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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 2 janv. 2026, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00113 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FXWZ
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 02 Janvier 2026
S.A. FRANFINANCE
C/
[C] [J] [D]
[P] [D]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis 53 rue du Port – CS 90201 – 92724 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE substitué par Maître CHAMBAERT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
Mme [C] [J] [D], demeurant 7B rue des cygnes – 59114 STEENVOORDE
non comparante
M. [P] [D], demeurant 7 BIS RUE DES CYGNES – 59114 STEENVOORDE
représenté par Me Sylvie TEYSSEDRE, avocat au barreau de LILLE substitué par Maître MEREAU avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 Décembre 2025
Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Hazebrouck, assisté de Noémie DEGUINE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Hazebrouck, assisté de Noémie DEGUINE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une offre préalable acceptée électroniquement les 7 et 8 janvier 2021, la société Franfinance a consenti à M. [K] [D] et à son ancienne épouse, Mme [C] [J], un prêt renouvelable d’un maximum autorisé de 3 500 euros, remboursable par mensualités proportionnelles.
Invoquant des retards de paiement, par lettre recommandée datée du 19 septembre 2024, la société Franfinance les a mis en demeure de lui régler des mensualités restées impayées dans un délai de 15 jours à peine de déchéance du terme.
La déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée datée du 19 novembre 2024.
La société Franfinance a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Hazebrouck, lequel a, par ordonnance du 8 janvier 2025, fait injonction à M. [K] [D] et à Mme [C] [J] de payer à cette société la somme de 2 497 euros, avec intérêts au taux de 1 %.
Cette ordonnance a été signifiée à étude à Mme [C] [J] et selon un procès-verbal de recherches infructueuses à M. [K] [D] respectivement les 4 et 12 février 2025.
Le 10 mars 2025, la société Franfinance a fait pratiquer une saisie-attribution sur un compte bancaire dont M. [K] [D] est titulaire.
Par lettre recommandée envoyée le 4 avril 2025 et réceptionnée le 7 avril 2025, le conseil de ce dernier a formé opposition à cette ordonnance.
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 décembre 2025.
La société Franfinance, représentée, se référant à ses conclusions soutenues oralement à l’audience, a demandé :
— de débouter M. [K] [D] de toutes ses demandes ;
— de condamner solidairement M. [K] [D] et Mme [C] [J] à lui payer la somme de 1 851,74 euros selon un décompte arrêté au 20 octobre 2025, outre les intérêts au taux de 1 % à compter du 12 février 2025 ;
— de dire n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente de l’apurement totale de la dette par Mme [C] [J] ;
— de condamner solidairement M. [K] [D] et Mme [C] [J] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [K] [D], représenté, se référant à ses conclusions soutenues oralement à l’audience, a demandé de surseoir à statuer dans l’attente de l’apurement totale de la dette par Mme [C] [J] et à défaut, de débouter la société Franfinance de toutes ses demandes ainsi de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Régulièrement citée par la société Franfinance selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, Mme [C] [J] n’était ni présente, ni représentée à cette audience.
La décision a été mise en délibéré au 2 janvier 2026.
MOTIFS
Vu l’article 472 du code de procédure civile ;
I – Sur la recevabilité de l’opposition :
Selon l’article 1416 du code de procédure civile, l 'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Selon l’article 1418 du même code, la convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n’ont pas formé opposition.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été signifiée en personne à M. [K] [D].
Celui-ci disposait donc d’un délai d’un mois à compter de la première mesure d’exécution diligentée à son encontre pour former opposition à cette ordonnance.
Or, il a formé opposition le 4 avril 2025, soit avant l’expiration d’un délai d’un mois qui a suivi la saisie-attribution qui avait été pratiquée sur son compte bancaire le 10 mars 2025.
Dès lors, l’opposition formée par M. [K] [D] est recevable.
Par conséquent, il sera constaté la mise à néant de l’ordonnance du 8 janvier 2025.
Par ailleurs, conformément au deuxième alinéa de l’article 1418 du même code, les effets de cette opposition et de cette mise à néant sont étendus à Mme [C] [J], débiteur solidaire.
II – Sur la demande principale :
L’action en paiement est recevable, en ce que la première mensualité impayée non régularisée est intervenue le 5 juin 2024, soit moins de deux ans avant la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12, est déchu du droit aux intérêts.
L’article L. 312-12 prévoit que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations ainsi que les conditions de sa présentation sont fixées par décret en Conseil d’État.
Or, en l’espèce, cette fiche n’est pas signée par les emprunteurs, le fichier de preuve de la signature électronique ne permettant d’établir que la date et l’heure de signature du contrat.
Par arrêt du 18 décembre 2014, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008, transposée en France par le code de la consommation, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécutions desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par cette directive.
Dès lors, la mention portée au contrat selon laquelle l’emprunteur “déclare que la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée en matière de crédit au consommateur lui a été remise” ne constitue qu’un indice, insuffisant pour justifier de la remise effective de cette fiche.
Par suite, la déchéance du droit aux intérêts s’applique et la créance se détermine comme suit au regard de l’historique de prêt (pièce n° 11 de la société Franfinance) :
— total des financements : 5 985 euros [3 500 + 633 + 1 151 + 243 + 458 = 5 985] ;
— dont à déduire les versements effectués pendant l’exécution du contrat : 4 251 euros [(109 x 36) + 218 = 4 251] ;
— dont à déduire les versements effectués à la suite de la déchéance du terme : 2 000 euros (pièce n° 24 de la société Franfinance, décompte arrêté au 1er septembre 2025) ;
— reste dû = – 266 euros [5 985 – (4 251 + 2000) = – 266].
Dès lors, après application de la déchéance du droit aux intérêts, le montant des versements (6 251 euros) est supérieur à celui des financements (5 985 euros).
Par conséquent, la société Franfinance sera déboutée de sa demande en paiement formée à l’encontre de M. [K] [D] et de Mme [C] [J].
Consécutivement à ce rejet, la demande de sursis à statuer formée par M. [K] [D] est devenue sans objet.
III – Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société Franfinance, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En outre, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à verser à M. [K] [D] une somme que l’équité commande de fixer à 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclare recevable l’opposition formée par M. [K] [D] à l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-25-000006 du 8 janvier 2025 ;
Constate la mise à néant de cette ordonnance ;
Statuant à nouveau,
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Franfinance ;
Déboute la société Franfinance de sa demande en paiement formée à l’encontre de M. [K] [D] et de Mme [C] [J] ;
Déclare sans objet la demande de sursis à statuer formée par M. [K] [D] ;
Condamne la société Franfinance aux dépens ;
Condamne la société Franfinance à payer à M. [K] [D] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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