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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 31 juil. 2025, n° 22/02997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 22/02997 – N° Portalis DBZA-W-B7G-EL2L
AFFAIRE : [S] [C], [J] [E], [W] [C] / [V] [Y], [F] [Z], [I] [L], [P] [H]
Nature affaire : 70B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
DEMANDEURS :
Madame [S] [C]
née le 15 avril 1961 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 18] – [Localité 17]
représentée par Me Nicolas SENS-SALIS, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [J] [E]
né le 4 septembre 1994 à [Localité 23]
demeurant [Adresse 11] – [Localité 15]
représenté par Me Nicolas SENS-SALIS, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [W] [C]
né le 20 mai 1981 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 12] – [Localité 25]
représenté par Me Nicolas SENS-SALIS, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDEURS :
Madame [V] [Y]
demeurant [Adresse 20] – [Localité 25]
représentée par Me Laurent THIEFFRY, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [F] [Z]
demeurant [Adresse 13] – [Localité 16]
représenté par Me Laurent THIEFFRY, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [I] [L]
demeurant [Adresse 19] – [Localité 25]
représenté par Me Laurent THIEFFRY, avocat au barreau de REIMS
Madame [P] [H]
demeurant [Adresse 24]
[Localité 25]
représentée par Me Laurent THIEFFRY, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anna-Marina OJEDA, juge au tribunal judiciaire de Reims, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Monsieur Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 27 mai 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 31 juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [C] est propriétaire de deux parcelles de vigne appellation Champagne sises commune de [Localité 25] cadastrées section AN n°[Cadastre 8] et n°[Cadastre 10].
Monsieur [J] [E] est propriétaire de deux parcelles de vignes appellation Champagne sises commune de [Localité 25] cadastrées section AN n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 9].
Ces quatre parcelles, exploitées par Monsieur [W] [C], se situent en aval des parcelles :
AN n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 6] appartenant à Monsieur [O] [H] ;
AN n°[Cadastre 14] appartenant à Monsieur [F] [Z] ;
AN n°[Cadastre 4] appartenant à Monsieur [I] [L]
Et AN n°[Cadastre 2] appartenant à Madame [V] [Y].
Soutenant avoir constaté une modification de l’écoulement naturel des eaux pluviales à la suite de travaux d’aménagement opérés par les propriétaires des fonds supérieurs, Madame [S] [C], Monsieur [J] [E] et Monsieur [W] [C] (ci-après les consorts [C]-[E]) ont fait établir un constat d’huissier le 31 mai 2013.
Après avoir vainement sollicité, par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 16 septembre 2020, les propriétaires des fonds supérieurs aux fins de remise en état des lieux, les consorts [C] [E] ont saisi le Juge des référés du Tribunal de céans aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 7 avril 2021, le Juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et l’a confiée à Monsieur [D] [B], lequel a par la suite été remplacé par Monsieur [A] [T].
L’expert a déposé son rapport le 15 juillet 2022.
Par acte d’huissier en date du 4 octobre 2022, Madame [S] [C], Monsieur [J] [E] et Monsieur [W] [C] ont fait assigner Madame [V] [Y], Monsieur [F] [Z], Monsieur [I] [L] et Madame [P] [H] devant le Tribunal judiciaire de Reims,
Par ordonnance en date du15 octobre 2024, le Juge de la mise en état, saisi par les consorts [Y] [Z] [L] [H] d’un incident aux fins de se voir communiquer sous astreinte les fiches d’encépagement, les déclarations de récolte des 10 dernières années et les bilans comptables de Monsieur [W] [C], outre les fermages payés par Monsieur [W] [C] à Madame [S] [C] et Monsieur [J] [E] sur cette période a constaté que les demandeurs avaient effectivement produit aux débats les déclarations de récolte des années 2013 à 2023 (hors année 2014), ainsi que le justificatif des fermage versées par Monsieur [W] [C] à Madame [S] [C] et Monsieur [J] [E]. Considérant que ces pièces étaient suffisantes pour trancher le litige, il a débouté les consorts [Y] [Z] [L] [H] de leurs demandes.
