’action de la société CIFD recevable
• Sur la demande principale de la société CIFD
— CONDAMNER Monsieur et Madame [C] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 191.998,36 € au titre du prêt n°2092479 H 001 qui portera intérêt au taux contractuel de 2 % à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD.
— CONDAMNER Monsieur et Madame [C] au paiement du solde des sommes dues à la date de déchéance du terme hors capital et intérêts au taux contractuels soit l’indemnité contractuelle de 13.439,88 € qui produiront intérêts au taux légal à compter de la date de déchéance du terme.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts légaux par application de l’article 1154 du Code civil.
— CONDAMNER Monsieur et Madame [C] à verser à la société CIFD la somme de 19.507 € à titre de dommages et intérêts
— CONDAMNER Monsieur et Madame [C] à verser à la société CIFD la somme de 5 000 € au titre de la perte de chance de ne pas contracter
• Sur l’exception de nullité pour dol invoquée par Monsieur et Madame [C]
— JUGER l’exception de nullité pour dol invoquée par Monsieur et Madame [C] irrecevable comme prescrite
o Subsidiairement, si l’exception de nullité était déclarée recevable
— DEBOUTER Monsieur et Madame [C] de leur exception de nullité pour dol
• Sur la demande reconventionnelle de déchéance des intérêts conventionnels du contrat prêt de Monsieur et Madame [C]
— JUGER la demande reconventionnelle de Monsieur et Madame [C] de déchéance des intérêts conventionnels irrecevable.
o Subsidiairement, si la demande de déchéance des intérêts conventionnels était déclarée recevable
— DEBOUTER Monsieur et Madame [C] de leur demande reconventionnelle de déchéance des intérêts conventionnels,
— CONDAMNER Monsieur et Madame [C] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 191.998,36 € au titre du prêt n°2092479 H 001 qui portera intérêt au taux contractuel de 2 % à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD.
o Davantage subsidiairement, si la demande de déchéance des intérêts conventionnels était déclarée recevable et les dispositions du Code de la consommation applicables
— DEBOUTER Monsieur et Madame [C] de leur demande reconventionnelle de déchéance des intérêts conventionnels,
— CONDAMNER Monsieur et Madame [C] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 191.998,36 € au titre du prêt n°2092479 H 001 qui portera intérêt au taux contractuel de 2 % à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD.
• Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de Monsieur et Madame
[C]
— DEBOUTER Monsieur et Madame [C] de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts
• En tout état de cause
— DEBOUTER Monsieur et Madame [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ».
Par conclusions en date du 30.08.2024, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, [E] [C] et [H] [C] née [T] demandent au tribunal de :
« SUR LES DEMANDES AU PRINCIPAL :
DEBOUTER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT de sa demande des intérêts au taux de 4,5 % ;
FIXER les intérêts conventionnels au taux de 1,96 % l’an ;
Vu l’article 2241 du Code civil
ORDONNER la prescription des demandes du CREDIT IMMOBILIER DE France
DEVELOPPEMENT au titre des sommes de 19.507 € et 5.000 € et l’en DEBOUTER ;
Vu les articles 1152 et 1134 anciens du Code civil
DEBOUTER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT de sa demande de l’indemnité de résiliation de 13.439,88 € ;
La FIXER à 1 € ;
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
CONDAMNER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT à payer aux époux [C] à titre de dommages intérêts, une somme 259.763 € provisoirement arrêtée au 30 juin 2024 à parfaire, outre les intérêts au taux légal à compter de leur assignation devant le Tribunal Judiciaire de MARSELLE ;
REJETER la demande d’exécution provisoire ;
DEBOUTER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT de toutes ses demandes fins et conclusions ;
CONDAMNER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT à payer aux époux [C] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
DEBOUTER Me [B], la SCP [F] [B] – [U] [G]
[Y] de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile et au titre des dépens ».
