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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 2, 18 déc. 2025, n° 22/02249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/02249 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IIMH
AFFAIRE : S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE C/ Monsieur [W] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 2
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 775 618 622 prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 08, Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDEUR
Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Renaud BERTIN de la SCP BERTIN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire :, Maître Sabrina GRANDHAYE de la SELARL GRANDHAYE, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 113
Clôture prononcée le : 04 mars 2025
Débats tenus à l’audience du : 16 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Décembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 18 Décembre 2025,
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 6 avril 2021, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe (ci-après, « la Caisse d’Epargne ») a consenti à Monsieur [W] [B] un prêt n°091696G d’un montant de 409.848,38 € afin de financer l’acquisition d’un bien immobilier sis à [Adresse 5], prévoyant une période de préfinancement d’une durée maximale de 36 mois, suivie d’une période d’amortissement de 300 mensualités au taux de 1,18 %.
Par courrier recommandé du 22 juin 2022, la Caisse d’Epargne a informé Monsieur [B] de la suppression immédiate de son autorisation permanente de découvert d’un montant de 1.000 €, au motif qu’il ne respectait plus les conditions de fonctionnement de cette autorisation.
Par courrier recommandé du 5 juillet 2022, l’établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme du crédit immobilier au motif tiré du constat « que certains documents fournis à l’octroi du crédit référencé ci-dessus semblent erronés » et a mis Monsieur [B] en demeure de s’acquitter de la somme exigible de 437.036,31 € sous quinzaine, ajoutant que des informations le concernant étaient susceptibles d’être inscrites au FICP.
Par acte dressé le 13 juillet 2022, le commissaire de justice a constaté l’impossibilité de Monsieur [B] de procéder à un retrait d’espèces au distributeur au moyen de sa carte bancaire, ainsi que l’annulation d’un virement de 225.000 € sollicité le 5 juillet 2022, de même qu’une opération de débit de son compte à hauteur de 234.293,94 €.
Par courrier recommandé du 15 juillet 2022, Monsieur [B] a mis la Caisse d’Epargne en demeure de reprendre les prélèvements des échéances contractuelles en respectant la durée de différé d’amortissement de 36 mois et d’annuler la déchéance du terme notifiée le 5 juillet 2022.
Par acte d’huissier en date du 21 juillet 2022, la Caisse d’Epargne a fait assigner Monsieur [B] devant le tribunal judiciaire de Nancy afin de le voir condamné à lui payer les sommes exigibles au titre du contrat de prêt.
***
Par acte d’huissier en date du 5 août 2022, Monsieur [B] a fait assigner la Caisse d’Epargne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy afin de voir condamner le prêteur sous astreinte à reprendre l’exécution du contrat de prêt et à rétablir l’autorisation de découvert dénoncée, ainsi qu’à recréditer l’ensemble des sommes abusivement prélevées et à exécuter l’ordre de virement donné le 5 juillet 2022 pour un montant de 225.000 €.
Par ordonnance du 12 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy a :
— ordonné à la Caisse d’Epargne, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard passé un délai de huit jours après la signification de l’ordonnance, et ce jusqu’à ce qu’un accord amiable soit trouvé entre les parties ou jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne dans le cadre de la procédure au fond pendante devant le tribunal judiciaire de Nancy, étant précisé que seul le respect de l’ensemble de ces obligations mettra un terme à l’astreinte :
*de reprendre et poursuivre intégralement la bonne et normale exécution des obligations lui incombant à l’égard de Monsieur [B] au titre du contrat de prêt,
*de respecter l’échéancier initialement convenu entre les parties,
*de rétablir l’autorisation de découvert abusivement dénoncée le 19 juillet 2022,
*de recréditer son compte de l’intégralité des sommes prélevées en application du courrier du 29 juin 2022,
*d’exécuter l’ordre de virement de 225.000 € du 5 juillet 2022,
— rejeté la demande de la Caisse d’Epargne fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Caisse d’Epargne à verser à Monsieur [B] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Caisse d’Epargne aux entiers dépens.
La Caisse d’Epargne a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt en date du 6 juillet 2023, la Cour d’appel de [Localité 4] a :
— infirmé l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
— débouté Monsieur [B] de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [B] au paiement des dépens ;
Y ajoutant,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [B] aux dépens d’appel.