-2-
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, les consorts [C]-[E] demandent au Tribunal de céans, au visa des articles 640 et 1240 du code civil, de :
— Condamner in solidum Madame [V] [Y], Monsieur [F] [Z], Monsieur [I] [L] et Madame [P] [H] venant aux droits de Monsieur [O] [H] à procéder à la réalisation des travaux tels que prescrits par le rapport d’expertise judiciaire du 15 juillet 2022, ainsi qu’à l’arasement de la digue, et ce sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la signification du jugement à intervenir et de justifier de la réalisation desdits travaux aux requérants ;
— Condamner in solidum Madame [V] [Y], Monsieur [F] [Z], Monsieur [I] [L] et Madame [P] [H] venant aux droits de Monsieur [O] [H] à payer à Madame [S] [C] et Monsieur [J] [E] la somme de 2.620 € en réparation des préjudices subis ;
— Condamner in solidum Madame [V] [Y], Monsieur [F] [Z], Monsieur [I] [L] et Madame [P] [H] venant aux droits de Monsieur [O] [H] à payer à Monsieur [W] [C] la somme totale de 22.635 € en réparation des pertes de récolte ;
— Condamner in solidum Madame [V] [Y], Monsieur [F] [Z], Monsieur [I] [L] et Madame [P] [H] venant aux droits de Monsieur [O] [H] au paiement de la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation in solidum aux dépens incluant les frais d’expertise évalués à 4.927,67 euros, avec faculté de distraction.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2023, les consorts [Z]-[H]-[L]-[Y] demandent au Tribunal de céans, au visa des articles 640 et 641 du code civil ainsi que des articles 238 et 700 du code de procédure civile, de :
— Déclarer irrecevables les demandes des consorts [C] [E] tendant à les voir condamnés à araser la digue située sur le domaine public départemental routier ;
— Subsidiairement, les en débouter ;
— En tout état de cause, débouter les consorts [C] [E] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [I] [L] ;
— Débouter les consorts [C] [E] de leurs demandes tendant à voir ordonner des travaux sous astreinte ;
— Les débouter de leurs demandes de dommages et intérêts, faute de justifier de leur qualité et de l’existence et du quantum d’un quelconque préjudice ;
— Condamner les consorts [C] [E] à payer à Monsieur [I] [L], Madame [V] [Y], Madame [P] [H] et Monsieur [F] [Z] la somme de 1.800 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de renvoyer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 27 mai 2025.
Ce jour l’affaire a été retenue et mise en délibéré pour être rendue le 31 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les consorts [C]-[E] reprochent aux consorts [H] [Y] [L] et [Z] une aggravation de la servitude d’écoulement des eaux en raison des travaux d’aménagement effectués par les consorts [H] [Y] et [Z] d’une part et du fait de la réalisation d’une digue par Monsieur [L] d’autre part.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs
Les défendeurs opposent en premier lieu aux consorts [C] [E] l’irrecevabilité de la demande soulevée s’agissant de l’érasement de la digue, ce au regard du défaut de qualité à défendre de Monsieur [L].
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il ressort de l’article 123 du même code que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En vertu des dispositions de l’article 789 du code susvisé, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Il appartient ainsi à la partie qui entend soulever une fin de non-recevoir de saisir le juge de la mise en état d’une demande en ce sens, par des conclusions d’incident.
Il résulte des dispositions précitées que la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs, formée par conclusions au fond adressées au Tribunal dans sa formation de jugement, est irrecevable.
Sur les demandes des consorts [C]-[E]
Aux termes de l’article 640 du code civil, les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
L’article 641 du code civil indique quant à lui que tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Si l’usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d’écoulement établie par l’article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur. La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds. Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement. Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d’écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents. Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l’établissement et l’exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s’il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal judiciaire du canton qui, en les prononçant, doit concilier les intérêts de l’agriculture et de l’industrie avec le respect dû à la propriété. S’il y a lieu à expertise, il peut n’être nommé qu’un seul expert.