Par des conclusions communiquées par RPVA le 26.06.2024, auxquelles il conviendra de ses référer pour l’exposé des motifs, [F] [B] et la SCP [F] [B] – [X] [Y], demandent de :
« Sur la déclaration de jugement commun et sous réserves de la recevabilité de la demande, les concluants s’en rapportent à justice à la condition :
— De dire et juger que le jugement à intervenir le sera dans le cadre des rapports contractuels entre la banque et ses emprunteurs et non sur la base des actes notariés qui ne sont pas critiqués;
— Juger que le Notaire n’a pas à supporter les conséquences des choix résultant de la volonté des parties de ne pas utiliser les copies exécutoires,
— Condamner Monsieur [E] [C] et Madame [H] [T] épouse [C] à payer aux concluants la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
L’affaire a été appelée au fond à l’audience du 22.11.2024 et mise en délibéré au 28.02.2024.
SUR CE :
A titre préliminaire
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire » ou « dire et juger», tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas nécessairement tenu d’y répondre.
Toutefois, constituent des prétentions sur lesquelles il doit être statué, les demandes figurant au dispositif des conclusions et formulées sous la forme de « dire et juger », dès lors qu’elles visent à obtenir une décision sur un point précis en litige.
Par ailleurs, il convient de relever qu’aucune fin de non-recevoir n’est plus soulevée, pas plus que moyen fondé sur le dol.
Aucune des parties ne se prévaut de l’application du droit de la consommation.
En ce qui concerne les demandes de condamnations nées du contrat de prêt
La banque sollicite la somme totale de 205.536,90 € au titre du prêt n° 2092479 H 001, ainsi décomposée :
— Echéances impayées : 6.565,36 €
— Capital restant dû au 25 mai 2010 : 185.433 €, outre intérêts au taux contractuel de 2 %
— Indemnité contractuelle : 13.439,88 €.
— Intérêts contractuels liquidés au 25 juin 2024 : 52.198,45 €.
[E] [C] et [H] [C] née [T] contestent l’indemnité de résiliation, le taux contractuel applicable et la capitalisation des intérêts au taux légal.
Sur l’indemnité contractuelle
Les emprunteurs se prévalent des articles 1152 et 1134 du Code civil, et de ce que la banque serait responsable de leur défaillance dans le remboursement de leur crédit pour demander la réduction à 1€ de l’indemnité de résiliation.
La banque ne prend pas soin de répondre à ce moyen.
L’article 1152 du Code civil dispose que : « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. »
Il résulte de l’examen du contrat de prêt en cause (article VIII- III des conditions générales) qu’en cas de défaillance de l’emprunteur est prévue une indemnité contractuelle de 7% des sommes dues, en plus de la majoration de 3 points du taux d’intérêts conventionnel en cas de défaillance de l’emprunteur (article VI des conditions générales).
Cette double pénalisation de la défaillance de l’emprunteur est manifestement excessive, de sorte que l’indemnité contractuelle, qui ne peut être que réduite, sera portée à 1 €.
Sur les intérêts contractuels
Les parties conviennent de ce que le taux applicable est le taux EURIBOR 3 MOIS +1,3 à la date de la déchéance du terme.
La banque sollicite l’application des intérêts contractuels au taux de 2%.
Les emprunteurs se prévalent de ce que le taux serait de 1,96%.
La vérification de la publication du taux EURIBOR à 3 mois met au jour, en janvier 2010, date de la déchéance du terme, un taux de 0,7%.
L’erreur des emprunteurs vient manifestement du fait qu’ils ont retenu le taux EURIBOR à 1 semaine.
Dès lors, c’est bien un taux de 2% (0,7 +1,3) qu’il convient d’appliquer.
Sur la capitalisation des intérêts
La banque sollicite la « capitalisation des intérêts légaux ».
Les emprunteurs se prévalent de ce que, dans la mesure où il s’agit d’intérêts conventionnels, il ne pourrait être fait droit à cette demande.
