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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 02, 16 janv. 2025, n° 20/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
/13 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 20/00320 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UIFF
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 16 janvier 2025
N° RG 20/00320 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UIFF
DEMANDEUR :
Madame [X], [Z], [K] [I] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 8],
née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 15] (NORD)
représentée par Me Patrick LAMBERT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [D], [O], [S], [F] [M]
[Adresse 4]
[Localité 1],
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 11]
représenté par Me Anne-mathilde VASSEUR, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Lyne KLIBI
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 07 octobre 2024
DÉBATS : à l’audience du 07 novembre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 25 juin 2020 et le procès-verbal d’acceptation y étant annexé,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [X] [Z] [K] [I], née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 15] (NORD),
et de
Monsieur [D] [O] [S] [F] [M], né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 12],
mariés le [Date mariage 7] 2015 à [Localité 15] (NORD),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 25 juin 2020,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
CONSTATE que Madame [X] [I] et Monsieur [D] [M] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs
[B], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 15] (Nord),[U], né le [Date naissance 9] 2012 à [Localité 15] (Nord).
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne des enfants concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent,
respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
FIXE la résidence habituelle d'[U] au domicile de Monsieur [D] [M], à compter du 1er septembre 2023,
FIXE la résidence habituelle de [B] au domicile de Monsieur [D] [M], à compter du 1er septembre 2024,
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
Vu l’accord des parties, DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Madame [X] [I] exercera son droit de visite et d’hébergement au bénéfice des enfants de la manière suivante :
*vacances de Noël : la première semaine les années impaires et la deuxième semaine les années paires,
*vacances de Pâques : l’intégralité des vacances,
*vacances d’été : la première moitié des vacances les années paires et la deuxième moitié des vacances les années impaires,
Vu l’accord des parties, DIT que la mère assumera les frais de transport aller-retour liés à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement sur [U] et [B] entre les gares TGV [10] et [Localité 13],
Vu l’accord des parties, DIT que le père ira déposer et reprendre les enfants, à ses frais, lui-même ou par l’intermédiaire d’un tiers digne de confiance à la gare [14] à l’issue du temps d’accueil de Madame [X] [I],
PRÉCISE que :
sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d’hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d’accueil considérée,sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu’à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Madame [X] [I] et la DISPENSE du versement de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à compter du 1er septembre 2024, jusqu’à retour à meilleure fortune,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE chacune des parties au paiement de la moitié des dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 16 janvier 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX M. KLIBI
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