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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 30 avr. 2026, n° 23/05081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2026/
du 30 Avril 2026
Enrôlement : N° RG 23/05081 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3MOE
AFFAIRE : S.C.I. RESIDENCE PARC DE LA MONGRANE 1 RUE ANDRE ISAIA 13013 MARSEILLE ( l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES)
C/ S.C.I. LE PLAISANCE (Me Danielle BEURNAUX)
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 30 Avril 2026
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE PARC DE LA MONGRANE situé 1 rue André Isaia 13013 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice la société INTESA IMMOBILIER, SARL immatriculée au registre du RCS de MARSEILLE sous le n°818 729 642, dont le siège social sis 348 avenue du Prado 13008 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Anne cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
La SCI LE PLAISANCE, société immatriculée au RCS BOBIGNY n° 434 289 310, dont le siège social est sis 57 avenue Carnot 93360 NEUILLY-PLAISANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Danielle BEURNAUX, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LE PLAISANCE est propriétaire d’un appartement situé au rez-de-chaussée du bâtiment E dans la résidence « Parc de la Mongrane » sise 1 rue André Isaia – 13013 MARSEILLE, soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
En décembre 2019, elle a entrepris d’importants travaux de rénovation dans son appartement consistant notamment à ouvrir un mur porteur en béton situé entre la cuisine et le séjour, avec pose d’un IPN.
Compte tenu de la nature des travaux, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait intervenir en cours de chantier un ingénieur béton et une société spécialisée, qui ont constaté l’insuffisance de l’IPN posé et ont préconisé un étaiement urgent dans l’appartement.
Les travaux de mise en sécurité ont été réalisés aux frais avancés du syndicat des copropriétaires, entre le 08 janvier 2020 et le 17 janvier 2020, par la société RENOBAT sous le contrôle de la société SECBTP, ingénieur structure, qui a dû procéder à un étaiement provisoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2020, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée et qu’il soit fait interdiction à la SCI LE PLAISANCE de reprendre les travaux dans son lot dans l’attente du rapport d’expertise.
Par ordonnance du 26 mars 2021, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [O] [E] à cette fin. Il a parallèlement condamné la SCI LE PLAISANCE à payer au syndicat des copropriétaires une provision de 10.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice et lui a fait interdiction de reprendre les travaux, sous astreinte.
L’expert a déposé son rapport définitif le 14 février 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mai 2023, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI LE PLAISANCE au fond devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir l‘indemnisation de ses préjudices.
Il s’agit de la présente instance, enrôlée sous le numéro RG 23/05081.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 02 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Résidence Parc de la Mongrane », représenté par son syndic en exercice la SARL INTESA IMMOBILIER, demande au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 1240 et suivants du code civil, de :
— Révoquer l’ordonnance de clôture du 19 décembre 2024 pour les motifs sus-énoncés.
— Déclarer recevables les présentes écritures et la pièce nouvelle n°12.
— Débouter la SCI LE PLAISANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, manifestement infondées.
— Condamner la Société SCI LE PLAISANCE à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence PARC DE LA MONGRANE une somme de 15.212,40 € au titre du préjudice matériel.
— Condamner la Société SCI LE PLAISANCE à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence PARC DE LA MONGRANE une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour les troubles et tracas subis.
— Condamner la Société SCI LE PLAISANCE à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence PARC DE LA MONGRANE une somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la Société SCI LE PLAISANCE aux dépens prévus à l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 7 janvier 2020, de l’assignation en référé, de l’assignation au fond, et plus généralementde l’ensemble des frais exposés dans le cadre de la procédure de référé et de la procédure au fond, outre frais et honoraires de l’expert, dont distraction au profit de Me NAUDIN.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 26 mars 2025, la SCI LE PLAISANCE demande au tribunal de :
Sur la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Parc de la Mongrane, tendant à la condamnation de la SCI LE PLAISANCE à lui payer la somme de 15212,40 € au titre d’un préjudice matériel correspondant aux travaux de confortement réalisés dans le lot n°362 dont elle est propriétaire dans le Bat. E,
— Dire que cette indemnité est celle pour laquelle une provision de 10 000 € a été allouée par l’ordonnance de référé du 26 mars 2021.