L’article 1154 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 févr. 2016, dispose que : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. »
Si, sous l’empire de cette version de cet article, il était admis que la capitalisation des intérêts pouvait être écartée en cas de faute du créancier ayant entrainé un retard ou fait obstacle à la liquidation de la dette, ce n’est manifestement pas le cas en la présente espèce.
Il n’est pas demandé la capitalisation des intérêts au taux légal, mais la capitalisation des « intérêts légaux ».
La demande peut s’interpréter comme portant sur la capitalisation des intérêts conformément à la loi.
Quoi qu’il en soit, là où la loi ne distingue pas, il n’y a pas lieu de distinguer.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts, y compris des intérêts contractuels.
Conséquences
Les emprunteurs seront donc condamnés à payer à la banque les sommes suivantes au titre du prêt n° 2092479 H 001 :
o Echéances impayées : 6.565,36 €, assortis des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
o Capital restant dû au 25 mai 2010 : 185.433 €, outre intérêts au taux contractuel de 2 % à compter de la déchéance du terme du 25.05.10 (dont une partie est liquidée ci-dessous)
o Indemnité contractuelle : 1€
o Intérêts contractuels liquidés au 25 juin 2024 : 52.198,45 €,
outre la capitalisation annuelle des intérêts.
Sur les demandes indemnitaires
Sur la demande indemnitaire formulée à titre reconventionnel
Les emprunteurs se prévalent de ce que la banque aurait commis des fautes de son fait personnel et du fait de sa relation avec [I] et FRI.
Sur la responsabilité de la banque de son fait personnel
[E] [C] et [H] [C] née [T] se prévalent de fautes de la banque qui justifieraient une indemnisation venant en compensation avec les condamnations en paiement.
L’établissement prêteur de deniers supporte un devoir général d’information, une obligation de mise en garde, sous certaines conditions, et un devoir de conseil, si la banque a pris un engagement en ce sens.
Sauf anomalie apparente, la banque peut se fier aux informations transmises par l’emprunteur pour évaluer sa solvabilité et son risque d’endettement excessif.
L’obligation de mise en garde du crédité par l’établissement préteur, quant aux risques encourus du fait du crédit octroyé, est subordonnée à deux conditions : la qualité d’emprunteur non averti et l’existence, au regard des capacités financières de l’emprunteur, d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt.
L’emprunteur qui a fait des déclarations inexactes ou incomplètes sur sa situation financière ne peut pas reprocher à la banque un manquement à son obligation du mettre en garde, ou de se renseigner, sauf anomalie apparente.
Sur le devoir d’information
La situation des emprunteurs doit s’évaluer sur la base de leurs propres déclarations.
Il résulte de ce qui précède que [E] [C] et [H] [C] née [T] ont dissimulé à l’établissement préteur l’ampleur des demandes formulées simultanément à l’emprunt en cause, ce qui est constitutif de déclarations incomplètes.
Il résulte de l’examen de la demande de prêt, constituée par la fiche de renseignements bancaires, et divers documents complémentaires, que [E] [C] et [H] [C] née [T] déclarait des salaires nets mensuels de 3735 € (1565 € et 2170 €) et un patrimoine de 389 058 € (23 058, 351 000 € et 15000 €) correspondant à des placements, leur résidence principale et un terrain. Trois crédits apparaissent, dont le terme est respectivement indiqué à 2017, 2007 et 2007, pour 1340,28 € (900, 303,95 et 136,33 €).
C’est à tort que [E] [C] et [H] [C] née [T] se prévalent de ce que la banque aurait dû vérifier à quoi correspondait le virement de 17 500 €, correspondant au prêt des parents de l’époux pour financer le terrain figurant dans leur patrimoine.
A l’époque, aucun texte ne l’imposait.
En outre, à supposer que la valeur du terrain, de 15 000 €, soit retranchée de leur patrimoine, leur situation n’en aurait pas été grandement changée.
