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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 19 mai 2025, n° 23/16611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
19eme contentieux médical
N° RG 23/16611
N° MINUTE :
Assignation des :
21 et 22 Décembre 2023
CONDAMNE
LG
JUGEMENT
rendu le 19 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Sandra BURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1446
DÉFENDEURS
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL BOSSU & ASSOCIES agissant par Maître Maher NEMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0295
Monsieur [O] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Chrystelle BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décision du 19 Mai 2025
19eme contentieux médical
N° RG 23/16611
DÉBATS
A l’audience du 10 Mars 2025 tenue en audience publique devant Madame Laurence GIROUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [G] [K], née le [Date naissance 3] 1963 et demandeuse d’emploi, a été adressée par son médecin traitant au docteur [O] [I] pour un syndrome de canal carpien.
Celui-ci l’a opérée le 28 mai 2015 par endoscopie d’une libération du nerf médian du canal carpien gauche.
Dans les suites, elle a éprouvé des douleurs importantes ayant nécessité différents examens. Des échographies ont confirmé la présence d’une neuropathie en raison d’une compression du nerf médian de 50 à 60% par rapport au côté opposé.
Madame [K] a été opérée, le 12 janvier 2016, par un autre chirurgien qui a confirmé la présence d’un ligament transversal très épais, d’une compression assez importante du nerf médian, associés à une sclérose péri neurale et un pseudo-névrome sous-jacent.
Par ordonnance du 9 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [M] [R].
Celui-ci a rendu son rapport le 4 août 2023 et retenu l’existence d’un défaut technique de réalisation chirurgicale de la part du docteur [I].
Il a évalué, par ailleurs, les postes de préjudice de la manière suivante :
Consolidation : 1er décembre 2016
Avant consolidation :
— Un déficit temporaire total (le 28 mai 2015 et le 12 janvier 2016)
— Un déficit temporaire partiel :
25% du 29 mai 2015 au 18 juillet 2015 15% du 29 juillet 2015 au 11 janvier 2016 25% du 13 janvier 2016 au 12 février 2016 15% du 13 février 2016 au 12 avril 2016 10% du 13 avril 2016 au 1er décembre 2016 – Souffrances endurées : 2,5 / 7
Décision du 19 Mai 2025
19eme contentieux médical
N° RG 23/16611
— Préjudice esthétique temporaire : 1,5/7
Après consolidation :
— Déficit Fonctionnel permanent : 8%
— Préjudice esthétique permanent : 0,5/7
— Retentissement professionnel : Droitière, Madame [K] peut reprendre son activité de garde d’enfant, mais en évitant la sollicitation accrue de son poignet gauche.
Par actes délivrés les 21 et 22 décembre 2023, Madame [K] a assigné le docteur [O] [I], et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines aux fins de déclaration de responsabilité et de condamnation à l’indemniser des préjudices subis.
Selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, la requérante demande au tribunal de :
— ACCUEILLIR Madame [G] [K] en ses demandes,
— DEBOUTER le Docteur [I] de l’ensemble de ses demandes,
— ENTERINER le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [M] [R]
— DIRE ET JUGER que les soins réalisés par le Docteur [O] [I] ont été fautifs.
— DIRE ET JUGER que le Docteur [O] [I] a engagé sa responsabilité et qu’il devra indemniser l’intégralité du préjudice de Madame [G] [K].
— CONDAMNER le Docteur [O] [I] à payer à Madame [G] [K] les sommes suivantes :
1.734,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
7.800,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
2.000,00 euros au titre des souffrances endurées
1.000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
3.100,00 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne
62.553,38 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs
— CONDAMNER le Docteur [O] [I] au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code civil, aux dépens y compris les frais d’expertise.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, le docteur [I] demande au tribunal de :
— RECEVOIR le Docteur [I] en ses écritures et les dire bien fondées ;
— DIRE ET JUGER que la responsabilité civile professionnelle du Docteur [O] [I] ne peut être engagée que pour les préjudices exclusivement et strictement en lien de causalité directe et certain avec le manquement relevé à l’exclusion de ceux relevant de la pathologie initiale,
— DIRE que l’indemnisation des préjudices incombant au Docteur [O] [I] ne peut être fixée qu’à la somme totale et maximale de 10.995,75 euros décomposée comme suit :
Déficit Fonctionnel Temporaire : 1.457,75 €
Déficit Fonctionnel permanent : 7.000 €
Souffrances endurées : 1.200 €
Préjudice esthétique temporaire : 250 €
Assistance tierce personne temporaire : 1.088 €
Perte de gains professionnels futurs : rejet.
— DEBOUTER la demanderesse de toutes autres demandes formulées à l’encontre du concluant,
— REJETER la demande de condamnation formulée par Madame [K] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ou subsidiairement fixer cette somme à la somme maximale de 1.000 euros.