***
Monsieur [B] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 16 août 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, la Caisse d’Epargne demande au tribunal, au visa des articles 1101 et suivants du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— dire et juger la Caisse d’Epargne recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
— condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 437.036,31 € avec intérêts de retard au taux du prêt majoré de 3 points soit 4,18 % à compter du 5 juillet 2022 date du décompte ;
— débouter Monsieur [B] de ses demandes ;
— condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [B] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— dire et juger que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.
La Caisse d’Epargne fait valoir que la décision de prononcer la déchéance du terme du prêt a été valablement prise en raison des documents et informations erronés et falsifiés transmis sur les revenus et charges de Monsieur [B] lors de l’obtention du prêt. Elle soutient que cette déchéance du terme, prononcée en application des conditions générales du prêt, n’avait pas à être précédée d’une mise en demeure préalable, comme pour un défaut de paiement, puisque la cause dans cette situation ne saurait être régularisée, en application de la règle fraus omnia corrumpit.
Elle expose que Monsieur [B] a signé électroniquement le 25 février 2021 une demande de crédit datée du 23 février 2021 en mentionnant de fausses informations dans le but d’amener la banque à lui octroyer un prêt sur la base d’une situation de solvabilité erronée. Elle soutient que ses fiches de paie pour l’année 2020 ont été modifiées, que deux adresses différentes ont été mentionnées et qu’un rapport d’enquête privée a démontré que Monsieur [B] n’était pas gérant de société mais sans activité professionnelle et inscrit à Pôle emploi depuis décembre 2021.
Elle fait valoir que la demande de crédit, qui est un document récapitulant l’ensemble de la situation financière, professionnelle et patrimoniale de l’emprunteur et qui engage ce dernier, a bien été validée et signée par Monsieur [B] qui en a paraphé chaque page. Elle soutient que ce faisant, Monsieur [B] a validé la production d’un document falsifié quant à ses revenus, sa profession, ses revenus immobiliers et son épargne et que l’absence de bonne foi dans la conclusion du contrat est avérée. Enfin, elle conteste toute négligence de la Caisse d’Epargne, expliquant que son salarié, Monsieur [R], qui a été instigateur et complice de cette fraude, a été licencié.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2024, Monsieur [B] demande au tribunal de :
Sur la demande principale :
— déclarer la Caisse d’Epargne mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
Sur la demande reconventionnelle :
— condamner la Caisse d’Epargne à reprendre et poursuivre l’exécution normale du contrat de prêt conclu entre les parties en maintenant la période de différé d’amortissement jusqu’à son terme ;
— condamner la Caisse d’Epargne à lui rembourser toutes les pénalités et intérêts de retard le cas échéant majorés courus depuis le 28 juin 2022 ;
— condamner la Caisse d’Epargne à lui payer à titre de dommages et intérêts en réparation de la totalité des préjudices subis une somme de 60.000 euros ;
— condamner la Caisse d’Epargne à lui payer la somme de 15.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la Caisse d’Epargne aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [L] [G] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Pour s’opposer à la demande en paiement de la banque, Monsieur [B] fait valoir que l’imprécision du motif ayant entraîné la déchéance du terme rend celle-ci inopérante. Il ajoute que les nouveaux motifs invoqués par la banque ne peuvent nullement justifier la déchéance du terme a posteriori. Il soutient que la simple allégation de l’existence de certains documents fournis à l’octroi du crédit semblant erronés ne constitue pas un motif de déchéance du terme conforme aux conditions générales du contrat de prêt, lesquelles prévoient l’hypothèse d’une « falsification des documents ou faux documents fournis ayant concouru à l’octroi du ou des crédits consentis ».
Il relève qu’à défaut de disposer de documents falsifiés par l’emprunteur, la banque soutient qu’il existerait des mentions erronées dans la demande de crédit. Or, il rappelle que ce document a été établi par un préposé de la banque, que celle-ci ne démontre pas le moindre comportement frauduleux de l’emprunteur et qu’elle ne peut écarter l’hypothèse d’une simple négligence de ce dernier qui a pu parapher et signer électroniquement cet acte sans le relire en se fiant à la conformité de ses mentions avec les justificatifs fournis.
Il conteste avoir produit des faux documents concernant ses justificatifs de revenus, et fait valoir que les mentions s’agissant de son adresse, de son statut professionnel ou de la convention collective applicable figurant sur ses fiches de paie n’ont pas pu avoir d’incidence sur la décision d’octroi du crédit.