En ce qui concerne les règles internes à la BPI lors de la souscription du crédit en cause :
L’ordonnance de règlement du juge d’instruction visée dans le bordereau des pièces communiquées, met en exergue que par un mail interne en date du 19.10.2005, il avait été attiré l’attention des salariés de la BPI que les demandes de crédit « apportées » par la société [I]. Ce mail, adressé par [A] [O] à divers employés de la BPI, sous l’objet « LMNP [I] » contenait la phrase suivante : « toutefois il est indispensable de préciser les éléments suivants pour établir une relation saine et durable avec cet apporteur, sachant que nous sommes en haut du cycle de l’immobilier : – L’agence doit rencontrer les clients (sauf impossibilité avérée) […] ».
En outre l’ordonnance de placement sous le statut de témoin assisté des juges d’instruction en date du 13.09.2013 souligne par ailleurs que :
— durant la première série de crédits, durant laquelle se situe le crédit en cause, « le processus d’instruction des demandes de pré-accord et de prêt […] ne recèle pas d’irrégularités telles que l’on puisse considérer que la banque se dispensait, avec l’apporteur [I], de se livrer à une étude scrupuleuse de l’ensemble des pièces habituellement exigées par le calcul du taux d’endettement.
En l’état des éléments qui lui étaient fournis, à la faveur non seulement de la fiche de renseignements bancaires mais également des pièces que le service commercial pouvait exiger en complément […], aucun élément suffisamment probant ne laisse à penser que les employés chargés de l’instruction ou de la validation des demandes de financement, aient eu conscience d’avoir à faire à des dossiers falsifiés occultant le volume des placements immobiliers envisagés, le statut de loueur en meublé professionnel revendiqué […] et l’existence de charges d’emprunts non comptabilisées. »
— « S’il est certain que la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER s’est abstenue, cette fois-ci volontairement et contrairement à ce que prévoyait son guide des engagements […], de prendre attache avec chacun des clients concernés […]en se pliant ainsi à l’exigence inacceptable d’une société à vocation commerciale, et en se privant surtout de prendre connaissance de la nature exacte de l’investissement projeté (s’ agissant d’un produit de placement reposant sur une économie particulièrement complexe), d’exercer pleinement son devoir de conseil et de mettre en garde son co-contractant sur le risque inhérent à la récupération fiscale et locative escomptée, aucun élément extérieur ne vient corroborer la thèse selon laquelle une telle herméticité ait été volontairement organisée par la banque dans le but d’ encourager la constitution et la validation de dossiers de crédit falsifiés. »
— « 1'étude des pièces composant les dossiers de crédit BPI incriminés, ajoutée aux déclarations constantes, précises et circonstanciées des employés concernés, […] tend à établir, avec une force probante suffisante, que les offres de prêt étaient effectivement adressées au client, par la voie postale et au domicile de ce dernier.
Le fait que l’offre de prêt était envoyée en copie par courriel au centre investissement et analyse d’Apollonia, justifiée par la possibilité qui était laissée à « l’apporteur » de vérifier la conformité des conditions financières proposées, ne postule pas que la banque avait nécessairement conscience de l’utilisation malicieuse qui pouvait en être faite pour contourner le délai d’analyse et de réflexion offert à l’emprunteur.
A ce sujet, il ne ressort d’aucune pièce de la procédure que l’un quelconque des employés de la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER […] avait connaissance du processus consistant pour les commerciaux à soumettre frauduleusement leurs clients, après apposition des dates de réception et d’acceptation prévues par les dispositions légales du code de la consommation, à des séances expéditives de signature d’offres de prêt multiples présentées sous forme de liasses.»
