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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 7 oct. 2025, n° 23/00614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE - CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE, S.A.M.C.V. MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/00614 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F4ZX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 07 Octobre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [M] [N] [H]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS,
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [D]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandre BRUGIERE, avocat au barreau de POITIERS,
GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE – CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS – ORLEANS, avocats au barreau de POITIERS, avocats postulant, et Me Bénédicte de BOUSSAC-DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.M. C.V. MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
— Me LECLER-CHAPERON
— Me BRUGIERE
— Me CLERC
— Me SIMON-WINTREBERT
Copie exécutoire à :
— Me LECLER-CHAPERON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 24 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations du 3 mars 2023 par M. [J] [H] contre M. [I] [D], GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE ès qualité d’assureur de responsabilité de M. [I] [D] et MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ès qualité d’assureur de responsabilité de M. [I] [D], devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices résultant de l’inexécution d’un protocole d’accord amiable pour remédier à des désordres affectant des travaux de couverture confiés à M. [I] [D] ;
Vu les écritures respectives des parties :
M. [J] [H] : 27 août 2024 ;M. [I] [D] : 26 novembre 2024 ;GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE ès qualité d’assureur de responsabilité de M. [I] [D] : 20 mai 2025 (post clôture) ;MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ès qualité d’assureur de responsabilité de M. [I] [D] : 29 avril 2024 ;
Vu la clôture prononcée au 06 mai 2025 et la fixation à l’audience à juge unique du 24 juin 2025 ;
Vu la mise en délibéré du jugement au 9 septembre 2025 prorogé au 7 octobre 2025 en raison de la surcharge d’activité ;
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture au bénéfice de GROUPAMA.
Il résulte de l’article 803 alinéa 1er du code de procédure civile que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, par dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2025 soit postérieurement à la clôture prononcée au 06 mai 2025, GROUPAMA a modifié sa position sur le fond en admettant désormais sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de M. [I] [D] pour le présent litige, ce qu’elle contestait dans ses précédentes conclusions. En prolongement ce changement de position sur le principe de sa garantie, GROUPAMA développe un argumentaire visant à limiter le montant de l’indemnité due, ceci sans introduire aux débats d’éléments nouveaux dans une proportion telle que cela viendrait bouleverser l’équilibre du débat contradictoire.
Dès lors, il est justifié de révoquer l’ordonnance de clôture afin de recevoir aux débats les dernières conclusions de GROUPAMA modifiant sur le fond sa position quant au principe de la garantie à laquelle elle est tenue. Une nouvelle clôture de la mise en état est prononcée à la date de l’audience soit le 24 juin 2025.
Sur les demandes principales indemnitaires de M. [J] [H] au titre de la garantie décennale.
L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Sur la demande in solidum contre M. [I] [D] et GROUPAMA CENTRE ALTANTIQUE à hauteur de 27.387,67 euros au titre des travaux de reprise.
Il résulte des éléments mis aux débats que M. [I] [D] est intervenu en 2011 pour des travaux de rénovation de couverture, consistant notamment dans un nettoyage de la couverture avec triage des tuiles pour réemploi, et portant sur l’ensemble de la couverture du bien immobilier de M. [J] [H] (pièces [H] n°2 et 3).
Or, il est établi à la lecture du rapport d’expertise judiciaire de M. [Y] qu’une seule zone spécifique de la toiture a été examinée, à savoir la zone d’une part la plus accessible et d’autre part la plus directement liée à la pénétration d’humidité dans la chambre du 1er étage. Toutefois, en réponse à des dires, l’expert judiciaire retient nettement que l’ensemble de la couverture est affectée du même défaut que celui constaté en expertise sur la zone examinée, à savoir un manquement aux règles de l’art résultant notamment d’une mise en oeuvre irrégulière des tuiles en chapeau du fait d’un défaut de pureau inégal des tuiles de courant (rapport, pièce [H] n°8, page 28). Par ailleurs, aucun élément aux débats ne vient prouver en sens contraire que les travaux exécutés par M. [I] [D] seraient nécessairement exempts de ce défaut de mise en oeuvre sur la zone non directement examinée par l’expert, par exemple en démontrant qu’une autre technique aurait été pratiquée par l’artisan sur cette autre zone de la couverture.
