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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 5, 14 avr. 2026, n° 25/03112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03112 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMB5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 14 Avril 2026
2ème Ch. Civile Cab. 5
N° RG 25/03112 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMB5
Copie executoire à :
Copie :
dossier
Trésor Public
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [L] [A] [S] époux [Z]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (CAMEROUN)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nathalie TELLOUCK-ZEITOUN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 254
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [H] [Q], [Y] [Z]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Caroline BIHL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 158
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : [U] GHNASSIA
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 10 Mars 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 14 Avril 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 27 février 2025 par laquelle Madame [B], [A] [S] a introduit l’action en divorce ;
PRONONCE le divorce de
Madame [B], [A] [S]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (Cameroun)
Et de
Monsieur [H], [Q], [Y] [Z]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4] (67)
mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l’officier d’état civil de [Localité 5] (67)
sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d’état civil de [Localité 6] ou, à défaut, par conservation d’un extrait de la décision au répertoire prévu par l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;
Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 27 février 2025 ;
DÉBOUTE M. [H] [P] de sa demande tendant à autoriser Mme [L] [S] à conserver l’usage du nom d’époux après le prononcé du divorce ;
DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de l’autre après le prononcé du divorce ;
HOMOLOGUE l’acte de partage dressé le 14 novembre 2025 par Maître [J] [T], notaire de la " Société civile professionnelle [U] [R] et [K] [N] " titulaire de l’office notarial sis [Adresse 3] ;
DIT qu’une copie de ladite convention sera annexée à la présente décision ;
DIT qu’en application de l’article 1451 du code civil, cet acte liquidatif prendra effet lorsque le jugement aura pris force de chose jugée ;
Statuant sur les conséquences du divorce concernant les enfants,
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [O] [Z] né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 7] (67) et [X] [Z] né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 4] (67) est exercée conjointement par Madame [B], [A] [S] et Monsieur [H], [Q], [Y] [Z], ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun de leurs parents, avec passage de bras le dimanche à 18 heures ;
Pendant les petites vacances scolaires de la [Localité 8], de Noël, d’hiver et de printemps : les enfants [O] et [X] [Z] passeront la première semaine des vacances avec leur mère et la seconde semaine des vacances avec leur père.
Pendant les vacances scolaires d’été : les enfants [O] et [X] [Z] passeront le mois de juillet avec leur mère et le mois d’août avec leur père ;
DIT que sauf meilleur accord des parents, par dérogation aux droits précédemment fixés, les enfants seront avec leur mère le dimanche de la fête des mères et avec leur père le dimanche de la fête des pères, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que pour le surplus chaque parent supportera les frais exposés pour les enfants lorsqu’ils seront à son domicile ;
DIT que les dépenses exceptionnelles qui ne participent pas du quotidien des enfants pas du quotidien des enfants (permis de conduire, voyages linguistiques et scolaires, frais médicaux restant à charge après de la Caisse d’assurance maladie et de la mutuelle tels l’orthodontie) seront assumées par les parents chacun pour moitié ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en ses dispositions relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, à la résidence des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification, conformément à l’article 538 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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