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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 26 mai 2025, n° 25/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00090 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H7V5
Société BNP
C/
[J] [M]
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 26 Mai 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherie POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société BNP
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Eric BOHBOT, Avocat au Barreau de PARIS – Substitué par Maître Anne-Laure BUZIT, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
Madame [J] [M]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Maître Marion JONQUARD, Avocat au Barreau de l’EURE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-27229-2025-813 du 25/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 7])
DÉBATS à l’audience publique du : 19 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Valérie DUFOUR
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 29 mars 2023, la SA BNP PARIBAS a consenti à Madame [J] [M] un prêt personnel n°30004 01655 00060550988 64 d’un montant en capital de 21.000,00 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 4,32%, remboursable en 108 mensualités s’élevant à 235,03 euros, hors assurance facultative .
La SA BNP PARIBAS a adressé à Madame [J] [M] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 851,91 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 09 octobre 2023.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 06 janvier 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Madame [J] [M] devant le juge des contentieux de la protection près du Tribunal Judiciaire d’EVREUX afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 19.424,64 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux de 4,32% l’an à compter du 26 novembre 2024,
— 1.641,60 euros au titre de l’indemnité de résiliation de _% avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 9 novembre 2023,
— - 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— - les dépens.
A l’audience du 19 mars 2025,
La SA BNP PARIBAS, représentée par son Conseil, maintient ses demandes et s’en réfère à ses écritures.
Le tribunal l’a invitée à s’expliquer sur le moyen soulevé d’office tiré de la forclusion de son action et de l’irrégularité du contrat de crédit, notamment pour absence de FIPEN, de consultation du FICP, de notice d’assurance, de fiche dialogue, de vérification de la solvabilité et de bordereau de rétractation.
Madame [J] [M] , représentée par son Conseil, sollicite des délais de paiement après avoir fait état des efforts de règlements effectués au regard de sa situation personnelle et financière.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
Une note en délibéré dûment autorisée a été reçu le 01er avril 2025 tant en provenance du conseil de la SA BNP PARIBAS que de Madame [J] [M].
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR L’OFFICE DU JUGE EN MATIÈRE DE CRÉDIT À LA CONSOMMATION
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. De plus, l’article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Toutefois, selon l’article 16 du code de procédure civile, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
— Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Le même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un plan de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou après adoption du plan conventionnel de redressement.
Toutefois, si la forclusion était acquise préalablement à l’adoption du plan, l’action en paiement demeure irrecevable.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier impayé non régularisé est survenu le 04 août 2023 et que l’assignation a été signifiée le 06 janvier 2025.
En conséquence, l’action de la SA BNP PARIBAS sera dite recevable, la forclusion n’étant pas acquise à la date de la signification de l’assignation.
— Sur le bien-fondé de la demande
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Les articles 1224 et 1226 du Code civil précisent que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat stipule (Page 2/6) qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
De plus, il ressort des pièces communiquées que a cessé de régler les échéances du prêt et que la SA BNP PARIBAS lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées en date du 09 octobre 2023, restée sans effet.
En conséquence, la SA BNP PARIBAS était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur le droit aux intérêts
Selon l’article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Le prêteur doit ainsi consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP) avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS, qui reconnaît ne pas avoir conservé de preuve de consultation,ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du crédit et il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de cette date. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu’aux intérêts au taux légal (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle).
Sur l’indemnité conventionnelle
Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé à l’article D312-16 du Code de la consommation.
Ayant été déchue de son droit aux intérêts contractuels, elle ne saurait se prévaloir des dispositions contractuelles prévoyant le versement d’une indemnité dont le montant est égal à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Sur le calcul des sommes dues
En cas d’irrégularité de l’offre préalable de crédit, l’article L 341-8 du Code de la consommation précise que l’emprunteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L 312-39 du Code de la consommation .
Le prêteur est donc en droit d’obtenir la différence entre le capital emprunté, soit 9.000,00 euros euros et les versements reconnus par la BNP et/ou justifiés comme effectués auprès du mandataire de la banque ( IQERA) chargé du recouvrement par la débitrice , soit 783,28 euros + (2X200,00 euros) + (8X330,00 euros) + (7 X 50,00 euros) soit 4.173,28 euros.
La somme due est ainsi de 16.826,72 euros.
III. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DÉLAIS DE PAIEMENT
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée il peut prévoir que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal.
En l’espèce, Madame [J] [M], qui vit seule avec deux enfants, recherche un emploi et perçois le revenu de solidarité active.
Elle apparaît donc, après réaménagement de ses dépenses, en situation de régler sa dette. Au regard de la situation respective des parties et du contexte du litige, il convient d’accorder à Madame [J] [M] des délais afin de s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 150,00 euros et une 24ème et dernière mensualité qui soldera la dette.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Partie perdante, Madame [J] [M] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable l’action de la SA BNP PARIBAS,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de la SA BNP PARIBAS au titre du contrat de prêt n°30004 01655 00060550988 64 souscrit par Madame [J] [M] le 29 mars 2023,
CONDAMNE Madame [J] [M] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 16.826,72 euros au titre du contrat de prêt n°30004 01655 00060550988 64 souscrit le 29 mars 2023,
AUTORISE à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 150,00 euros et une 24ème et dernière mensualité qui soldera la dette,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant 7 jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
REJETTE la demande de la SA BNP PARIBAS au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [J] [M] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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