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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 2 déc. 2025, n° 25/01738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 53B
N° RG 25/01738
N° Portalis DBX4-W-B7J-UESI
JUGEMENT
N° B
DU : 02 Décembre 2025
S.A. DIAC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[M] [F]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 02 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée d’Aurélie BLANC Greffier, lors des débats et Norédine HEDDAB, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 Septembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition au 18 novembre 2025 et prorogée au 02 décembre 2025 conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. DIAC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Jean MANARD, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [M] [F], domicilié : chez BONNAVENTURE [Localité 5], [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 15 mai 2025, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [M] [F] afin d’obtenir sur le fondement de la déchéance du terme ou de la résiliation du contrat pour manquement grave, sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes:
39.722,34€ avec intérêts au taux contractuel à compter de l’arrêté de compte du 1er avril 2025, au titre d’une offre de crédit affecté souscrite le 6 octobre 2023, d’un montant de 35.906,76€ au TAEG de 6,92%, remboursable en 61 mensualités de 426,20€ hors assurance destiné à l’achat d’un véhicule d’occasion de marque RENAULT modèle MEGANE IV immatriculé [Immatriculation 7] au prix de 37.406,76€,les dépens et 800€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 16 septembre 2025.
La SA DIAC, valablement représentée, maintient ses demandes.
Monsieur [M] [F], assigné à personne, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 18 novembre 2025 puis prorogée au 02 décembre 2025 compte tenu d’une surcharge du greffe.
MOTIFS :
Sur la déchéance du terme :
L’article 2.5 du contrat de crédit prévoit qu’en cas de défaillance du débiteur et après une mise en demeure restée infructueuse, la déchéance du terme sera encourrue. Cette clause ne prévoit de définition cntractuelle de la défaillance ni le délai pour régularisation mis à la disposition de l’emprunteur pour s’acquitter des échéances impayées. Elle laisse donc à la discrétion du prêteur la possibilité de prononcer l’exigibilité immédiate des sommes empruntées, ce qui constitue une clause manifestement abusive en ce qu’elle instaure un déséquilibre manifeste entre les parties. Elle est donc abusive et sera réputée non écrite. Il convient donc de déclarer de nul effet la déchéance du terme.
Sur la résiliation judiciaire du contrat :
Depuis le mois d’avril 2024, Monsieur [M] [F] ne s’est plus acquitté d’aucune somme tout en conservant le véhicule acheté, ce qui constitue un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat à compter du prononcé de la décision.
Sur l’offre de crédit souscrite le 6 octobre 2023 :
La SA DIAC fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit, l’enveloppe de preuve de la signature électronique du contrat, la FIPEN, la preuve de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds, le tableau d’amortissement, la preuve de la formation de l’intermédiaire de crédit, l’historique de compte, la preuve de la livraison du véhicule, les mise en demeure non réclamées 14 juin et 11 octobre 2024 ainsi que le décompte de sa créance, soit en principal la somme de 21.145,67€, outre une clause pénale et des intérêts de retard.
Cependant, si les justificatifs de ressources sont produits sur deux mois par des bulletins de paie des mois d’août et septembre 2023, ainsi que l’avis d’imposition de l’année précédent laissant apparaître des reveus bien moins important, il convient de constater qu’aucune charge n’est déclarée par l’emprunteur, âgé de 22 ans au moment de la souscription du crédit, qui s’est déclaré propriétaire de son logement, sans aucune vérification et sans que soient sollicités des relevés de compte permettant de vérifier l’existence d’autres crédits ou de charges non déclarées.
La banque a ainsi manqué à son devoir d’information et de conseil sur les risques de surendettement en ne vérifiant pas les charges de Monsieur [M] [F] et en ne sollicitant aucun justificatif de domicile. Elle sera donc déchue du droit aux intérêts.
En conséquence, Monsieur [M] [F] sera condamné au paiement de 33.126,77€ (35.906,76-2.779,99€ de payé) avec intérêts au taux légal plafonné à 2% à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA DIAC l’intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [M] [F] à lui verser une somme de 250€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Monsieur [M] [F], partie perdante, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare abusive la clause de déchéance du terme et juge qu’elle est réputée non écrite,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat à la date du 18 novembre 2025,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
Condamne Monsieur [M] [F] à payer à la SA DIAC la somme de 33.126,77€ avec intérêts à taux légal plafonné à 2% à compter de la signification de la présente décision,
Condamne Monsieur [M] [F] à payer à la SA DIAC la somme de 250€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne Monsieur [M] [F] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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