Les consorts [C]-[E] imputent aux consorts [Y] [Z] [L] et [H] l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux et sollicitent par conséquent leur condamnation à réaliser les travaux nécessaires pour faire cesser ladite aggravation d’une part, ainsi que leur condamnation à réparer les préjudices subis du fait de cette aggravation d’autre part.
Afin de s’opposer aux demandes des consorts [C]-[E], les défendeurs rappellent en premier lieu que l’édification de la digue ne relève pas de la responsabilité de Monsieur [L] mais est imputable au Département, l’ouvrage étant en outre positionné sur le domaine public. Ils reprochent par ailleurs à l’expert d’avoir porté une appréciation d’ordre juridique en caractérisant l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux, au mépris des dispositions de l’article 638 du code de procédure civile. Ils ajoutent que les travaux réalisés par les concluants n’ont pas aggravé l’écoulement des eaux, la même quantité d’eau arrivant sur le fonds des demandeurs, cette eau étant au contraire canalisée. Les défendeurs soutiennent qu’ils ne sauraient faire l’objet d’aucune condamnation à effectuer des travaux, ne pouvant, dans le cas où l’aggravation de la servitude des eaux serait établie, faire l’objet que d’une simple condamnation à indemniser les consorts [C]-[E], ce par application de l’article 641 du code civil. Les défendeurs relèvent enfin que les demandeurs ne rapportent nullement la preuve du préjudice qu’ils allèguent avoir subi.
Sur l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux
Il ressort du rapport d’expertise que, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, les ouvrages réalisés par les consorts [Y] [Z] et [H] ont, de manière indiscutable, aggravé l’écoulement des eaux pluviales sur les fonds inférieurs.
A cet égard, l’expert judiciaire rappelle en premier lieu qu’à la suite de la réalisation d’un aqueduc routier, les consorts [H] et [Z] ont réalisé un passage busé et un petit chenal pour canaliser l’eau provenant de cet aqueduc, laquelle eau noyait leurs parcelles par fortes pluies. Madame [Y] a, pour sa part, indiqué à l’expert que, recevant dans sa parcelle les eaux de ruissellement à la sortie dudit passage busé, elle a décidé de prolonger le captage des eaux de ruissellement jusqu’à la limite de sa parcelle.
L’expert précise, en page 4 de son rapport, « tous ces travaux ont été réalisés petit à petit sur plusieurs années, sans se soucier de l’écoulement des eaux à la sortie des ouvrages. Cet écoulement a été reporté sur les parcelles situées en aval après création de chaque nouvel ouvrage, ce qui conduit à reporter le problème sur les parcelles situées en aval, sans régler le problème de l’écoulement des eaux ».
Il découle de l’ensemble des constatations expertales, confortées par les deux procès-verbaux de constat dressés par huissier de justice et versés aux débats, que les travaux réalisés par les consorts [Y] [Z] et [H] ont conduit à ce que les parcelles appartenant aux consorts [C]-[E] et exploités par Monsieur [W] [C] reçoivent les eaux captées dans des conditions qualifiées par l’expert comme une arrivée d’eau « massive et inhabituelle », cette eau ayant été canalisée sur presque 200 mètres, alors qu’auparavant et naturellement, l’eau de ruissellement s’écoulait sur les parcelles en question, dans le sens de la plus grande pente, s’étalant librement avant d’arriver en bas de pente et se diluant sur une surface plus ou moins importante.
Il sera au demeurant relevé que si les défendeurs reprochent à l’expert d’avoir porté une appréciation juridique quant à l’existence d’une aggravation de la servitude d’écoulement des eaux, ils ne tirent nulle conséquence de cet argument, l’expert ayant par ailleurs expressément été investi de la mission de " déterminer si les travaux opérés par les défendeurs ont modifié l’écoulement naturel des eaux pluviales et aggravé la servitude (…) " selon ordonnance de référé du 7 avril 2021.