— REJETER la demande de condamnation aux dépens et laisser à chaque partie ses propres dépens.
La CPAM des Yvelines, par dernières conclusions notifiées le 13 mars 2024, sollicite de :
— RECEVOIR la CPAM DES YVELINES en ses demandes et l’y déclarer bien fondée.
— CONDAMNER le Dr [O] [I] à verser à la CPAM DES YVELINES la somme de 1.382,36 €, à faire valoir sur sa créance définitive.
— DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande.
— CONDAMNER le Dr [O] [I] à verser à la CPAM DES YVELINES la somme de 3.000,00 €, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
— CONDAMNER également les mêmes en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, Avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Toutes les parties ayant constitué avocat, la décision sera contradictoire.
L’ordonnance de clôture était rendue le 17 février 2025 et l’audience de plaidoiries se tenait le 10 mars 2025. La décision était mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I / SUR LA RESPONSABILITÉ
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, or le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les praticiens ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
En application des dispositions de l’article R 4127-32 du code de la santé publique, le médecin, dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande de son patient, s’engage à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
Le médecin est tenu d’être irréprochable dans ses gestes techniques et doit limiter les atteintes qu’il porte au patient à celles qui sont nécessaires à l’opération.
En l’espèce, Madame [K] considère que la responsabilité du docteur [I] est engagée, en raison d’une maladresse lors de la réalisation de l’acte chirurgical. Elle relève également que l’expert a conclu que tous les résultats sont imputables à ce défaut de réalisation technique chirurgicale.
Le défendeur ne conteste pas le geste fautif, mais il fait valoir que l’expert a également conclu : " Madame [G] [K] n’aurait pas pu utiliser sa main gauche dans le cas d’une abstention chirurgicale ".
Sur ce, l’expert a relevé l’existence d’un défaut technique de réalisation chirurgicale de la part du docteur [I], qui a entraîné la compression du nerf médian. L’expert retient également que cette compression prolongée durant plusieurs mois a provoqué une neuropathie sévère avec des troubles neurologiques évidents.
Tenant compte des conclusions expertales claires et circonstanciées, ainsi que de la position des parties, le geste chirurgical litigieux est, ainsi, constitutif d’une faute directement à l’origine du dommage et engage la responsabilité du docteur [I].
II/ SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [G] [K], née le [Date naissance 3] 1963 et demandeuse d’emploi lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en vertu de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Tenant compte des conclusions expertales et des observations des parties, il sera uniquement indemnisé les préjudices strictement imputables au geste fautif.
I/ Préjudices patrimoniaux
1) Dépenses de santé actuelles
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
En l’espèce, Madame [K] ne sollicite aucune somme.
La CPAM des Yvelines sollicite une somme totale de 1 382,36 euros au titre de ce poste (frais médicaux, frais hospitaliers et pharmaceutiques). Elle produit la notification définitive de ses débours en date du 8 mars 2024 et une attestation d’imputabilité.
Le défendeur n’a pas conclu sur ce poste.
Tenant compte des justificatifs fournis, il sera alloué à la CPAM des Yvelines la somme de 1 382,36 euros.
2) Assistance tierce personne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, Madame [K] sollicite une somme de 3 100 euros sur la base d’un taux horaire de 20 euros pour une tierce personne non spécialisée, le défendeur offrant la somme de 1 088 sur la base d’un taux horaire de 16 euros.
L’expert a retenu un besoin en aide humaine en fonction des périodes de déficit fonctionnel temporaire. Néanmoins, comme le relève justement le défendeur, il doit également être tenu compte de l’évaluation par l’expert du déficit fonctionnel temporaire qui aurait suivi même une évolution favorable de la libération du nerf médian pour un syndrome du canal carpien. Dès lors, il sera déduit du préjudice évalué pour Madame [K] et retenu la proposition du défendeur sur ce point.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros adapté à la situation de la victime, il y a lieu de calculer comme suit le préjudice pour une somme totale allouée de 1 224 euros (18 euros x 2 heures x 4 semaines + 18 euros x 2 heures x 6 semaines + 18 euros x 1 heure x 31 jours + 18 euros x 2 heures x 8.5 semaines).
3) Pertes de gains professionnels futurs
Elles correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
En l’espèce, Madame [K] sollicite la somme de 62 553,38 euros et le défendeur s’y oppose.
Celle-ci fait valoir qu’en raison de ses séquelles, elle n’a pu reprendre son activité professionnelle de garde d’enfants et qu’âgée de 53 ans à la consolidation, elle espérait pouvoir encore travailler durant neuf années. Elle calcule, ainsi, sa demande sur la différence entre un revenu annuel moyen espéré et les revenus tirés de l’allocation spécifique de solidarité perçus.
