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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 9 sept. 2025, n° 25/01175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE SIS [ Adresse 14 ] c/ SA AXA FRANCE IARD, SA AXA ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 25/01175 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UFVP
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01175 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UFVP
NAC: 62B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN
à la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO
à la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice, la SAS SQUARE HABITAT [Localité 20] 31, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [B] [N], demeurant [Adresse 14]
représentée par Maître Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [S] [M], demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SA AXA ASSURANCES, représentée par son agent le cabinet CLAVERE THALAMAS, ès qualité d’assureur responsabilité civile de l’immeuble sis [Adresse 12], dont le siège social est sis [Adresse 15]
défaillant
Mme [R] [Z], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Pierrick BOURNET de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocats au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE
SA AXA FRANCE IARD, intervenant volontaire, en qualité d’assureur multirisque de l’immeuble situé au [Adresse 12], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Jean-Baptiste HUGUET de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 24 juillet 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
*************************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 10 juin 2025 et du 11 juin 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 14], Madame [B] [N] et Madame [S] [M] ont assigné la SA AXA ASSURANCES, représentée par son agent le cabinet CLAVERE THALAMAS et Madame [R] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, agissant en qualité de juge de référés.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 juillet 2025.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 14], Madame [B] [N] et Madame [S] [M], dans leur assignation et au visa de l’article 145 du code de procédure civile, demandent au juge des référés d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la SA AXA ASSURANCES, représentée par son agent le cabinet CLAVERE THALAMAS et Madame [R] [Z] selon la mission telle que suggérée dans leurs conclusions et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Madame [R] [Z] demande au juge des référés, de :
— juger que cette dernière ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et formule les plus expresses protestations et réserves d’usage ;
— juger que la mission de l’expert désigné devra comprendre l’analyse technique des travaux réalisés par l’EURL BADI GLOBAL SERVICES et la SARL HD et indiquer s’ils sont conformes qualitativement et quantitativement aux prescriptions contractuelles ;
— juger que les dépens de l’instance, en ceux compris le coût de l’expertise judiciaire, seront supportés par les parties demanderesses.
Au titre d’une intervention volontaire, des conclusions ont été déposées pour le compte de la SA AXA FRANCE IARD. Elle demande au juge des référés de :
— juger valable l’intervention volontaire de la SA AXA FRANCE IARD à l’instance introduite par les demandeurs ;
— juger que la SA AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves, notamment quant à l’éventuelle responsabilité de son assuré et/ou quant à la mobilisation des garanties souscrites ;
— juger que les dépens seront laissés à la charge des demandeurs.
Bien que régulièrement assignée, la SA AXA ASSURANCES, représentée par son agent le cabinet CLAVERE THALAMAS n’a pas constitué avocat. Elle est défaillante à la présente instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties, il sera renvoyé à l’assignation et conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande d’intervention volontaire
L’article 329, alinéa 2, du code de procédure civile précise que l’intervention volontaire n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, Madame [R] [Z], propriétaire de l’immeuble situé au [Adresse 11], est assurée pour ce dernier auprès de la SA AXA FRANCE IARD. Dans la mesure où, la SA AXA ASSURANCES, représentée par son agent le cabinet CLAVERE THALAMAS est l’agence général et que les garanties de la SA AXA FRANCE IARD sont susceptibles d’être mobilisées, il convient de dire justifiée l’intervention volontaire de cette dernière.
* Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, les parties demanderesses versent notamment aux débats :
— le devis de la société CATRABTP en date du 10 février 2021 visant la réfection et l’étanchéité de la toiture terrasse ;
— le rapport d’inspection télévisée en date du 11 juillet 2022 réalisé par la SARP SUD OUEST mettant manifestement en exergue la présence d’une canalisation fendue dans l’entrée commune du bâtiment B ;
— un ordre d’intervention de la société ASOS ASSAINISSEMENT en date du 1er et 2 février 2024 pour un test à la fluoresceine depuis la cour de Madame [R] [Z] ;
Les pièces produites par Madame [R] [Z] sont notamment les suivantes :
— une facture de l’EURL BADI GLOBAL SERVICES en date du 28 juillet 2021 relative à la construction d’une barrière de parpaing sur la terrasse ainsi que la création d’une rigole étanche ;
— une facture de l’EURL BADI GLOBAL SERVICES en date du 30 juillet 2022 relative à la démolition de la dalle en béton existante et à la création d’une dalle neuve ainsi que l’étanchéité de la terrasse en bitume,
— une facture de la S.A.R.L HD en date du 18 juin 2024 relative à l’évacuation de l’eau de la terrasse par la mise en place d’une boite d’eau à niveau et la réalisation de la couverture de la courette.