S’il découle de ce qui précède qu’il est établi que les travaux réalisés par les consorts [Y], [Z] et [H] ont contribué à l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux, les défendeurs soutiennent que la responsabilité de Monsieur [L] ne saurait, elle, être engagée, celui-ci n’ayant pas procédé à la construction de la digue dont il est sollicité l’arasement. Ce moyen est toutefois inopérant, seule la responsabilité du propriétaire du fonds dominant pouvant être recherchée sur le fondement de l’article 640 du code civil, peu importe qu’il ne soit pas personnellement à l’origine de l’aggravation de la servitude, à charge pour lui a posteriori d’exercer toute action récursoire utile.
Monsieur [L] ajoute toutefois que la digue litigieuse se trouve sur le domaine public du Département de sorte qu’il ne saurait entreprendre les travaux d’arasement.
Si les demandeurs le contestent, en se référant au plan cadastral, il convient de relever que l’analyse des pièces 10 et 11 versées aux débats ne permet pas de s’assurer de manière certaine de la localisation de cette digue.
Il sera au surplus relevé que si l’expert précise en page 10 de son rapport, en réponse au dire de Maître SENS-SALIS, que l’arasement de la digue permettrait de remédier en partie au problème de ruissellement de l’eau, il n’indique pas pour autant la mesure dans laquelle la construction de l’ouvrage a contribué à l’aggravation de la servitude de ruissellement des eaux.
En l’absence d’éléments de preuve suffisants quant à la localisation de la digue ainsi qu’aux conséquences résultant de l’édification de cet ouvrage, la responsabilité de Monsieur [I] [L] ne saurait par conséquent être engagée, les demandes formées à l’égard de ce dernier, en ce compris la demande tendant à l’arasement de la digue, devant donc être rejetées.
Sur la réparation des préjudices occasionnés par l’aggravation
• Sur la demande de travaux sous astreinte
Il découle toutefois de l’ensemble des éléments rappelés précédemment que la construction des différents ouvrages initiée par les consorts [Y], [H] et [Z] a aggravé la servitude d’écoulement des eaux, le constat même de cette aggravation engageant leur responsabilité et les obligeant à réparer le préjudice qui en résulte ainsi qu’à réaliser les travaux préconisés par l’expert afin de faire cesser l’aggravation de la servitude naturelle d’écoulement des eaux.
A cet égard, il sera relevé que les arguments des défendeurs tirés de ce que les dispositions sur lesquelles les demandeurs fondent leur action ne permettraient pas de les condamner à réaliser lesdits travaux sont inopérants, la mise en œuvre de ces travaux consistant en une modalité de réparation en nature du préjudice occasionné par l’aggravation de la servitude.
L’expert rappelle que l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux occasionne :
— La création d’une zone humide temporaire artificielle semblable à un cône de déjection de torrent, avec les contraintes d’exploitation dues aux zones humides sur une surface estimée de 400m2 ;
— Ravinement à la sortie de l’ouvrage bétonné, accentué en cas de fortes pluies ;
— Pieds de vigne noyés et déchaussés avec collet apparent, et mort de certains pieds. 168 pieds morts et 220 pieds endommagés ont été comptés ;
— Présence de plantes des zones humides anormales dans ce genre de terrain ;
— Modification à long terme de l’horizon A1 du sol d’origine, par l’apport d’alluvions concentrés à un endroit avec transformation d’un sol argilo-calcaire drainant d’origine, à un sol limoneux calcaire, moins drainant ;
— Lessivage du sol à long terme ;
— Risque de pollution des sols aux hydrocarbures à long terme, la totalité de l’eau provenant en amont d’un aqueduc routier ;
L’exploitation de ces parcelles de vigne posant dans ces conditions les problèmes suivants :
— Travail perturbé par temps de pluie avec difficulté de pénétrer dans les parcelles ;
— Palissage des pieds de vigne compliqué, avec attache des sarments en mode rampant sur les fils à l’horizontale d’où un rendement moindre
— Présence de végétation herbacée plus abondante qu’habituellement d’où maîtrise de celle-ci
— Mécanisation du travail impossible par temps humide
— Attente de ressuyage des sols plus longue (sols bien drainants habituellement) avant de pénétrer dans les parcelles.
