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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 5 mars 2026, n° 25/00578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00578 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OUVU
MINUTE N° :
Société EMMAUS HABITAT
c/,
[N], [M]
M0234615
Copie certifiée conforme le :
à :
Madame, [N], [M]
préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître, [H], [K]
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil,
[Adresse 1],
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 05 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Première Vice Présidente Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de, [E], [D] auditrice de justice et de Carinne PIET, Greffière
Après débats à l’audience publique du 08 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Société EMMAUS HABITAT,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame, [N], [M],
[Adresse 3],
[Localité 4]
comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 07 Août 2025, par Assignation – procédure au fond du 17 Juillet 2025 ; L’affaire a été plaidée le 08 Janvier 2026, et jugée le 05 MARS 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 6 mai 2019, la SA d’HLM EMMAUS HABITAT a donné en location à Madame, [N], [M] un appartement situé, [Adresse 4] à, [Localité 5], pour un loyer initial mensuel de 552,25 euros outre un dépôt de garantie du même montant et 306,36 euros à titre de provisions sur charges.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la SA d’HLM EMMAUS HABITAT a fait délivrer assignation à Madame, [N], [M] par exploit du 17 juillet 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et pour défaut de paiement des loyers et des charges à leur échéance,
— ordonner l’expulsion de Madame, [N], [M] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
—
dire que la locataire devra laisser libre de tout meuble les locaux ;
— dire que le commissaire de justice pourra faire transporter les meubles restants aux frais avancés de la société SA, [Adresse 5] par toute personne de son choix, dans tel garde-meubles de son choix ;
— condamner Madame, [N], [M] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel et des charges, à compter du 1er mai 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Madame, [N], [M] à lui payer la somme de 3.326,63 euros au titre de la dette locative arrêtée au terme d’avril 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner Madame, [N], [M] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
—
rappeler l’exécution provisoire de la décision,
— condamner Madame, [N], [M] aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer, les frais de mises à exécution et de la décision à intervenir.
L’affaire a été entendue à l’audience du 8 janvier 2026.
La SA d’HLM EMMAUS HABITAT représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation et actualise le montant de la dette locative à la somme de 2.744,55 euros, arrêtée au terme de décembre 2025 inclus. Elle précise ne pas avoir en sa possession un justificatif de souscription d’une assurance habitation couvrant les risques locatifs et ne s’oppose pas à la suspension des effets de la clause résolutoire ainsi qu’à l’octroi de délais de paiement.
Madame, [N], [M], présente à l’audience, fait valoir qu’elle a justifié de la souscription de l’assurance habitation auprès du gardien d’immeuble. Elle précise percevoir 900 euros de salaire outre 2 300 euros de prestations sociales avec lesquels elle doit pourvoir à l’entretien et à l’éducation de ses six enfants âgés de 12 à 20 ans. Elle sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire ainsi que l’octroi de délais de paiement. Elle propose de régler sa dette locative par versements mensuels de 50 euros en plus des termes courant du loyer.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 que les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges aux termes convenus ;
En application de l’article 24 de la loi précitée, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux ;
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :
— du titre locatif portant une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers,
— des décomptes dont il ressort qu’à la date du commandement de payer, délivré le 15 janvier 2025, le montant de la dette locative s’élevait à 2.928,49 euros, qu’il était de 3.326,63 euros au 15 mai 2025, et qu’au jour de l’audience la dette était de 2 593,63 euros au 5 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus, déduction faire des frais de poursuite pour 150,92 euros,
— du commandement de payer, délivré le 15 janvier 2025 et visant la clause résolutoire, qui n’a pas été suivi d’effet dans le délai de deux mois, prévu par l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 dont les dispositions étaient reproduites,
— de l’acte de dénonciation de l’assignation à la sous-préfecture, reçu le 21 juillet 2025,
Il s’ensuit que la demande est recevable en la forme et justifiée au fond, Madame, [N], [M] étant redevable à l’égard de la SA d’HLM EMMAUS HABITAT de la somme de 2.593,63 euros au 5 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus et déduction faîte de la somme de 150,92 euros au titre des frais de procédure ne pouvant figurer dans un décompte locatif ;
Ainsi, il y a lieu de condamner Madame, [N], [M] à verser à la SA d’HLM EMMAUS HABITAT la somme de 2.593,63 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation et de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail au 16 mars 2025 ;
Cependant, au vu de la situation économique de la débitrice, de la reprise du paiement des loyers courants, des engagements de régularisation pris à l’audience et de l’accord de la demanderesse, il convient d’autoriser Madame, [N], [M] à s’acquitter de sa dette dans les conditions précisées au dispositif de la présente, conformément à la faculté prévue par les articles 1343-5 du code civil. Par application de l’article 24 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ci-dessus, mais seront rétablis de plein droit en cas d’éventuelle défaillance de Madame, [N], [M] dans le respect des modalités de paiement. Dans ce dernier cas, l’indemnité mensuelle pour l’occupation des locaux entre la date de résiliation du bail et la libération effective des lieux sera fixée au montant du loyer et de ses accessoires tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié ;
Il convient d’ordonner la transmission du jugement par le greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte d’une éventuelle demande de relogement de l’occupant ;
La situation économique de Madame, [N], [M] justifie de la dispenser de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Madame, [N], [M] sera condamnée aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 15 janvier 2025 ;
Aux termes des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail signé entre les parties le 6 mai 2019 au 16 mars 2025, mais suspend ses effets pendant le cours des délais accordés,
Condamne Madame, [N], [M] à payer à la SA d’HLM EMMAUS HABITAT la somme de 2.593,63 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation arrêtés au 5 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la date du 17 juillet 2025 ;
Autorise Madame, [N], [M] à se libérer de sa dette en 35 versements mensuels de 50 euros outre un 36ième versement devant apurer la dette en principal et intérêts et qui s’ajouteront aux termes courants du loyer, le premier versement devant intervenir à la première date d’échéance du loyer suivant la signification du présent jugement, le montant de la dernière échéance devant être ajustée au regard du solde de la dette,
Rappelle que si la locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités ci-dessus, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,
Rappelle que le délai et les modalités d’exécution ci-dessus n’affectent pas l’exécution du contrat de location et notamment ne suspendent pas le paiement du loyer courant et des charges,
Dit qu’à défaut d’un seul règlement à la date d’échéance, la totalité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire acquise au bailleur, et dans ce cas :
— Autorise la SA d’HLM EMMAUS HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Madame, [N], [M] et de tous occupants de son chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire des locaux situés, [Adresse 4] à, [Localité 6],
— Autorise la séquestration des meubles garnissant les lieux loués en conformité avec les dispositions de la Loi du 9 juillet 1991 et du Décret du 31 juillet 1992 en tant que de besoin dans les lieux loués ou dans un garde-meuble aux frais avancés de la SA d’HLM EMMAUS HABITAT,
— Condamne Madame, [N], [M] à verser à la SA d’HLM EMMAUS HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié augmenté de ses accessoires jusqu’à parfaite libération des locaux,
Ordonne la transmission par le greffe du présent jugement au représentant de l’Etat dans le département,
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
Dispense Madame, [N], [M] de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Madame, [N], [M] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 15 janvier 2025 ;
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
Rejette toute autre demande,
Ainsi jugé le 5 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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