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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 4 mai 2026, n° 26/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00059 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WTV4
CODE NAC : 28C – 0A
AFFAIRE : [S] [U] épouse [C] C/ [J] [U], [E] [U], [G] [V] [U], [I] [W] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [S] [U] épouse [C] née le 19 Mars 1981 à PARIS 14EME (75), demeurant Rue 5 angle E et F Fann résidence – BP45 – 191, DAKAR (SENEGAL)
représentée par Me Rama CHALAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1655
DEFENDEURS
Madame [J] [U] née le 05 Mai 1994 à SAINT-MAUR DES FOSSÉS (94), demeurant 16 rue Claude Tillier – 75012 PARIS
Monsieur [E] [U] né le 09 Octobre 1976 à PARIS 14ème (75), demeurant 2 rue de CLos de Pacy – 94370 SUCY-EN-BRIE
Monsieur [G] [V] [U] né le 24 Juin 1992 à SAINT-MAUR DES FOSSÉS (94), demeurant 39 rue de la Grande Ceinture – 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
et Monsieur [I] [W] [U] né le 20 Janvier 1974 à KELO (TCHAD), demeurant SICAP Mermoz Villa n° 7711 – DAKAR (SENEGAL)
représentés par Me Martine BLANCK DAP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0238
*******
Débats tenus à l’audience du : 02 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Mai 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [Q] [U], décédé le 12 janvier 2023, a pour héritiers Monsieur [M] [U], Monsieur [I] [W] [U], Monsieur [E] [U] et Madame [J] [U].
Dépend de sa succession un bien immobilier situé 39, rue de la Grande Ceinture à Saint-Maur-des-Fossés (94100).
Par actes de commissaire de justice du 22 décembre 2025, Madame [A] [U] épouse [C] a fait assigner Monsieur [M] [U], Monsieur [I] [W] [U], Monsieur [E] [U] et Madame [J] [U] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de désignation d’un expert judiciaire pour estimer la valeur vénale et la valeur locative du bien situé 39, rue de la Grande Ceinture à Saint-Maur-des-Fossés (94100) et d’un commissaire de justice pour réaliser un état des lieux dudit bien, outre la condamnation de Monsieur [M] [U] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 2 avril 2026, au cours de laquelle Madame [A] [U] épouse [C], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Aux termes de leurs écritures déposées et soutenues à l’audience du 2 avril 2026, Monsieur [M] [U], Monsieur [I] [W] [U], Monsieur [E] [U] et Madame [J] [U] ont émis les plus vives réserves et protestations, sollicité le rejet de la demande de Madame [A] [U] épouse [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation à leur verser la somme de 2.000 euros sur ce même fondement. Ils ont par ailleurs demandé à ce que les dépens soient réservés.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 2 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des pièces produites aux débats, Madame [A] [U] épouse [C] dispose d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de fixer la valeur vénale et la valeur locative des locaux donnés à bail commercial par Monsieur [M] [U], Monsieur [I] [W] [U], Monsieur [E] [U] et Madame [J] [U].
L’expert judiciaire dressera nécessairement, dans le cadre de sa mission, un état descriptif des lieux, de sorte que la désignation d’un commissaire de justice n’est en l’espèce pas justifiée.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [A] [U] épouse [C] le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, les dépens doivent provisoirement demeurer à la charge de Madame [A] [U] épouse [C].
L’équité commande de ne pas faire, à ce stade, application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [D] [Z]
Ingénieur diplômé de l’ESTP et du MBA – MAE de l’IAE Paris La Sorbonne
Mél : julien.lacant@chb-valuation.com
Tel : 06 08 11 65 88
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par courriel du 13 décembre 2024, et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— visiter les locaux litigieux situés 139, rue de la Grande Ceinture à Saint-Maur-des-Fossés (94100),
— dresser tous états descriptifs du bien,
— fixer la valeur vénale du bien,
— fixer la valeur locative du bien,
— fournir de façon générale tous éléments techniques et de fait, afin de permettre à la juridiction de fond éventuellement saisie d’apprécier la valeur vénale et locative desdits locaux,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [A] [U] épouse [C] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
DISONS que les dépens resteront à la charge de Madame [A] [U] épouse [C],
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 4 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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