— « S’il apparaît que l’acceptation de fait par la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER des conditions de célérité imposées par [I] dans l’instruction des demandes de prêts pouvait être de nature à limiter le caractère approfondi du contrôle qui aurait dû être exercé, la seule instrumentalisation de la banque mue par une recherche concurrentielle de profit, ne suffit pas à constituer un indice grave de commission d’un délit pénal, aucun élément en l’état du dossier ne permettant de considérer que la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER connaissait ou pouvait même en déduire l’existence des montages pyramidaux de crédits auxquels [I] exposait ses clients. »
Enfin, [E] [C] et [H] [C] née [T] justifient d’un guide des engagements, document interne à la BPI, daté du 31.03.2006 (pièce 30, et non 12), prévoit en ses pages 10 et 11 que :
« Les dossiers de défiscalisation, limitativement énoncés, concernant le financement des résidences de tourisme […] doivent préalablement à toute instruction du dossier faire l’objet d’un agrément par le Comité des engagements. Aucun prêt ne pourra être autorisé si un agrément du programme n’a pas été donné par le Comité des engagements. » « la connaissance des clients est indispensable à la maîtrise des risques de la banque qu’ils soient réglementaires, législatifs ou financiers ».
La demande de prêt est datée du 24.04.2007. A cette date, il appartenait à la banque de respecter ses propres règles de sécurité interne.
Dès lors, il lui appartenait de recevoir les emprunteurs, en raison des difficultés mises en exergue dans le cadre de sa relation avec FRI.
Tel n’a pas été le cas.
2.1.1.2 Sur l’obligation de mise en garde
L’obligation de mise en garde du crédité par l’établissement préteur, quant aux risques encourus du fait du crédit octroyé, est subordonnée à deux conditions : la qualité d’emprunteur non averti et l’existence, au regard des capacités financières de l’emprunteur, d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt.
L’emprunteur qui a fait des déclarations inexactes ou incomplètes sur sa situation financière ne peut pas reprocher à la banque un manquement à son obligation du mettre en garde, ou de se renseigner, sauf anomalie apparente.
Le préjudice de l’emprunteur est la perte d’une chance de ne pas conclure le crédit litigieux.
[E] [C] et [H] [C] née [T] apparaissent dans le document intitulé « fiche de renseignement bancaire » comme respectivement salarié et infirmière, sans plus de précision, avec un précédent prêt immobilier souscrit pour l’acquisition de leur résidence principale en 2003.
Ils ne disposaient donc pas d’une compétence et d’une expérience en matière économique et financière leur permettant de mesurer les risques attachés à leur engagement, et seront donc considérés comme des emprunteurs non avertis.
Dès lors, il appartenait à la banque d’évaluer la potentialité d’un endettement excessif.
Il résulte de l’examen de la demande de prêt, constituée par la fiche de renseignements bancaires, et divers documents complémentaires, que [E] [C] et [H] [C] née [T] déclaraient des salaires nets mensuels de 3735 € (1565 € et 2170 €) et un patrimoine de 389 058 € (23 058, 351 000 € et 15000 €) correspondant à des placements, leur résidence principale et un terrain. Trois crédits apparaissent, dont le terme est respectivement indiqué à 2017, 2007 et 2007, pour 1340,28 € (900, 303,95 et 136,33 €).
Il résulte du contrat de prêt que les mensualités au titre du crédit en cause sont de 786,82 € la première année, 1164,09 la deuxième, puis de 1244,07€.
Dès lors, les charges du couple étaient de 2127,10 € la première année et 2144,07 € à partir de la 3ème année.
Dès lors, le taux d’endettement prenant en compte les nouvelles échéances était de 56,95% pour les 12 premiers mois, puis de 57,40 %, avec un reste à vivre autour de 1600€, pour un couple ayant deux enfants de 18 et 20 ans.
Dans ces conditions, indépendamment de l’existence d’un patrimoine permettant de garantir le montant prêté, il appartenait à la banque d’attirer l’attention des emprunteurs sur un risque d’endettement excessif, ce qu’elle ne conteste pas ne pas avoir fait.
