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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 10 nov. 2025, n° 24/01541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DE SEINE - [ Localité 1 |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01541 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQSC
AFFAIRE : Société [1] / CPAM DE SEINE-[Localité 1]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Patrick CHAN KAM SHU, Collège employeur du régime général
Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats
Florence VAILLANT, lors du prononcé
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Michaël RUIMY de la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
CPAM DE SEINE-[Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Dispensée de comparution
DEBATS : en audience publique du 09 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 10 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Novembre 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS :
Une déclaration d’accident du travail a été effectuée le 26 janvier 2024 par la société [1] pour un accident subi par monsieur [E] [U] le 26 janvier 2024.
Un certificat médical initial a été établi le 26 janvier 2024 par le docteur [J] [L] indiquant « suspicion AVC ».
Dans sa déclaration qui n’était pas assortie de réserves la société [1] indiquait :
« Activité de la victime : agent de sécurité confirmé
Nature de l’accident : le salarié faisait sa ronde extérieure quand soudain il s’est allongé au sol, pris d’un malaise
Nature des lésions : tête "
Le 7 mai 2024 la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine [Localité 2] notifiait à l’assuré et à son employeur la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 4 juillet 2024 la société [1] saisissait d’un recours la commission de recours amiable pour contester cette décision,
Le 7 octobre 2024 la société [1] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La société [1] demande au tribunal de déclarer la décision de prise en charge de l’accident du travail inopposable à son égard, en concluant en substance que l’absence de réserves de l’employeur ne vaut pas reconnaissance tacite, que le lien entre le malaise de monsieur [U] et le travail n’est pas établi puisqu’il ne s’est produit aucun évènement précis à l’origine de cette lésion, que s’agissant d’un AVC, pathologie grave, la Caisse aurait dû rechercher si ce malaise avait bien une origine professionnelle, et qu’il ne fait aucun doute que le salarié avait un état pathologique antérieur et que la survenance d’un AVC au temps et lieu de travail est une simple coïncidence ; à titre subsidiaire elle sollicite que soit ordonnée une mesure d’instruction médicale pour rechercher l’existence ou non d’un lien entre la lésion et l’activité professionnelle, dans la mesure où elle établir un doute à ce sujet.
En réponse la Caisse conclut en substance que la matérialité de l’accident ne peut être contestée en ce que l’employeur a été informé le jour même du malaise, que le certificat médical initial lui a été transmis avec retard par le salarié de sorte qu’elle n’a pu notifier sa décision que le 7 mai 2024 , qu’un AVC peut être causé par plusieurs facteurs dont la charge de travail, que la demande d’expertise n’est pas justifiée en ce qu’elle repose simplement sur la production de référentiels impersonnels.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS :
Il apparaît des dernières conclusions de la société demanderesse que cette dernière n’invoque plus de manquement par la Caisse à la procédure en raison du délai écoulé entre la déclaration et la décision de reconnaissance de l’accident, délai au demeurant justifié par le retard mis à l’envoi du certificat médical par l’assuré.
La société ne conteste pas l’existence d’un malaise de monsieur [U] sur son temps et lieu de travail mais soutient qu’au vu de sa nature il n’a pu être causé par le travail.
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il est nécessaire d’établir pour l’existence de cet accident du travail :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
La charge de la preuve du fait accidentel incombe à l’organisme de sécurité sociale qui doit établir autrement que par les affirmations de la victime, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
En l’espèce la déclaration d’accident du travail a été établie par l’employeur sans réserve à ce moment- là et indiquait que « le salarié faisait sa ronde extérieure au passage au PGA, il s’est allongé au sol, pris d’un malaise. »
Le certificat médical établi par le docteur [J] [L] faisant état d’une « suspicion d’AVC » et est cohérent avec le descriptif de l’évènement survenu.
S’agissant d’une lésion apparue sur le lieu de travail il est de jurisprudence constante qu’elle est présumée imputable au travail sauf s’il est fait la preuve d’une origine totalement étrangère au travail.
Contrairement à ce que soutient l’employeur la Caisse n’avait pas à rechercher les causes médicales de ce malaise en raison de cette présomption d’imputabilité vis-à-vis de laquelle la société [1] n’apporte aucun élément contradictoire.
En effet il n’est pas possible d’écarter la présomption d’imputabilité au vu de la seule appréciation de son médecin conseil le docteur [T] selon laquelle « il n’existe pas de lien médical ni médico- légal entre l’exercice normal d’une activité professionnelle et la survenue d’un accident vasculaire cérébral. On constate qu’il existe toujours une pathologie sous- jacente. La survenue d’un AVC lors du travail n’est que pure coïncidence. Il ne peut donc être pris en charge en accident du travail puisqu’il ne s’agit pas d’un fait accidentel mais d’un épisode aigu symptomatique d’une pathologie ( ou anomalie anatomique) préexistante sous- jacente. Le travail n’est pas un facteur de risques de pathologies cardio- vasculaires. »
Outre le fait qu’il s’agit d’une appréciation générale et non particulière à l’individu concerné, la présomption d’imputabilité est applicable même en cas de causalité partielle dans le cas d’un état antérieur dont l’existence n’est d’ailleurs même pas établie.
L’employeur qui conclut à l’existence de cet état antérieur sans apporter d’éléments à ce sujet ne démontre pas que la survenance d’un éventuel l’AVC ait une cause totalement étrangère au travail et que ce malaise serait de toute façon survenu à ce moment là si monsieur [U] n’avait pas été au travail.
Il ressort de cette analyse que la présomption d’imputabilité est applicable en l’espèce et qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction au vu de l’absence d’éléments apportés par l’employeur au cas d’espèce précis.
La décision de prise en charge de l’accident du travail devra donc être déclarée opposable à la société [1] qui devra supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que la décision du 7 mai 2024 de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine [Localité 2] reconnaissant l’accident de travail dont a été victime monsieur [E] [U] le 26 janvier 2024 doit être déclarée opposable à la société [1] ;
Condamne la société [1] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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