Afin de remédier à ces différents désordres, l’expert judiciaire préconise la réalisation des travaux suivants :
Création d’un point situé en bordure du RD, le plus important, situé à l’angle du [Adresse 22] et de la parcelle [Cadastre 1], chargé de collecter une partie des eaux venant du bassin versant amont ;
Création d’un point situé en bas des parcelles AN [Cadastre 3] et [Cadastre 5] à l’angle du chenal ouvert réalisé par Monsieur [H], collectant les eaux venant de l’aqueduc routier ;
Création d’un point situé à l’extrémité de l’ouvrage réalisé par Madame [Y], collectant le surplus des eaux venant du point d’infiltration précédant ;
Le tout pour un coût total estimé à 70.950 euros HT selon devis annexé au rapport d’expertise.
En l’absence de contestation quant au fond des préconisations de l’expert s’agissant des travaux devant être réalisés, Madame [Y], Madame [P] [H] venant aux droits de Monsieur [H] ainsi que Monsieur [Z] seront condamnés in solidum à procéder à la réalisation des travaux préconisés par l’expert judiciaire, ce sous astreinte provisoire de 50€ par jour de retard passé le délai de trois mois suivant signification de la présente décision, et pour une durée de six mois.
Sur les demandes indemnitaires
Sur la demande au titre du remplacement des pieds morts et endommagés ainsi qu’au titre de la réfection des lignes
Madame [S] [C] et Monsieur [J] [E] sollicitent, en leur qualité de bailleurs, la somme totale de 2.620 euros en réparation des préjudices subis au titre du remplacement des pieds morts et endommagés ainsi que de la réfection des lignes.
Si les défendeurs indiquent en premier lieu qu’il ne serait pas rapporté la preuve de la propriété du sol, des vignes ainsi que de l’existence d’un bail, force est de constater que ces données sont constantes et acquises aux débats.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, à savoir que Madame [S] [C] et Monsieur [J] [E] ne rapporteraient pas la preuve de l’existence de pieds de vignes morts et endommagés, l’expert indique, page 12 de son rapport, avoir compté 168 pieds morts et 220 pieds endommagés, se référant au barème du syndicat des vignerons de Champagne et du comité interprofessionnel des vins de champagne s’agissant de l’estimation du coût de remplacement des pieds d’une part et de la réfection des installations d’autre part.
Aussi, en l’absence de contestation quant au montant retenu, Madame [Y], Madame [P] [H] venant aux droits de Monsieur [H] ainsi que Monsieur [Z] seront condamnés in solidum à payer à Madame [S] [C] et Monsieur [J] [E] la somme de 2.620 euros au titre du remplacement des pieds morts et endommagés et de la réfection des installations.
Sur la demande d’indemnisation au titre de la perte d’exploitation
Si les défendeurs allèguent l’insuffisance d’éléments permettant d’établir la perte d’exploitation effectivement subie par Monsieur [W] [C], lequel sollicite à ce titre la somme totale de 22.635 euros, il ressort de manière indiscutable du rapport d’expertise que l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux a notamment conduit à :
— La création d’une zone humide temporaire artificielle semblable à un cône de déjection de torrent, avec les contraintes d’exploitation dues aux zones humides sur une surface estimée de 400m2 ;
— Ravinement à la sortie de l’ouvrage bétonné, accentué en cas de fortes pluies ;
— Pieds de vigne noyés et déchaussés avec collet apparent, et mort de certains pieds. 168 pieds morts et 220 pieds endommagés ont été comptés ;
— Présence de plantes des zones humides anormales dans ce genre de terrain.
