Désistement 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 26 nov. 2024, n° 23/01387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/01387
N° Portalis DBXS-W-B7H-HV36
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SELARL CADRA
— la SCP JOUANNEAU-PALACCI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS :
S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE [12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Jérôme HABOZIT de la SELARL ACO AVOCATS, avocats plaidants au barreau de Lyon
Madame [V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Jérôme HABOZIT de la SELARL ACO AVOCATS, avocats plaidants au barreau de Lyon
Société MORZINE BBSC SPFPL
[Adresse 14]
[Localité 6]
représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Jérôme HABOZIT de la SELARL ACO AVOCATS, avocats plaidants au barreau de Lyon
S.E.L.A.S. PHARMACIE CENTRALE DE [11]
[Adresse 14]
[Localité 6]
représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Jérôme HABOZIT de la SELARL ACO AVOCATS, avocats plaidants au barreau de Lyon
Monsieur [I] [P]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Jérôme HABOZIT de la SELARL ACO AVOCATS, avocats plaidants au barreau de Lyon
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Maître Jean-Pascal CHAZAL de la SELARL CADRA, avocats au barreau de la Drôme
S.A.R.L. HOLDING [U]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Jean-Pascal CHAZAL de la SELARL CADRA, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [J] [H]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Maître Jean-Pascal CHAZAL de la SELARL CADRA, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : C. LARUICCI, vice-présidente,
M. CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 septembre 2024, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [Y] [U] et M. [J] [H] étaient associés de la SELAS (société d’exercice libéral par actions simplifiée) PHARMACIE [13], exploitant un fonds de commerce d’officine de pharmacie sise [Adresse 2] à [Localité 5] (Drôme).
Les comptes annuels de la société PHARMACIE [13] arrêtés au 30 septembre 2019 faisaient apparaître un montant du stock total des marchandises s’élevant à 254.811,26 €.
Suivant protocole de cession d’actions sous signature privée en date du 3 octobre 2019, M. [Y] [U] et M. [J] [H] (cédants) se sont engagés à céder leurs actions à Mme [V] [G] épouse [P] (cessionnaire), sous réserve de la réalisation de diverses conditions suspensives l’intégralité des actions détenues par les cédants dans la SELAS PHARMACIE [13] (soit 2650 actions détenues par M. [Y] [U] et 1 action détenue par M. [J] [H]) moyennant le paiement du prix principal de 1.450.000,00 € (soit 547,00 € par action).
Ce protocole a été réitéré par un acte sous signature privée en date du 20 janvier 2020, conclu d’une part entre M. [Y] [U], M. [J] [H] et la société SPFPL [U] (cédants) et d’autre part entre Mme [V] [G], la société MORZINE BBSC SPFPL, la société PHARMACIE CENTRALE DE [11] et la société FREE ROUB SPFPL (cessionnaires), constatant la réalisation de l’essentiel des conditions suspensives et soumis à la seule condition suspensive restante de l’enregistrement au Conseil régional de l’Ordre de la déclaration d’exploitation.
Suivant acte sous signature privée en date du 27 mars 2020, M. [Y] [U], M. [J] [H] et la SPFPL [U] (cédants) ont cédé à Mme [V] [G], la société MORZINE BBSC SPFPL, la société PHARMACIE CENTRALE DE [11] et M. [I] [P] (cessionnaires) l’intégralité des actions détenues par les cédants dans la SELAS PHARMACIE [13] (soit 1735 actions détenues par M. [Y] [U], 915 actions détenues par la société [U] et 1 action détenue par M. [J] [H]) moyennant le paiement du prix global de 1.450.000,00 € (soit 547,00 € par action).