Elle produit un relevé de carrière de l’assurance retraite, dont il ressort qu’elle a alterné des années d’activité à compter de 1992 avec des années cumulant activité et chômage jusqu’en 2013, puis des périodes de chômage continu à compter de 2014.
L’expert a relevé ce qui suit : " Droitière, Madame [K] peut reprendre son activité de garde d’enfant, mais en évitant la sollicitation accrue de son poignet gauche ".
Décision du 19 Mai 2025
19eme contentieux médical
N° RG 23/16611
Ainsi, il ne peut qu’être relevé que Madame [K] était au chômage depuis deux ans avant l’intervention litigieuse, qu’elle ne produit aucune pièce témoignant d’une intention de reprendre un emploi après celle-ci et que son état de santé était également altéré par d’autres pathologies. De plus, l’expert ne relève pas d’incapacité de reprendre son activité en lien avec les séquelles de l’intervention. Dès lors, la preuve d’une reprise d’activité remise en cause par les faits litigieux et a fortiori de la perte de gains en résultant n’est pas rapportée.
Par conséquent, sa demande sera rejetée.
II / Préjudices extra-patrimoniaux
A/ Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, Madame [K] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux journalier de 28 euros pour un déficit total, le défendeur proposant un taux de 25 euros. Les parties s’opposent sur le nombre de jours indemnisables.
L’expert a retenu des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel, dont il convient comme précédemment de déduire le déficit fonctionnel temporaire lié à l’intervention hors complications. Dès lors, il sera retenu les modalités de calcul du défendeur sur ce point.
Sur la base d’une indemnisation de 28 euros par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d’existence subis par Madame [K] jusqu’à la consolidation, justifient la fixation d’une somme de 1604,40 euros (28 x 31 jours x 25% + 134 jours x 28 x 15% + 233 jours x 28 x 10% + 123 jours x 28 x 5%).
2) Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l’intégrité, la dignité et l’intimité et des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, Madame [K] sollicite la somme de 2 000 euros, le défendeur offrant la somme de 1 200 euros.
L’expert a évalué ce poste à 2,5/7 tenant compte de la reprise chirurgicale, des douleurs neuropathiques prolongées et des souffrances psychologiques. Hors complications, ce poste était évalué à 1,5/7.
Ce poste sera donc réparé par une somme fixée à 2 000 euros.
Décision du 19 Mai 2025
19eme contentieux médical
N° RG 23/16611
3) Préjudice esthétique temporaire
Ce poste indemnise les éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, Madame [K] sollicite la somme de 1 000 euros, le défendeur offrant 250 euros.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 (opérée à deux reprises et cicatrice médiane). Hors complications, ce poste était évalué à 1/7.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande à hauteur de 500 euros.
B/ Préjudices extra-patrimoniaux permanents
1) Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) dont la victime continue à souffrir postérieurement à la consolidation du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, Madame [K] sollicite à ce titre la somme de 7 800 euros, le défendeur proposant la somme de 7 000 euros.
Or, l’expert a retenu un taux global de 8% en rapport avec l’atteinte du nerf médian ainsi qu’à la souffrance psychologique. Les parties s’accordent néanmoins pour retenir un taux imputable de 5% tenant compte du taux de déficit de 3% lié au cas d’une évolution favorable de libération du nerf médian.
Sur la base d’un point retenu à 1400 euros pour une femme âgée de 53 ans au moment de la consolidation, il sera fait droit à la demande pour un montant de 7 000 euros (1400 x 5).
III/ SUR LES AUTRES DEMANDES
Il convient de condamner le docteur [I], partie perdante du procès, à payer à Madame [K] une somme de 3 000 euros et à la CPAM des Yvelines une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
Enfin, les intérêts des sommes allouées à Madame [K] courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil et à compter du 13 mars 2024, date des écritures signifiées par la CPAM des Yvelines tenant lieu de demande.
Décision du 19 Mai 2025
19eme contentieux médical
N° RG 23/16611
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DECLARE le docteur [O] [I] responsable des conséquences dommageables de l’intervention chirurgicale réalisée le 28 mai 2015 sur Madame [G] [K] en raison d’un défaut de technique chirurgicale ;
CONDAMNE le docteur [O] [I] à payer à Madame [G] [K], les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, pour les postes énoncés ci-après :
— assistance par tierce personne avant consolidation : 1 224 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 1 604,40 euros,
— souffrances endurées : 2 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 7 000 euros,
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Madame [G] [K] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
CONDAMNE le docteur [O] [I] à payer à Madame [G] [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le docteur [O] [I] à payer à la CPAM des Yvelines les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, pour les postes énoncés ci-après :
— dépenses de santé actuelles : 1 382,36 euros
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2024 ;
CONDAMNE le docteur [O] [I] à payer à la CPAM des Yvelines la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le docteur [O] [I] aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
DIT que la SELARL BOSSU&ASSOCIES pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 8] le 19 Mai 2025.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Laurence GIROUX
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