Tribunal Judiciaire de Metz, Chambre 1 cabinet 3, 28 août 2025, n° 22/02420
TJ Metz 28 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité du courtier sur le fondement du mandat apparent

    La cour a estimé que la demanderesse n'a pas prouvé l'existence d'un lien de causalité entre les chèques et les contrats d'assurance, et que la croyance légitime dans le mandat apparent n'était pas établie.

  • Rejeté
    Démonstration du préjudice moral

    La cour a jugé que la demanderesse n'a pas démontré l'existence d'un préjudice moral justifiant une indemnisation.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a débouté la demanderesse de sa demande au titre de l'article 700, considérant qu'elle a succombé dans ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 28 août 2025, n° 22/02420
Numéro(s) : 22/02420
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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