Elle a ainsi commis une faute.
Il est en outre évident qu’au regard des revenus des emprunteurs, et du taux d’endettement, la banque aurait dû purement et simplement refuser d’accorder ce prêt.
2.1.2 Sur la responsabilité de la banque du fait d'[I] et FRI
Les emprunteurs se prévalent de la violation par la banque du règlement CRBF pour en déduire un manquement à son obligation d’information et de conseil de la SA BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER.
Ce moyen est surabondant au regard de la solution retenue au paragraphe précédent, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’examiner.
2.1.3 Conséquences
Les emprunteurs sollicitent la condamnation de la banque à leur verser la somme de 259.763 € à titre de dommages-intérêts, correspondant à 99% de la somme empruntée.
Pour les emprunteurs, le préjudice résultant de la faute de la banque dans son obligation de mise en garde est la perte de chance de ne pas conclure le crédit litigieux, de sorte qu’il convient d’évaluer la probabilité qu’ils aient renoncé à l’emprunt en cause si la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), les avait avisés d’un risque d’endettement excessif au regard du montant du prêt, de leurs revenus et de leur taux d’endettement.
Pour ce faire, il convient de se replacer au moment de la souscription du contrat, et de prendre en compte les éléments de faits à la disposition du tribunal pour évaluer au plus près la solution la plus probable.
La banque aurait dû refuser d’accorder ce crédit de sorte que la perte de chance de ne pas contracter sera considérée comme très forte.
[E] [C] et [H] [C] née [T] se prévalent, sans être contredits par la banque, de ce qu’en l’espèce, ils n’ont pas bénéficié de remboursement de TVA.
La banque se prévaut quant à elle du remboursement de 39.015 euros au titre de la TVA.
Les deux parties se prévalent de la pièce 10 de la banque comme preuve de leurs allégations. Ce document ne porte pas d’informations probantes ni dans un sens, ni dans l’autre.
C’est à la banque de prouver l’application dans les faits du régime dérogatoire qu’elle allègue, à plus forte raison alors que les emprunteurs ne peuvent pas prouver un fait négatif.
Elle ne le fait pas.
Par ailleurs, [E] [C] et [H] [C] née [T] se prévalent de ce que l’immeuble n’aurait jamais été en état d’être loué, puisqu’il aurait été détruit et que c’est la banque qui aurait bénéficié du remboursement de l’assurance.
Ils justifient par la production d’un constat en date du 29.11.2017 que l’immeuble n’aurait jamais été livré et qu’il aurait subi divers désordres (pièce 41).
Ils justifient également de ce que les assurances auraient refusé de verser les indemnités entre les mains des acquéreurs en raison de l’opposition des banques (pièce 48).
La banque ne répond pas à ces moyens.
L’assiette du préjudice correspond donc à la somme accordée à la banque par le présent jugement, à laquelle il conviendra d’appliquer un taux de 99% correspondant et l’évaluation de la perte de chance, jugée très forte.
La banque sera condamnée à indemniser les emprunteurs à hauteur de 241 755,83 € (99% de 244 197,81 €).
2.2 Sur la demande indemnitaire de la banque
2.2.1 Sur la prescription
La banque sollicite «19 507 € à titre de dommages et intérêts » et « 5 000€ à titre de la perte de chance de ne pas contracter. »
Cette dernière demande n’est en rien motivée, et la perte de chance n’est que le préjudice résultant de la même faute alléguée.
L’existence même de plusieurs préjudices n’est pas démontrée.
Aucune de ces demandes n’est mentionnée comme subsidiaire de l’autre, de sorte que ces demandes seront traitées comme une demande unique.
[E] [C] et [H] [C] née [T] se prévalent de ce que cette demande serait prescrite pour avoir été présentée pour la première fois le 30.10.2023.
