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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 6 mai 2025, n° 23/03762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.R.L. EDILFRASSINO FRANCE c/ Association [Adresse 11], Etablissement LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
N° 25/
Du 06 Mai 2025
4ème Chambre civile
N° RG 23/03762 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PFCV
Grosse délivrée à
Me Paul andré GYUCHA
expédition délivrée à
la SCP BBLM
le 06 Mai 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du six Mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Février 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 06 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Mai 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. EDILFRASSINO FRANCE incrite au RCS [Localité 12] N° 814 978 821 agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège
C/° [Adresse 8] [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Paul andré GYUCHA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES:
[Adresse 11] représentée par son Président en exercice demeurant es-qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillant
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS immatriculée au répertoire SIREN N° 180 020 026 est prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Olivier TARI de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 7 janvier 2015, mis à jour le 7 janvier 2016, l’association [Adresse 11] a confié à la société Edilfrassino France des travaux dans le cadre de la réhabilitation du [Localité 9] de la Causega à [Localité 10] destiné à l’hébergement de familles dont les enfants étaient en situation de handicap.
La SCI Repit [Localité 10], constituée par l’association [Adresse 11] détentrice de 5.750 parts sociales et par la Caisse des dépôts et consignation détentrice de 4.250 parts sociales, s’est substituée à l’association [Adresse 11] dans l’exécution notamment de ce marché par avenant daté du 30 juin 2017.
Par lettre du 29 mai 2020, le conseil de la SARL Edilfrassino France a vainement réclamé à la SCI Repit [Localité 10] le paiement du solde de son marché d’un montant de 502.958 euros, déduction faite de l’acompte versé de 1.478.389,19 euros.
La SCI Repit [Localité 10] a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Nice du 21 juin 2021 désignant Maître [C] [V] en qualité de mandataire judiciaire représentant les créanciers.
La société Edilfrassino France a déclaré sa créance auprès de ce mandataire judiciaire par lettre du 5 juillet 2021, créance qui a été admise à titre chirographaire à hauteur de 502.958 euros.
Le tribunal judiciaire de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI Repit [Localité 10] par jugement du 11 octobre 2021 désignant Maître [C] [V] en qualité de liquidateur.
Par actes des 26 et 27 septembre 2023, la SARL Edilfrassino France a fait assigner l’association [Adresse 11] et la Caisse des dépôts et consignations devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 1857 du code civil, le paiement de sa créance par les associés de la SCI Repit [Localité 10] à concurrence de leurs parts dans le capital social.
Dans le cours de la procédure, la SARL Edilfrassino France et la Caisse des dépôts et consignations ont signé un protocole d’accord par lequel cette associée a accepté de régler la somme de 213.757,15 euros à titre d’indemnité transactionnelle en contrepartie d’un désistement de l’instance introduite à son égard.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 juin 2024, la société Edilfrassino France se désiste de son instance et de son action à l’encontre de la Caisse des dépôts et consignations mais maintient sa demande de condamnation initiale de l’association [Adresse 11] à lui payer les sommes suivantes :
289.200,85 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Paul-André Gyucha, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fonde sa demande sur l’article 1857 du code civil en faisant valoir qu’il est constant que, lorsqu’un société civile est en liquidation judiciaire, la déclaration de créance est suffisante pour permettre à ses créanciers de poursuivre ses associés sans avoir à établir que le patrimoine est insuffisant pour les désintéresser. Elle indique que la Caisse des dépôts et consignation ayant réglé sa part, elle se désiste de son instance et de son action à son encontre, mais qu’elle réclame le paiement du solde de sa créance correspondant aux parts de l’association [Adresse 11] dans le capital social de la société en liquidation.
Dans ses conclusions notifiées le 24 septembre 2024, la Caisse des dépôts et consignations accepte le désistement d’instance et d’action de la société Edilfrassino France et demande qu’il soit jugé que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés à l’occasion de l’instance.
L’association [Adresse 11] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure intervenue le 28 novembre 2024 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 février 2025. La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance et d’action de la SARL Edilfrassino France à l’égard de la Caisse des dépôts et consignations.
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 396 du même code prévoit que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime, l’article 397 précisant que le désistement comme son acceptation est exprès ou implicite.