En conséquence, en application du principe de réparation intégrale du préjudice, le désordre relevé par l’expert sur la zone examinée en expertise ne constitue que la partie alors visible d’un désordre évolutif affectant l’ensemble de la couverture. Partant, seule la réfection intégrale de la couverture est de nature à réparer le préjudice, étant rappelé que le tribunal n’est pas tenu de suivre l’expert en son avis de refaire la prestation à l’identique (rapport, pièce [H] n°8, page 35).
Il est dès lors justifié de retenir comme devis adéquat le dernier devis de la SARL OCTEAU DIDIER (pièce [H] n°18), duquel doit toutefois être retranchée la ligne relative à l’écran sous-toiture en ce qu’il s’agirait d’un ajout par rapport à l’existant et que M. [J] [H] ne démontre pas en quoi cette prestation serait désormais nécessaire, soit (en tenant compte de la TVA de 10%) : 26.671,29 – 1.352,12 = 25.319,17 euros.
Il est également justifié d’allouer 716,38 euros pour la réfection des embellissements intérieurs suivant devis de la SARL DABIN PEINTURE (pièce [H] n°19).
Il est dès lors justifié de condamner in solidum M. [I] [D], et son assureur de responsabilité décennale au jour de l’ouverture du chantier à savoir GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, à la somme de 25.319,17 + 716,38 = 26.035,55 euros au titre des travaux de reprise, à caractère de préjudice matériel.
Sur la demande in solidum contre M. [I] [D] et MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à hauteur de 4.800 euros au titre du préjudice de jouissance.
Il résulte des éléments aux débats que les désordres ont notamment compromis l’habitabilité d’une chambre, désignée comme la chambre parentale, en raison d’une humidité excessive perçant du plafond.
Il en résulte un préjudice de jouissance en lien certain avec les désordres dont est responsable M. [I] [D], et dont la réparation incombe ainsi in solidum à lui-même ainsi que son assureur de responsabilité décennale au jour de la réclamation soit MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES.
L’absence de justificatif précis quant au chiffrage de la demande, sauf une référence à une décision de justice qui ne peut suffire à justifier la réalité du préjudice subi, ne doit pas être sanctionnée par une irrecevabilité de la demande, mais doit seulement conduire le tribunal à ramener le préjudice à ses justes proportions à partir des éléments aux débats.
En considération de la destination de l’immeuble à savoir une maison d’habitation, et du désagrément inhérent à de l’humidité perçant la couverture pour venir abîmer la plâtrerie du plafond d’une chambre, mais étant par ailleurs tenu compte de l’absence de preuve rapportée quant à un préjudice spécifiquement subi ou encore à l’impossibilité financière d’engager les travaux de réparation sans attendre l’issue de la présente instance, il convient de limiter à 3.000 euros le préjudice de jouissance indemnisable, à caractère de préjudice immatériel.
Sur la demande in solidum contre M. [I] [D] et MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à hauteur de 1.000 euros au titre des congés posés pour la résolution du litige.
A titre liminaire, les jours de congés posés par Mme [T] sont indifférents dès lors qu’elle n’est pas partie à la procédure alors qu’elle seule pourrait en solliciter l’indemnisation.
Concernant les jours de congés posés par M. [I] [D], il est justifié que les jours posés (pièce [H] n°11) coïncident avec différentes dates intéressant la résolution du présent litige (première expertise EUREXO, signature du protocole transactionnel, etc.), de sorte qu’il peut être raisonnablement présumé que ces congés ont été posés dans l’intention de permettre à M. [I] [D] de consacrer du temps au présent litige. Par conséquent, ils constituent un préjudice indemnisable. Toutefois, à défaut de tout autre élément de preuve notamment quant au montant de sa rémunération et au nombre des jours de congés dont il peut disposer, l’indemnisation ne peut excéder 500 euros.
En conséquence, M. [I] [D] et MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES sont condamnés in solidum à indemniser M. [J] [H] à hauteur de 3.000 + 500 = 3.500 euros au titre du préjudice immatériel.