Au soutien de sa demande reconventionnelle, Monsieur [B] fait valoir que la banque a adopté un comportement fautif à son égard, en ce qu’elle a dénoncé pour un faux motif l’autorisation de découvert qui lui avait été accordée et en ce qu’elle a modifié unilatéralement les conditions d’exécution du contrat de prêt en mettant fin à la période de préfinancement de façon anticipée et injustifiée, avant le déblocage total des fonds. Il souligne également la mauvaise foi de la banque caractérisée par le blocage de sa carte de retrait et l’annulation de son ordre de virement de 225.000 € donné le 5 juillet 2022 suivi du prélèvement de la somme de 234.293,94 € à son insu.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°) Sur la demande en paiement
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer.
Selon les articles L. 313-51 et R. 313-28 du code de la consommation relatifs aux prêts immobiliers, en cas de défaillance de l’emprunteur et de résolution du contrat, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Enfin, il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du paragraphe des conditions générales du prêt (pages 8 et 9) intitulé « Exigibilité anticipée – Déchéance du terme », que :
« Le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite à l’Emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : […]
– Falsification des documents ou faux documents fournis ayant concouru à l’octroi du ou des prêts consentis ».
Il résulte de ces dispositions que le prêteur peut notifier à l’emprunteur la déchéance du terme du prêt consenti, et ce même en période de préfinancement, sans obligation d’une mise en demeure préalable, en cas de fourniture au prêteur de documents falsifiés ou de faux documents ayant concouru à l’octroi du prêt.
Par courrier recommandé du 5 juillet 2022, la Caisse d’Epargne a notifié à Monsieur [B] la déchéance du terme du prêt litigieux en ces termes : « Après examen de votre dossier, nous constatons que certains documents fournis à l’octroi du crédit référencé ci-dessus semblent erronés. En conséquence, et conformément aux dispositions contractuelles, nous vous informons prononcer la déchéance du terme dudit crédit rendant immédiatement exigible l’intégralité des sommes prêtées. »
Si les termes employés pour justifier la déchéance du terme font explicitement référence aux dispositions contractuelles, ils ne font cependant pas état de la production de faux documents ou de documents falsifiés ayant concouru à l’octroi du crédit, mais évoque seulement « certains documents fournis à l’octroi du crédit » qui « semblent erronés ».
Or, la simple allégation de l’existence de certains documents fournis à l’octroi du crédit semblant erronés ne constitue pas un motif de déchéance du terme conforme aux conditions générales du contrat de prêt.
Ce n’est que par la suite, dans le cadre de la procédure judiciaire, que la Caisse d’Epargne a entendu préciser que Monsieur [B] avait commis des fraudes en partenariat avec son préposé, Monsieur [R], lequel a depuis été licencié, en faisant état de renseignements erronés fournis pour l’obtention du prêt.
Il y a lieu de constater que la déchéance du terme n’a pas été prononcée au motif tiré de la falsification par Monsieur [B] des pièces fournies pour l’octroi du crédit, mais au regard de faux éléments mentionnés dans la demande de crédit qu’il a signée et paraphée le 25 février 2021.
Or, ainsi que l’a retenu la deuxième chambre civile de la Cour d’appel de [Localité 4] dans son arrêt du 6 juillet 2023, si la demande de crédit, établie par le préposé de la banque, comportait des mentions erronées relatives à l’emploi de Monsieur [B] ou son adresse, et si les bulletins de paie de l’emprunteur comportaient des mentions fluctuantes s’agissant de la convention collective applicable, aucune de ces informations ne pouvait avoir concouru à la décision d’octroyer le crédit litigieux. En outre, la seule mention figurant sur les bulletins de paie relative au versement de primes exceptionnelles à Monsieur [B] par son employeur (et également son père) de montants très importants était insuffisante à justifier de la reprise par Monsieur [B] de mentions erronées à la demande de crédit.
Dans ces conditions, et comme l’a retenu l’arrêt précité, il n’est pas établi que Monsieur [B] a fourni au prêteur un document comportant des mentions fausses ayant concouru à l’octroi du prêt consenti.
La Caisse d’Epargne ne saurait en tout état de cause justifier ultérieurement la décision de prononcer la déchéance du terme, alors qu’à la date à laquelle elle a notifié cette décision à l’emprunteur, sans mise en demeure préalable, le motif retenu était imprécis et approximatif alors qu’il allait emporter de graves conséquences pour l’emprunteur.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la déchéance du terme n’a pas été prononcée de façon régulière par la Caisse d’Epargne qui ne pouvait se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire.