Il résulte de l’examen de l’assignation du 10.01.2011 à la présente instance qu’une demande indemnitaire y a été formulée.
Dans ces conditions, la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du Code civil, qui n’était pas encore acquise, a cessé de courir.
2.2.2 Sur le fond
Ces demandes sont motivées par la rétention d’informations sur l’empilement de crédits ayant privé la banque de la possibilité de ne pas contracter et par la déloyauté du comportement des emprunteurs, qui se seraient abstenus de rembourser la somme empruntée pendant plus de dix ans.
Il n’est pas contesté que [E] [C] et [H] [C] née [T] ont sollicité plusieurs prêts plus ou moins simultanément, sans en aviser leur prêteur.
Toutefois, l’ordonnance de règlement du juge d’instruction visée dans le bordereau des pièces communiquées, met en exergue que par un mail interne en date du 19.10.2005, il avait été attiré l’attention des salariés de la BPI que les demandes de crédit « apportées » par la société [I]. Ce mail, adressé par [A] [O] à divers employés de la BPI, sous l’objet « LMNP [I] » contenait la phrase suivante : « toutefois il est indispensable de préciser les éléments suivants pour établir une relation saine et durable avec cet apporteur, sachant que nous sommes en haut du cycle de l’immobilier : – L’agence doit rencontrer les clients (sauf impossibilité avérée) […] ».
En outre l’ordonnance de placement sous le statut de témoin assisté des juges d’instruction en date du 13.09.2013 souligne par ailleurs que :
— durant la première série de crédits, durant laquelle se situe le crédit en cause, « le processus d’instruction des demandes de pré-accord et de prêt […] ne recèle pas d’irrégularités telles que l’on puisse considérer que la banque se dispensait, avec l’apporteur [I], de se livrer à une étude scrupuleuse de l’ensemble des pièces habituellement exigées par le calcul du taux d’endettement.
En l’état des éléments qui lui étaient fournis, à la faveur non seulement de la fiche de renseignements bancaires mais également des pièces que le service commercial pouvait exiger en complément […], aucun élément suffisamment probant ne laisse à penser que les employés chargés de l’instruction ou de la validation des demandes de financement, aient eu conscience d’avoir à faire à des dossiers falsifiés occultant le volume des placements immobiliers envisagés, le statut de loueur en meublé professionnel revendiqué […] et l’existence de charges d’emprunts non comptabilisées. »
— « S’il est certain que la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER s’est abstenue, cette fois-ci volontairement et contrairement à ce que prévoyait son guide des engagements […], de prendre attache avec chacun des clients concernés […]en se pliant ainsi à l’exigence inacceptable d’une société à vocation commerciale, et en se privant surtout de prendre connaissance de la nature exacte de l’investissement projeté (s’ agissant d’un produit de placement reposant sur une économie particulièrement complexe), d’exercer pleinement son devoir de conseil et de mettre en garde son co-contractant sur le risque inhérent à la récupération fiscale et locative escomptée, aucun élément extérieur ne vient corroborer la thèse selon laquelle une telle herméticité ait été volontairement organisée par la banque dans le but d’ encourager la constitution et la validation de dossiers de crédit falsifiés. »
— « 1'étude des pièces composant les dossiers de crédit BPI incriminés, ajoutée aux déclarations constantes, précises et circonstanciées des employés concernés, […] tend à établir, avec une force probante suffisante, que les offres de prêt étaient effectivement adressées au client, par la voie postale et au domicile de ce dernier.
Le fait que l’offre de prêt était envoyée en copie par courriel au centre investissement et analyse d’Apollonia, justifiée par la possibilité qui était laissée à « l’apporteur » de vérifier la conformité des conditions financières proposées, ne postule pas que la banque avait nécessairement conscience de l’utilisation malicieuse qui pouvait en être faite pour contourner le délai d’analyse et de réflexion offert à l’emprunteur.