— Déduire de la somme de 15 212,40 € celle de 2 000 € qui a été débitée au 1er janvier 2022 du compte copropriétaire de la SCI LE PLAISANCE et encaissée, avec la mention « acompte sur jugement » ainsi que la somme de 3600 € débitée de février 2024 à novembre 2024.
— Fixer à 9612,40 € la somme restante due par la SCI LE PLAISANCE au syndicat des copropriétaires au titre des travaux de confortement et pour ce montant en deniers ou quittances.
— Rejeter la demande de dommages intérêts d’un montant de 5 000 € qui est injustifiée et inéquitable au vu du rapport d’expertise.
— Réduire la demande au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions et dire que la somme de 1 800 € a déjà été débitée par le syndic à ce titre.
— Dire que les dépens ne comprendront pas le constat de Maître [N] huissier de justice du 7 janvier 2020 ainsi que le coût de l’assignation en référé, déjà débités du compte copropriétaire de la SCI LE PLAISANCE.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024 puis révoquée le 03 avril 2025 afin de permettre aux parties de conclure. Elle a de nouveau été prononcée le 16 octobre 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 05 février 2026.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire », « déduire» ou « réduire », tout comme les demandes de « juger » ou de « dire et juger », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile. Il s’agit alors de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’y répondra donc pas dans le dispositif de son jugement.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 19 décembre 2024 afin d’admettre ses conclusions et pièces notifiées postérieurement.
Or, il a déjà été fait droit à cette demande par décision du juge de la mise en état du 03 avril 2025, la clôture ayant été révoquée puis de nouveau ordonnée le 16 octobre 2025.
Cette demande est donc sans objet.
Sur la responsabilité de la SCI LE PLAISANCE
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence, en vertu de l’article 1241 du code civil.
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 énonce par ailleurs que chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives comprises dans son lot et des parties communes, sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SCI LE PLAISANCE a réalisé des travaux dans son appartement consistant à ouvrir un mur porteur en béton.
Il n’est pas davantage contesté que ces travaux ont été faits sans étude technique préalable ni étaiement, et que l’IPN posé pour reprendre les charges des neuf étages supérieurs était insuffisant, exposant ainsi l’immeuble à un risque important de désordres structurels et nécessitant la réalisation de travaux de mise en sécurité avec confortement en urgence, aux frais avancés du syndicat.
L’expert judiciaire Monsieur [E] a précisé à cet égard que les travaux réalisés par la SCI LE PLAISANCE étaient manifestement sous-évalués par rapport aux exigences liées à la structure de l’immeuble, qui comporte neuf étages, et a qualifié l’intervention de la requérante de « très hasardeuse » en ce qu’elle a réalisé un sous-œuvre sans aucun calcul. Il a ajouté que les désordres avaient été évités grâce à l’intervention efficace et rapide d’un bureau d’étude et aux travaux de confortement réalisés en urgence par l’entreprise RENOBAT, qui ont permis d’éviter tout désordre lourd de conséquence pour les étages supérieurs. Il a confirmé qu’aucun désordre n’était à déplorer au niveau de l’immeuble grâce à ces mesures.
Il en résulte que la SCI LE PLAISANCE s’est manifestement montrée imprudente dans les travaux réalisés en ne faisant établir aucune étude de structure préalable destinée à vérifier si le mur affecté par les travaux était porteur et à s’assurer que l’IPN posé était suffisant pour reprendre les charges, outre le fait qu’elle n’a sollicité aucune autorisation de l’assemblée générale avant d’exécuter ces travaux. Sa responsabilité est donc engagée.
Sur les préjudices du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires réclame la condamnation de la SCI LE PLAISANCE à lui rembourser la somme de 15.212,40 euros au titre de son préjudice matériel, correspondant aux travaux de confortement qu’il a réalisés à ses frais avancés.
La SCI LE PLAISANCE ne conteste pas l’existence de cette créance ni le montant payé par le syndicat à la société RENOBAT à hauteur de 15.212,40 euros, selon différentes factures émises en janvier 2020.