La déchéance du terme étant irrégulière, la demanderesse ne peut se prévaloir de l’exigibilité anticipée des sommes dues au titre du contrat de prêt n°091696G.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la Caisse d’Epargne de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [B] à lui payer la somme de 437.036,31 € avec intérêts de retard au taux du prêt majoré de 3 points soit 4,18 % à compter du 5 juillet 2022.
2°) Sur la responsabilité de la banque
Il ressort des pièces versées aux débats que la Caisse d’Epargne a, par courrier recommandé du 22 juin 2022, informé Monsieur [B] de la suppression immédiate de son autorisation permanente de découvert d’un montant de 1.000 €, au motif qu’il ne respectait plus les conditions de fonctionnement de cette autorisation, sans toutefois apporter de précisions supplémentaires.
Une semaine plus tard, par courrier recommandé du 29 juin 2022, la banque a communiqué à Monsieur [B] un nouveau tableau d’amortissement, imposant à compter du 4 août 2022 des mensualités de 1.572,83 € au lieu de 396,14 €. Ce faisant, elle mettait fin à la période d’anticipation ou de préfinancement de 36 mois prévue au contrat, en indiquant que le prêt était « totalement versé ».
Or, en application des conditions générales du contrat (pages 6 et 7), il était prévu au 3ème alinéa du paragraphe relatif à la période d’anticipation ou de préfinancement, que « Si au terme de la période d’anticipation, le prêt n’est pas totalement versé, le prêt passera automatiquement en amortissement sur la base du capital versé, majoré éventuellement des intérêts calculés et reportés. Toutefois, cette période pourra être prorogée sur demande de l’Emprunteur et après accord du Prêteur ».
En mettant fin à la période d’anticipation en dehors des prévisions contractuelles, alors qu’elle reconnait désormais dans ses écritures que le prêt n’était pas totalement versé puisqu’une somme de 2.000 € restait à débloquer, la Caisse d’Epargne a modifié unilatéralement les conditions d’exécution du contrat de prêt de façon abusive.
Il est par ailleurs démontré, notamment par un constat d’huissier établi le 13 juillet 2022 à la demande du défendeur, que la Caisse d’Epargne a, d’une part, bloqué la carte de Monsieur [B], ce dernier ne pouvant plus effectuer aucun retrait, et d’autre part, enregistré un ordre de virement à la demande de son client le 5 juillet 2022 d’un montant de 225.000 € avant d’annuler unilatéralement ce dernier et de prélever sur son compte à son insu une somme de 234.293,94 €, le motif indiqué « DT PRET091696G » ne laissant aucun doute sur l’affectation de cette somme au remboursement du contrat de prêt dont elle venait de prononcer la déchéance du terme, par courrier du 5 juillet 2022.
En procédant ainsi, alors qu’elle était tenue d’exécuter le contrat de bonne foi, la Caisse d’Epargne a engagé sa responsabilité contractuelle et doit être condamnée à réparer le préjudice causé à Monsieur [B], ce dernier résultant non seulement des pénalités et intérêts de retard subis, mais également du stress généré par ces évènements ayant entraîné un arrêt de travail du 22 juillet au 22 août 2022, comme justifié par les pièces versées aux débats.
En conséquence, la Caisse d’Epargne sera condamnée à reprendre et poursuivre le contrat de prêt jusqu’à son terme, à rembourser à Monsieur [B] toutes les pénalités et intérêts de retard le cas échéant majorés courus depuis le 5 juillet 2022 et à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
3°) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Caisse d’Epargne, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, l’avocat du défendeur sera autorisé à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
b) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La Caisse d’Epargne, partie condamnée aux dépens, indemnisera Monsieur [B] de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 €.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE de sa demande de condamnation de Monsieur [B] à lui payer la somme de 437.036,31 € avec intérêts de retard au taux du prêt majoré de 3 points soit 4,18 % à compter du 5 juillet 2022 ;
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE à reprendre et poursuivre jusqu’à son terme le contrat de prêt n°091696G souscrit le 6 avril 2021 par Monsieur [B] ;
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE à rembourser à Monsieur [B] toutes les pénalités et intérêts de retard le cas échéant majorés courus depuis le 5 juillet 2022 ;
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE à payer à Monsieur [B] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE à payer à Monsieur [B] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE aux entiers dépens ;
AUTORISE Maître Didier GRANDHAYE, Avocat au barreau de Nancy, à recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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