A ce sujet, il ne ressort d’aucune pièce de la procédure que l’un quelconque des employés de la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER […] avait connaissance du processus consistant pour les commerciaux à soumettre frauduleusement leurs clients, après apposition des dates de réception et d’acceptation prévues par les dispositions légales du code de la consommation, à des séances expéditives de signature d’offres de prêt multiples présentées sous forme de liasses.»
— « S’il apparaît que l’acceptation de fait par la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER des conditions de célérité imposées par [I] dans l’instruction des demandes de prêts pouvait être de nature à limiter le caractère approfondi du contrôle qui aurait dû être exercé, la seule instrumentalisation de la banque mue par une recherche concurrentielle de profit, ne suffit pas à constituer un indice grave de commission d’un délit pénal, aucun élément en l’état du dossier ne permettant de considérer que la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER connaissait ou pouvait même en déduire l’existence des montages pyramidaux de crédits auxquels [I] exposait ses clients. »
Il est peu douteux que si [E] [C] et [H] [C] née [T] avaient été reçus en personne, comme prévu par ses procédures internes, la banque aurait été mise à même de les questionner et de découvrir que plusieurs crédits avaient été sollicités simultanément, et ainsi que le taux d’endettement était donc en réalité supérieur à celui résultant du seul crédit en cause, et excédait donc très largement ce que les emprunteurs étaient en mesure de rembourser.
Si la banque avait respecté ses propres procédures, elle n’aurait donc pas accordé le crédit demandé.
Dans ces conditions, par sa négligence, la banque a concouru à son préjudice à un tel point qu’il n’est pas envisageable d’indemniser sa perte de chance de ne pas contracter.
Sa demande indemnitaire sera donc rejetée.
2.2.3 Sur la compensation
Les articles 1347 à 1347-7 du Code civil, prévoient que lorsque les parties se trouvent débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent également liquides, certaines et exigibles, la compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives.
3. Sur les demandes accessoires
3.1 Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, l’ancienneté du litige commande de faire droit à la demande d’exécution provisoire.
3.2 Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombant et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
Au regard de cette situation très particulière et de la solution adoptée, l’équité commande de condamner la banque à payer aux emprunteurs 4000 €.
Pour les mêmes raisons, les dépens resteront à la charge de la banque.
Les emprunteurs ont fait le choix procédural de mettre en cause les notaires sans formuler aucune demande à leur encontre, en excipant de la volonté de leur permettre de s’assurer qu’ils avaient soulevé tous les moyens propres à limiter leur préjudice, et de faire valoir leur propre défense. Toutefois, cet argument est contredit par la tardiveté de la mise en cause des notaires au regard de l’avancement de la procédure.
Les emprunteurs seront donc condamnés à payer aux notaires 1500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après audience publique, collégialement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
CONDAMNE [E] [C] et [H] [C] née [T] à payer à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la SA BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER, les sommes suivantes au titre du prêt n° 2092479 H 001 :
— 185.433 € au titre du capital restant dû, qui produira intérêts au taux contractuel de 2 % à compter du 25.06.2024,
— 6.565,36 € au titre des échéances impayées, qui produira de plein droit intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— 1€ au titre de l’indemnité contractuelle, qui produira de plein droit intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— 52.198,45 € au titre des intérêts contractuels liquidés au 25 juin 2024 ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts ;
CONDAMNE la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la SA BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER, à payer à [E] [C] et [H] [C] née [T] la somme de 241 755,83 € à titre de dommages et intérêts ;
RAPPELLE que cette somme produira de plein droit intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que la compensation s’opère de plein droit jusqu’à concurrence des quotités respectives des condamnations ordonnées par le présent jugement ;
CONDAMNE [E] [C] et [H] [C] née [T] à payer à [F] [B] et la SCP [F] [B] – [X] [Y] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la SA BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER, à payer à [E] [C] et [H] [C] née [T] la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la SA BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER, à payer les dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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