Le désistement peut n’être que partiel et n’éteint dès lors l’instance qu’à l’égard de la partie qui en est l’objet.
En l’espèce, conformément au protocole d’accord qu’elle a conclu avec elle, la société Edilfrassino France se désiste de son instance et de son action à l’égard de la Caisse des dépôts et consignations.
La Caisse des dépôts et consignations accepte expressément ce désistement qui est par conséquent parfait et entraîne l’extinction partielle de l’instance.
Sur la demande en paiement dirigée à l’encontre de l’association [Adresse 11], associée de la SCI Repit [Localité 10].
L’article 1857 du code civil prévoit qu’à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation de paiement.
L’article 1858 du même code ajoute toutefois que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir vainement et préalablement poursuivi la personne morale.
Sur le fondement de ce texte, les créanciers d’une société civile de droit commun ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés, débiteurs subsidiaires du passif social envers les tiers, que s’ils ont préalablement poursuivi la personne morale et que leurs diligences se sont avérées vaines.
Dans le cadre d’une procédure collective appliquée à la société civile, il est toutefois acquis que la déclaration de créance dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser, cet acte suffisant à démontrer que toute poursuite préalable serait vaine.
En l’espèce, par contrat du 7 janvier 2015, mis à jour le 7 janvier 2016, l’association [Adresse 11] a confié à la SARL Edilfrassino France des travaux dans le cadre de la réhabilitation du [Localité 9] de la Causega à [Localité 10] destiné à l’hébergement de familles dont les enfants étaient en situation de handicap.
La SCI Repit [Localité 10], constituée par l’association [Adresse 11] détentrice de 5.750 parts sociales et par la Caisse des dépôts et consignation détentrice de 4.250 parts sociales, s’est substituée à l’association [Adresse 11] dans l’exécution notamment de ce marché par avenant daté du 30 juin 2017.
La SCI Repit [Localité 10] a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Nice du 21 juin 2021 désignant Maître [C] [V] en qualité de mandataire judiciaire représentant les créanciers.
La SARL Edilfrassino France a déclaré sa créance auprès de ce mandataire judiciaire par lettre du 5 juillet 2021 qui a été admise à titre chirographaire à hauteur de 502.958 euros.
Le tribunal judiciaire de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI Repit [Localité 10] par jugement du 11 octobre 2021 désignant Maître [C] [V] en qualité de liquidateur.
L’action exercée à l’encontre des associés de la SCI Repit [Localité 10], débiteurs subsidiaires du passif social, est par conséquent recevable car la déclaration de créance de la SARL Edilfrassino France auprès du mandataire judiciaire la dispense d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour la désintéresser.
L’obligation de l’associé d’une société civile au paiement des dettes sociales est une obligation légale découlant du partage des bénéfices ou de la contribution aux pertes de l’article 1832 du code civil et a pour mesure la part qu’il détient dans le capital social.
Selon les statuts de la société civile Repit [Localité 10], l’association [Adresse 11] détient de 5.750 de ses parts sociales.
Répondant des dettes sociales à proportion de ses parts dans le capital social, l’association La Maison du Bonheur sera par conséquent condamnée à payer à la société Edilfrassino France la somme de 289.200,85 euros (502.958 € x 5.750 parts détenues ou 57,50% du capital social).
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation qui lui a été délivrée le 26 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Partie perdante au procès, l’association [Adresse 11] sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de Maître Paul-André Gyucha, avocat au Barreau de Grasse, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la société Edilfrassino France la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONSTATE que le désistement d’instance et d’action de la société Edilfrassino France à l’encontre de la Caisse des dépôts et consignations est parfait et emporte extinction partielle de l’instance ;
CONDAMNE l’association [Adresse 11] à payer à la SARL Edilfrassino France la somme de 289.200,85 euros (deux cent quatre vingt neuf mille deux cent euros et quatre vingt cinq centimes) correspondant au solde du marché de travaux du 7 janvier 2015, mis à jour le 7 janvier 2016, à proportion de ses parts dans le capital social de la société Repit [Localité 10] ;
CONDAMNE l’association [Adresse 11] à payer à la SARL Edilfrassino France la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
CONDAMNE l’association [Adresse 11] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Paul André Gyucha, avocat au Barreau de Grasse, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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