Sur les demandes respectives de M. [I] [D] et des assureurs GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE et MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES au titre des garanties d’assurance.
En application de l’article 1134 alinéa 1er devenu 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur les demandes de M. [I] [D] en garantie contre GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE et MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES.
M. [I] [D] est bien fondé à obtenir la garantie de ses assureurs de responsabilité décennale successifs, chacun en ce qui le concerne, quant aux condamnations prononcées par le présent jugement.
Sur la demande de GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE en opposabilité de sa franchise contractuelle à M. [I] [D], et la demande en remboursement de cette franchise présentée par l’assureur contre son assuré.
La franchise contractuelle de GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE est opposable, seulement à M. [I] [D] conformément à sa demande et ceci par respect de l’article 5 du code de procédure civile, à hauteur de 10% du montant des dommages avec un minimum de 0.75 fois la valeur de l’indice BT01 et un maximum de 7.60 fois.
En conséquence de l’opposabilité de la franchise à M. [I] [D] seulement, celui-ci est condamné à rembourser le montant de cette franchise à l’assureur, sur production de justificatifs du paiement par l’assureur à un tiers.
Sur la demande subsidiaire de MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES en opposabilité de sa franchise contractuelle.
La franchise contractuelle de MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES est opposable à toutes les parties à l’instance, à hauteur de 2.548,00 euros au titre des dommages immatériels, ici consécutifs à un dommage matériel non garanti.
Sur la demande subsidiaire de MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES en garantie contre M. [I] [D] et GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE.
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ne peut être admise à solliciter la garantie de son propre assuré pour les dommages immatériels qu’elle est appelée à prendre en charge au titre de la responsabilité décennale.
Il n’est pas non plus justifié de circonstances permettant de retenir que GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, assureur antérieur de M. [I] [D], devrait garantir MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, assureur ultérieur du même artisan, pour les dommages immatériels que cette dernière est appelée à prendre en charge au titre de la responsabilité décennale.
Les demandes sont rejetées.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
M. [I] [D] et GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE supportent in solidum les dépens, en ce compris les dépens de référé (RG 18/1959) dont les frais d’expertise judiciaire, sans recouvrement direct au profit d’aucun conseil.
M. [I] [D] et GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE doivent payer à M. [J] [H] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans qu’il n’y ait lieu à aucune autre condamnation sur le même fondement.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
Sur la mise en état :
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture ;
REÇOIT aux débats les conclusions de GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE notifiées par RPVA le 20 mai 2025 ;
PRONONCE la clôture de la mise en état au 24 juin 2025 ;
Sur le fond :
CONDAMNE in solidum M. [I] [D] et GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à payer à M. [J] [H] la somme de 26.035,55 euros au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à garantir M. [I] [D] de cette condamnation ;
DÉCLARE la franchise contractuelle de GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE relative à cette indemnité opposable à M. [I] [D], à hauteur de 10% du montant des dommages avec un minimum de 0.75 fois la valeur de l’indice BT01 et un maximum de 7.60 fois ;
CONDAMNE M. [I] [D] à rembourser à GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE le montant de cette franchise, sur production de justificatifs du paiement par l’assureur à un tiers ;
CONDAMNE in solidum M. [I] [D] et MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à payer à M. [J] [H] la somme de 3.500 euros au titre du préjudice immatériel ;
CONDAMNE MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à garantir M. [I] [D] de cette condamnation ;
DÉCLARE la franchise contractuelle de MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES relative à cette indemnité opposable à toutes les parties à l’instance, à hauteur de 2.548,00 euros au titre des dommages immatériels ;
REJETTE les demandes de MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES en garantie contre M. [I] [D] et GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE ;
CONDAMNE in solidum M. [I] [D] et GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE aux dépens, dont ceux de référé (RG 18/1959) dont les frais d’expertise judiciaire, sans recouvrement direct au profit d’aucun conseil ;
CONDAMNE in solidum M. [I] [D] et GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à payer à M. [J] [H] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président
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