Cet acte précise notamment que :
— les cessionnaires seront propriétaires et auront la jouissance des actions cédées, libres de tous privilèges, charges, garanties nantissement, droit de préférence, options, revendications ou restrictions de quelle que nature soit elle, à compter du 1er avril 2020 et seront subrogés purement et simplement dans tous les droits et actions attachés aux actions cédées à compter de cette même date ;
— le prix de cession est réglé le jour même de l’acte, selon les modalités précisées dans celui-ci ;
— la somme de 150.000,00 € demeurera conservée sur le compte CARPA de la SELARL CHALAND GIOVANNONI et ne sera versée qu’après établissement par l’expert-comptable de la société et dans un délai de trois mois maximum à compter de la prise de possession d’une situation intermédiaire à la date du 31 mars 2020 et faisant apparaître que :
. la rémunération de M. [U] ait été maintenue au même niveau ;
. la société n’ait procédé aucune distribution de dividendes ;
. le compte courant de M. [U] ne soit pas supérieur à 1.500,00 € ;
. le montant des disponibilités de la société ne soit pas inférieur à – 40.000,00 € ;
— M. [Y] [U] s’est engagé expressément à ce que le niveau du stock soit à un niveau dit normal, soit un montant compris entre 250.000,00 € et 300.000,00 € au jour de la date de réalisation ; un inventaire du stock sera réalisé par un inventoriste entre la date de signature de l’acte et le 1er avril ;
— une convention de garantie d’actif et de passif avec franchise sera signée parallèlement à l’acte, sous les conditions et selon les modalités précisées à l’article 8 (situation comptable arrêtée au 31 mars 2020, durée de trois ans à compter de la date de transfert de propriété, montant de l’indemnisation égale au montant du préjudice, net de TVA quand celle-ci récupérable et net d’IS quand le préjudice correspond à une charge fiscalement déductible, seuil de déclenchement fixé à 1.000 €, plafond de garantie fixée à 450.000,00 € avec dégressivité par tiers à chaque date anniversaire, information du garant de tout contrôle ou événement susceptible de déclencher un appel en garantie).
La convention de garantie prévue par l’acte de cession n’a pas été signée par l’ensemble des parties.
Le 29 mars 2020, la société DG INVENTAIRES a établi un inventaire valorisé avec remise ANIP (association nationale des inventoristes en pharmacie), faisant apparaître une valorisation des stocks à hauteur d’un montant de 275.719,74 € HT et de 208.183,54 € HT remises ANIP déduites. Ce même document évalue le stock des périmés (non inclus dans l’inventaire) à 8.617,91 € HT ou 9.594,82 € TTC.
Le bilan de la société PHARMACIE [13] arrêté au 31 mars 2020 faisait apparaître une évaluation des stocks de marchandises s’élevant à 275.720,00 € brut et à 208.184,00 € net (après déductions des amortissements et dépréciations).
Un litige portant sur la valorisation du stock a rapidement opposé les parties.
Par courrier officiel daté du 20 avril 2020, le conseil des cessionnaires a signifié à la SELARL CHALAND GIOVANNONI son opposition au déblocage de la somme de 150.000,00 € consignée entre ses mains, jusqu’à la résolution du litige.
Parallèlement, les cessionnaires ont mis en demeure M. [Y] [U], par lettre datée du 22 avril 2020, de leur verser sous quinzaine la somme de 41.816,44 € correspondant à la perte de valeur du stock.
Par courriers officiels datés des 24 et 28 avril 2020, Maître CHALAND GIOVANNONI a contesté la position des cessionnaires et rappelé au conseil de ces derniers les conditions prévues par l’acte de cession d’actions pour le déblocage de la somme conservée entre ses mains.
Par courrier officiel en date du 15 octobre 2020, Maître CHALAND GIOVANNONI a informé le conseil des cessionnaires du déblocage de la somme de 150.000,00 € et de son règlement aux cédants, au vu d’une attestation établie le 23 septembre 2020 par l’expert-comptable de la société PHARMACIE [13].
Par courrier officiel en réponse daté du même jour, demeuré vain, le conseil des cessionnaires a rappelé que ses clients étaient opposés au déblocage des fonds.
Mme [V] [G], M. [I] [P], la société MORZINE BBSC SPFPL, la société PHARMACIE CENTRALE DE [11] et la société PHARMACIE [13] ont saisi le juge des référés de ce tribunal afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 31 mars 2021, le juge des référés a rejeté cette demande.
Mme [V] [G], M. [I] [P], la société MORZINE BBSC SPFPL et la société PHARMACIE CENTRALE DE [11] ont interjeté appel de cette décision.