Bien que les parties demanderesses ne fournissent pas de pièces montrant les infiltrations dans les parties communes ainsi que sur les murs des appartements de Madame [B] [N] et de Madame [S] [M], les parties défenderesses ne contestent pas la réalité desdits désordres. De plus, la vraisemblance des désordres peut être établie au regard des différentes recherches de fuite et travaux réalisés sur les deux immeubles situés [Adresse 11].
Ainsi, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 14], Madame [B] [N] et Madame [S] [M] produisent des justificatifs établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée, qui en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
La mission de l’expert sera libellée comme suit dans le dispositif, en tenant compte de la mission proposée par les parties.
* Sur les dépens de l’instance et les frais irrépétibles
Les dépens seront à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 14], Madame [B] [N] et Madame [S] [M], afin d’assurer l’efficacité de la mesure d’expertise, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition du greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 263 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 329, alinéa 2, du code de procédure civile,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
DECLARONS reçevable l’intervention volontaire de la COMPAGNIE D’ASSURANCEAXA FRANCE IARD,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder :
[V] [J]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX04] Mèl : [Courriel 16]
et à défaut de disponibilité et/d’acceptation de mission :
[F] [W]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX05] Mèl : [Courriel 19]
qui aura pour mission de :
– visiter les lieux, sis [Adresse 11], en présence de toutes parties intéressées et décrire l’immeuble,
– prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
– vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
– donner son avis sur les éventuelles garanties en cause,
– dire si les désordres et malfaçons visés dans l’assignation ou tout document de renvoi existent et les décrire,
– en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement,
– dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre ou à tout autre cause qui sera précisée,
– dire quels travaux sont nécessaires pour la reprise des désordres et les chiffrer au vu des devis qui seront remis par les parties, et déterminer la durée d’exécution,
– indiquer toute éventuelle mesure conservatoire afin de mettre un terme à l’évolution des désordres, si ceux-ci présentent un caractère évolutif,
– déterminer les éventuels préjudices subis du fait des désordres constatés et des reprises qui seront nécessaires,
– préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
– fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction qui sera saisie, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
– procéder à l’apurement éventuel des comptes entre les parties,
– donner son avis sur tous renseignements utiles à la solution du litige ;
COMMETTONS le juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra conjointement commencer ses opérations dès sa saisine ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DEMANDONS à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 17]) ;
DISONS que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 14], Madame [B] [N] et Madame [S] [M] qui devront consigner par virement bancaire la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, dans un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX018]
BIC (Bank Identifier Code) : [XXXXXXXXXX021]
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ;
DISONS que lors de la première réunion commune, l’expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours personnels ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
RAPPELONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission conjointe et coordonnée ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DISONS que l’expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ;
RAPPELONS aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport :
– sauf autre délai fixé par l’expert, elles disposent d’un délai impératif de trois semaines pour adresser leurs éventuels dires,
– les dires doivent concerner les appréciations techniques, l’expert ne pouvant pas être saisis de questions de nature purement juridique ;
DISONS que l’expert adressera son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de six mois à compter de l’avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à l’ensemble des parties ;
DISONS que le non-respect par l’expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d’entraîner l’application des dispositions prévues à l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties son projet d’état de frais, d’honoraires et de débours en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de quinze jours calendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d’état de frais, d’honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observation dans ce délai de quinze jours calendaires, la partie s’étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d’état de frais d’honoraires et de débours de l’expert ;
CONDAMNONS le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 14], Madame [B] [N] et Madame [S] [M] aux dépens de l’instance en référé, sauf récupération dans le cadre d’une instance au fond ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition le 09 septembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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