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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 2 mai 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
MINUTE N° 2025/401
AFFAIRE : N° RG 25/00046 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3TBI
Copie à :
Monsieur [K] [S] [Y] et Monsieur [L] [F] [E]
Le :
JUGEMENT DU 02 Mai 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [S] [Y]
né le 23 Juillet 1974 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 4]
comparant en personne
Monsieur [L] [F] [E]
né le 05 Novembre 1987 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [M]
né le 09 Mars 1987 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Monsieur [T] [M]
né le 24 Janvier 1986 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparants ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge
Armelle ADAM, vice présidente
Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
DÉBATS :
Audience publique du 07 mars 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 1er octobre 2020 à effet immédiat, Monsieur [K] [Y] et Monsieur [L] [E], propriétaires d’un immeuble indivis ont donné à bail à Monsieur [Z] [M] et Monsieur [T] [M] un garage sis [Adresse 1] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 310 euros
Les loyers étant demeurés impayés, les bailleurs, selon acte de commissaire de justice en date du 05 février 2025 remis à étude, ont fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, ce pour un arriéré locatif d’un montant de 1.550 euros
Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2025, signifié à étude et auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [K] [Y] et Monsieur [L] [E] ont assigné Monsieur [C] [M] et Monsieur [T] [M] devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de :
*prononcer la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
*ordonner en conséquence l’expulsion de Messieurs [C] [M] et [T] [M] des lieux avec au besoin le recours à la force publique et d’un serrurier dès signification de la décision à venir
*condamner solidairement les locataires au paiement de la somme de 1.550 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêté à la date du 16 février 2025 sauf à parfaire le jour de l’audience, outre les intérêts au taux légal à compter du 05 février 2025, jour du commandement de payer
*condamner solidairement les locataires au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération définitive des lieux,
*condamner solidairement les locataires au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en sus des dépens.
*rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à venir
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 mars 2025 à laquelle Monsieur [K] [Y] et Monsieur [L] [E] se sont présentés en personne.
Au soutien de leurs demandes, ils ont indiqué que les locataires occupaient toujours les lieux, n’avaient pas restitué les clés et n’avaient pas apuré leur dette locative dans le délai suivant le commandement de payer.
Ils ont précisé en outre que les locataires occupaient toujours les lieux et qu’ils ne leur avaient jamais réglé le moindre loyer.
La dette locative s’élève à ce jour à la somme de 1.860 euros
De leur côté, Messieurs [C] et [T] [M], cités à étude, ne se sont pas présentés et n’étaient pas représentés. Ils n’ont adressé aucune correspondance au tribunal, ni n’ont justifié du paiement en tout ou partie de leur dette locative
L’affaire a été mise en délibéré. Le jugement sera rendu le 02 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En l’absence des défendeurs qui ne sont pas venus soutenir à l’audience leurs moyens de fait et de droit, le juge civil peut toutefois statuer et trancher le litige au seul des vu des écritures et pièce produites par les demandeurs s’il les juge recevables, régulières et justifiées, conformément à l’article 472 du CPC
L’article 33 du code de procédure civile dispose que la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières.
En vertu de l’article 76 du même code, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
En application de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Aux termes de l’article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
L’article 761 du code de procédure civile précise que, dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant de leur demande.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent.
L’article L 211 3 du code de l’organisation judiciaire expose que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
L’article L 213 4 3 du code de l’organisation judiciaire dispose le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
L’article D. 212 19 1 du code de l’organisation judiciaire prévoit quant à lui que les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV II et IV III annexés au présent code. Il est notamment indiqué que les chambres de proximité connaissent des demandes indéterminées ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 en matière civile.
En application de ces textes, il convient de relever que la demande de résiliation judiciaire d’un contrat de bail portant sur un garage est une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation.
Tel n’est cependant pas le cas d’une demande d’expulsion et d’une demande en condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation qui lui sont associées. Seul le tribunal judiciaire dans sa formation avec représentation obligatoire est alors compétent pour statuer.
En conséquence, il convient se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire dans sa formation avec représentation obligatoire.
Le présent dossier sera donc transmis pour compétence au greffe du tribunal judiciaire et il lui appartiendra d’indiquer aux parties la date de la prochaine audience utile ainsi que les modalités de comparution.
Il y a lieu de réserver les demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de BEZIERS, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel uniquement sur la compétence, par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE incompétent au profit du tribunal judiciaire dans sa formation avec représentation obligatoire,
DIT qu’en application de l’article 82 du code de procédure civile le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffe à la juridiction ci-dessus désignée si le présent jugement n’est pas frappé d’appel dans le délai,
DIT qu’il appartiendra au greffe de la juridiction de renvoi d’indiquer aux parties la date de la prochaine audience utile ainsi que les modalités de comparution
RÉSERVE l’ensemble des demandes
Ainsi jugé et prononcé le 02 mai 2025 par la mise à disposition au greffe civil du présent jugement
La Greffière La présidente
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