M. [I] [K], expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de GRENOBLE et de la Cour administrative d’appel de LYON, missionné par Mme [V] [G] pour procéder à l’analyse de la comptabilité de la société PHARMACIE [13] pour les exercices 2017, 2018, 2019 et du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020, a déposé un rapport d’expertise privé daté du 8 juillet 2021 concluant notamment à l’hypothèse probable d’une majoration du stock de l’ordre de 40.000,00 € an 30 septembre 2019 et à un montant de ce même stock inférieur de 41.816,44 € au niveau prévu dans l’acte de vente.
Par arrêt en date du 21 septembre 2021, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, la Cour d’appel de GRENOBLE a confirmé l’ordonnance du 31 mars 2021 en ce qu’elle avait dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. [J] [H] de lui donner acte de ce qu’il n’avait pas participé aux négociations ayant abouti à la cession de parts litigieuse et dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure et, l’infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, a ordonné une mesure d’expertise comptable judiciaire, confiée à M. [T] [W].
M. [Y] [U], M. [J] [H] et la société HOLDING [U] ont formé un pourvoi contre cette décision.
Par arrêt en date du 26 octobre 2023, la Cour de Cassation a rejeté ce pourvoi.
L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise définitif le 30 juin 2022.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de Mme [V] [G], M. [I] [P], la société GRANDE PHARMACIE [12], la société MORZINE BBSC SPFPL et la société PHARMACIE CENTRALE DE [11] (conclusions déposées le 24 novembre 2023) qui demandent au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1137, 1138, 1217 et 1231-1 du Code civil, de :
— Déclarer les demandes de Mme [V] [G], la société MORZINE BBSC SPFPL, la société PHARMACIE CENTRALE DE [11] et M. [I] [P] recevables et bien fondées,
— Débouter monsieur [Y] [U], monsieur [J] [H] et la société HOLDING [U] de l’ensemble de leurs prétentions et demandes,
— Condamner solidairement Monsieur [Y] [U], Monsieur [J] [H] et la société HOLDING [U] à payer à Mme [V] [G], la société MORZINE BBSC SPFPL, la société PHARMACIE CENTRALE DE [11] et M. [I] [P] une somme de 389.921,80 € en réparation du préjudice causé par leurs manœuvres dolosives ;
— Condamner solidairement Monsieur [Y] [U], Monsieur [J] [H] et la société HOLDING [U] à payer à la société GRANDE PHARMACIE [12] une somme de 22.262,00 € en réparation du préjudice lié à l’insuffisance de trésorerie au 31 mars 2020 ;
— Condamner solidairement Monsieur [Y] [U], Monsieur [J] [H] et la société
HOLDING [U] à payer à la société GRANDE PHARMACIE [12] une somme de 6.997,00 € en réparation du préjudice lié à l’augmentation de la rémunération de monsieur [U] ;
— Condamner solidairement Monsieur [Y] [U], Monsieur [J] [H] et la société HOLDING [U] à payer à Madame [V] [G], la société MORZINE BBSC SPFPL, la société PHARMACIE CENTRALE DE [11] et Monsieur [I] [P] une somme de 30.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement monsieur [Y] [U], monsieur [J] [H] et la société HOLDING [U] aux entiers dépens, comprenant les frais et honoraires de l’expert judiciaire désigné par arrêt de la Cour d’appel de GRENOBLE du 21 septembre 2021 ;
Vu les dernières écritures de M. [Y] [U], M. [J] [H] et la société HOLDING [U] (conclusions en réponse n°2 déposées le 25 janvier 2024) qui demandent au tribunal de :
— DEBOUTER Madame [V] [G], la société MORZINE BBSC SPFPL, la société
PHARMACIE CENTRALE DE [11], Monsieur [I] [P], la société
PHARMACIE [13] de leurs demandes d’indemnisation compte tenu de l’absence
des éléments constitutifs du dol ;
— DEBOUTER Madame [V] [G], la société MORZINE BBSC SPFPL, la société
PHARMACIE CENTRALE DE [11], Monsieur [I] [P], la société
PHARMACIE [13] de leurs demandes d’indemnisation en raison du caractère mal