L’exploitation de ces parcelles de vigne posant dans ces conditions les problèmes suivants :
— Travail perturbé par temps de pluie avec difficulté de pénétrer dans les parcelles ;
— Palissage des pieds de vigne compliqué, avec attache des sarments en mode rampant sur les fils à l’horizontale d’où un rendement moindre
— Présence de végétation herbacée plus abondante qu’habituellement d’où maîtrise de celle-ci ;
— Mécanisation du travail impossible par temps humide ;
— Attente de ressuyage des sols plus longue (sols bien drainants habituellement) avant de pénétrer dans les parcelles.
Ces éléments permettent ainsi de retenir l’existence d’une perte d’exploitation certaine devant être indemnisée.
Il sera relevé que, bien que les défendeurs critiquent le calcul retenu par l’expert judiciaire, celui-ci rappelle s’appuyer sur le barème du SGCV tout en prenant en compte le fait qu’une perte totale de récolte ne peut être retenue le conduisant à appliquer un pourcentage de réduction.
Au regard de la réalité des désordres subis dans le cadre de l’exploitation des parcelles par Monsieur [W] [C], ces désordres ne recouvrant pas uniquement la perte de récolte mais également les difficultés dans le cadre de l’exploitation ainsi qu’il ressort du barème annexé au rapport, ce à compter de l’année 2013, ainsi que de la perte à intervenir après plantation selon calcul également détaillé, les consorts [Y] [Z] et [H] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [W] [C] la somme totale arrondie à 22.600 euros en réparation du préjudice subi.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige commande de condamner in solidum les consorts [Y] [Z] et [H] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec faculté de distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est par ailleurs équitable de les condamner in solidum à verser la somme de 2.000 euros à Madame [S] [C], Monsieur [W] [C] et Monsieur [J] [E] au titre des frais irrépétibles.
Il est enfin rappelé que la présente décision est de droit revêtue de l’exécution provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Madame [V] [Y], Monsieur [F] [Z] et Madame [P] [H] venant aux droits de Monsieur [O] [H] à procéder à la réalisation des travaux tels que prescrits par le rapport d’expertise judiciaire du 15 juillet 2022 selon devis y étant annexé, à l’exception de l’arasement de la digue, ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de trois mois suivant signification de la présente décision, et pour une durée de six mois ;
DIT que passé ce délai, il appartiendra à Madame [S] [C], Monsieur [W] [C] et Monsieur [J] [E] de saisir le Juge de l’exécution du Tribunal de céans aux fins de liquidation de l’astreinte et le cas échéant de prononcé d’une nouvelle astreinte ;
CONDAMNE in solidum Madame [V] [Y], Monsieur [F] [Z] et Madame [P] [H] venant aux droits de Monsieur [O] [H] à payer à Madame [S] [C] et Monsieur [J] [E] la somme de 2.620 euros en réparation du préjudice subi au titre du remplacement des pieds morts et endommagés ainsi qu’au titre de la réfection des lignes ;
CONDAMNE in solidum Madame [V] [Y], Monsieur [F] [Z] et Madame [P] [H] venant aux droits de Monsieur [O] [H] à payer à Monsieur [W] [C] la somme de 22.600 euros en réparation du préjudice subi au titre de la perte d’exploitation ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Madame [V] [Y], Monsieur [F] [Z] et Madame [P] [H] venant aux droits de Monsieur [O] [H] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec faculté de distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [V] [Y], Monsieur [F] [Z] et Madame [P] [H] venant aux droits de Monsieur [O] [H] à payer à Madame [S] [C], Monsieur [W] [C] et Monsieur [J] [E] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 31 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Anna-Marina OJEDA, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
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