Elle soutient cependant qu’elle a déjà procédé à certains paiements qui doivent donc être déduits de la somme réclamée.
Sur ce point, le syndicat des copropriétaires reconnait avoir reçu de la SCI LE PLAISANCE la somme totale de 3.600 euros selon 12 versements mensuels de 300 euros réalisés entre février et décembre 2024. Cette somme est donc à déduire de la créance du syndicat, le tribunal ne pouvant condamner le responsable qu’à hauteur des sommes restant effectivement dues par lui au moment du jugement.
Il n’y a pas lieu en revanche de déduire de la créance la somme de 2.000 euros que la SCI LE PLAISANCE expose avoir réglée par imputation sur son compte copropriétaire, dès lors que le syndicat justifie par la production d’un décompte actualisé au 07 février 2025 que cette somme a effectivement été débitée du compte de la défenderesse le 07 février 2022, mais a ensuite recréditée. L’opération de débit a donc été annulée et aucun paiement n’est intervenu à ce titre. Cette somme est due.
Enfin, il n’est pas contesté que la provision accordée en référé n’a pas été payée par la SCI LE PLAISANCE, à l’exception de la somme de 3.600 euros, déjà déduite plus haut. Il n’y a donc pas lieu de déduire le montant de cette provision de la créance.
Dans ces conditions, la SCI LE PLAISANCE sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 11612,40 euros, somme restant due au jour du jugement.
Le syndicat sollicite par ailleurs l’octroi d’une somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral, correspondant aux troubles et tracas subis collectivement du fait de la nécessité de faire réaliser en urgence de lourds travaux pour éviter des conséquences potentiellement importantes pour l’immeuble et d’avancer le coût de ces travaux.
Force est toutefois de constater que le syndicat des copropriétaires ne produit strictement aucune pièce qui justifierait du préjudice moral collectif qu’il allègue, alors que les travaux litigieux ont immédiatement été interrompus suite à sa demande et à l’intervention des entreprises mandatées par ses soins, que le confortement nécessaire a pu être rapidement effectué et que grâce à sa diligence, aucun désordre n’est finalement survenu au sein de l’immeuble.
Le préjudice moral invoqué par le requérant n’est pas démontré. La demande formée à ce titre sera donc rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 695 précise les frais compris dans les dépens, parmi lesquels figurent notamment la rémunération des techniciens.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SCI LE PLAISANCE, partie succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire de Monsieur [E] ainsi que le coût de l’assignation au fond mais ne comprendront pas le coût de l’assignation en référé, qui fait partie des dépens de l’instance de référé déjà mis à la charge de la défenderesse par l’ordonnance du 26 mars 2021.
La SCI LE PLAISANCE sera parallèlement condamnée au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de frais irrépétibles, étant rappelé que les frais de procès-verbal de constat de commissaire de justice ne relèvent pas des dépens mais sont compris dans ces frais irrépétibles. Il n’y a par ailleurs pas lieu de déduire de cette somme les honoraires d’avocat à hauteur de 1.800 euros apparaissant au débit du compte copropriétaire de la défenderesse, dès lors que cette écriture a également été annulée d’après le décompte produit par le syndicat.
Enfin, il sera rappelé que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE sans objet la demande tendant à révoquer l’ordonnance de clôture du 19 décembre 2024 ;
CONDAMNE la SCI LE PLAISANCE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence Parc de la Mongrane » sis 1 rue André Isaia – 13013 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice la SARL INTESA IMMOBILIER, la somme de 11.612,40 euros au titre de son préjudice matériel constitué par la somme restant due sur le coût des travaux de confortement réalisés à ses frais avancés et imputables à la SCI LE PLAISANCE ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence Parc de la Mongrane » sis 1 rue André Isaia – 13013 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice la SARL INTESA IMMOBILIER, de sa demande au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la SCI LE PLAISANCE aux dépens ;
CONDAMNE la SCI LE PLAISANCE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence Parc de la Mongrane » sis 1 rue André Isaia – 13013 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice la SARL INTESA IMMOBILIER, la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui assortit de plain droit la présente décision ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le trente avril deux mille vingt six
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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