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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 9e ch. jex, 21 nov. 2024, n° 24/02740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/02740 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4TBX
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 21/11/2024
à Me Mohamed DJERBI, Me CLEMENT
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Octobre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [U], [R] [H]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Cynthia CLEMENT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.D.C. de l’immeuble “[Adresse 9]”, immeuble situé [Localité 1], agissant par son syndic en exercice, la société CJM TRANSIMO, SAS au capital de 50.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°751 571 019, dont le siège social est [Adresse 5], agissant elle-même par son représentant légal demeurant ès-qualités audit siège,
représentée par Maître Seyrine AOUANI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Emma BOUTIN, avocat au barreau de MARSEILLE et ayant pour avocat plaidant, Maître Mohamed DJERBI de la SELARL CDMF-AVOCATS, avocats au barreau de Grenoble,
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 21 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 24 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Gap a condamné in solidum M. [C] [N] et Mme [U] [H] à verser au SDC le Pastourlet la somme de :
8.772,23 €, arrêtée au 1er septembre 2022, outre intérêts à compter du 25 novembre 2022 ;500 € à titre de dommages et intérêts ;500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été signifié à étude à Mme [H] le 13 avril 2023.
Le 1er février 2024, le SDC le Pastourlet a fait diligenter une saisie attribution entre les mains de la Caisse Nationale d’Epargne sur les comptes de Mme [H] pour un montant total de 11.201,93 €, sur le fondement d’un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond par le Président du tribunal judiciaire de Gap en date du 24 janvier 2023.
Par assignation du 29 février 2024, Mme [H] a sollicité la caducité et la mainlevée de la saisie attribution réalisée le 1er février 2024.
A l’audience du 17 octobre 2024, Mme [H] sollicite la caducité de la saisie attribution du 1er février 2024 en raison de l’absence de dénonciation. A titre subsidiaire, elle sollicite un délai de paiement de 24 mois. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite le cantonnement de la créance principale à la somme de 4.386,15 € et la suppression des intérêts et frais injustifiés. En tout état de cause, elle demande la condamnation de le S.D.C. le Pastourlet à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le S.D.C. le Pastourlet sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de Mme [H], outre sa condamnation à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la caducité de la saisie attribution
L’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution énonce que « à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours ».
Mme [H] conteste avoir été destinataire de la dénonciation de la saisie attribution du 1er février 2024. Elle indique ne jamais avoir reçu d’avis de passage. Elle affirme s’être présentée à l’étude de l’huissier qui a refusé de lui remettre l’acte de dénonciation. Elle verse une attestation de M. [K] qui indique avoir accompagné Mme [H] à l’étude de l’huissier le 16 février 2024.
M. [K] précise que l’huissier a répondu que l’acte datait de plus de trois mois et qu’il n’avait pas été conservé par l’étude. Mme [H] reproche au S.D.C. le Pastourlet de ne pas apporter de justificatif relatif à la remise de l’avis de passage.
Le S.D.C. le Pastourlet verse (pièce 6) un acte de dénonciation de saisie-attribution daté du 09 février 2024, remis à l’étude. L’acte précise qu’un avis de passage a été laissé à Mme [H] au [Adresse 4].
En l’espèce, l’acte de dénonciation de saisie-attribution du 09 février 2024 versé aux débats démontre que les prescriptions de l’article R211-3 relatives à la dénonciation de la saisie ont été respectés. Le procès-verbal de remise à étude porte la mention relative au dépôt d’un avis de passage, ce qui suffit à rapporter la preuve de ce que l’avis a été déposé. Les affirmations de Mme [H] et l’attestation produite sont insuffisantes à remettre en cause la validité de l’acte de dénonciation.
Par conséquent, la demande en constat de la caducité de la saisie-attribution du 1er février 2024 est rejetée.
Sur le montant de la saisie
Sur le principal
Le montant principal de la saisie-attribution correspond en tout point à la créance fixée par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Gap le 24 janvier 2023.
Les arguments développés par Mme [H] relativement aux motifs de ce jugement sont inopérants dans la mesure où le juge de l’exécution est tenu par le dispositif du titre exécutoire, en application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les intérêts
S’agissant des intérêts, ils sont justifiés par un décompte, qui apparaît conforme au titre.
Sur les frais
Les dépens sont justifiés par la production des actes aux débats.
S’agissant des frais de procédure de 124,55 €, ils ne sont pas justifiés et devront donc être écartés.
En revanche, les frais liés au certificat de non contestation (80,76 €), à la signification de l’acquiescement (62,91 €) et à la notification de la mainlevée (3,82 €) ne sont pas des frais nécessaires au sens de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Ils doivent donc être écartés.
La somme de 272,04 € (=124,55 € + 80,76 € + 62,91 € + 3,82 €) doit donc être retranchée au montant total de la saisie attribution, qui sera cantonnée à la somme de 10.929,89 € (=11.201,93 € – 272,04 €).
Sur la demande de délai de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, Mme [H] ne justifie pas d’une situation personnelle et financière qui justifierait l’octroi de délais de paiement. Le seul fait que la vente du bien immobilier appartenant à Mme [H] et à son ex-époux aura vocation à permettre le paiement de la créance de le S.D.C. le Pastourlet dans un avenir proche ne justifie par l’octroi de délais de paiement.
Sur les frais accessoires
Mme [H] qui succombe pour l’essentiel de ses demandes sera condamnée aux dépens.
Mme [H] condamnée aux dépens devra verser à le S.D.C. le Pastourlet la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
REJETTE la demande de constat de la caducité de la saisie attribution réalisée le 1er février 2024 à la demande du Syndicat des copropriétaire « le Pastourlet », entre les mains de la Caisse Nationale d’Epargne sur les comptes de Mme [H] pour un montant total de 11.201,93 €, sur le fondement d’un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond par le Président du tribunal judiciaire de Gap en date du 24 janvier 2023 ;
ORDONNE la mainlevée partielle de la saisie attribution du 1er février 2024 et la cantonne à la somme de 10.929,89 € ;
RAPPELLE que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
REJETTE la demande de délai de paiement formulée par Mme [R] [H] ;
REJETTE la demande de Mme [R] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [H] à verser Syndicat des copropriétaire « [Adresse 9] », syndicat de l’immeuble sis à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice la société CJM TRANSIMO, la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [H] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement est revêtu de l’exécution provisoire ;
La juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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