fondé et injustifié du montant du préjudice demandé ;
— DEBOUTER Madame [V] [G], la société MORZINE BBSC SPFPL, la société PHARMACIE CENTRALE DE [11], Monsieur [I] [P], la société PHARMACIE [13] de leurs demandes en l’absence d’inexécution contractuelle de
la part des défendeurs ;
— REJETER l’intégralité de toutes les autres demandes ;
— CONDAMNER Madame [V] [G], la société MORZINE BBSC SPFPL, la société
PHARMACIE CENTRALE DE [11], Monsieur [I] [P], la société
PHARMACIE [13] à payer à Monsieur [Y] [U] et Monsieur [J]
[H] la somme de 5.000,00 € euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Attendu qu’aux termes de l’article 1137 du Code civil « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation » ;
Que la Cour de cassation précise que la présentation de comptes infidèles peut constituer un dol, indépendamment des manœuvres frauduleuses constitutives de l’escroquerie (en ce sens notamment : Cour de cassation – chambre commerciale, 26 mai 2009, n°08-15980) ;
II- Attendu qu’en l’espèce, M. [Y] [U], M. [J] [H] et la SPFPL [U] (cédants) ont cédé à Mme [V] [G], la société MORZINE BBSC SPFPL, la société PHARMACIE CENTRALE DE [11] et M. [I] [P] (cessionnaires), suivant acte sous signature privée en date du 27 mars 2020, l’intégralité des actions détenues par les cédants dans la SELAS PHARMACIE [13] (soit 1735 actions détenues par M. [Y] [U], 915 actions détenues par la société [U] et 1 action détenue par M. [J] [H]) moyennant le paiement du prix global de 1.450.000,00 € (soit 547,00 € par action) ;
Qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire et des pièces versées aux débats (en particulier de la lettre de M. [T] [A] datée du 5 juillet 2019 adressée à M. [Y] [U], associé professionnel exploitant de la société PHARMACIE [13] – pièce n°5 des demandeurs, des protocoles de cession d’actions sous conditions suspensives datés des 3 octobre 2019 et 0 janvier 2020 – pièces n° 6 et 7 des demandeurs, et de l’acte de cession d’actions daté du 27 mars 2020) que le prix de cession des parts sociales a été déterminé par les parties en considération du chiffre d’affaires réalisé au cours des derniers exercices, clos les 30 septembre 2018 et 2019, et sur la base d’une valeur de fonds de commerce évalué à 100 % de ce chiffre d’affaires HT) ;
Que la valeur des parts retenue pour la transaction est fondée sur les éléments de calcul suivants :
— capitaux propres au 30 septembre 2019 : 290.106,00 €
— fonds de commerce à l’actif : – 1.106.765,00 €
— fonds de commerce évalué pour la cession : + 2.266.660,00 €
— valeur des titres : 1.450.000,00 € ;
Attendu qu’aux termes de l’acte de cession d’actions, M. [Y] [U] s’est engagé expressément à ce que le niveau du stock soit à un niveau dit normal, soit un montant compris entre 250.000,00 € et 300.000,00 € au jour de la date de réalisation ;
Que cet engagement a été pris au vu des comptes annuels de la société arrêtés au 30 septembre 2019, faisant apparaître un niveau du stock total des marchandises évalué à 254.811,26 € (pièce n°4 des demandeurs) et d’un inventaire arrêté au 26 mars 2020 (veille de la vente) évaluant ce même stock à 258.435,41 € (pièce n°24 des demandeurs) ;
Or attendu qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire déposé le 30 juin 2022 par M. [T] [W], dont les constatations et les conclusions techniques sont corroborées par celles effectuées par M. [I] [K] dans son rapport d’expertise privé daté du 8 juillet 2021, que l’inventaire contradictoire réalisé le 29 mars 2020 (deux jours après la vente) par la société DG INVENTAIRES (adhérent de l’ANIP) a évalué le stock réel à un montant net de 208.183,54 € HT, conformément au prix d’achat, déduction faite des remises accordées, et aux règles fiscales et comptables applicables ;
Que la situation comptable intermédiaire établie par l’expert-comptable habituel de la société, arrêtée au 31 mars 2020, qui fait apparaître un stock brut de 275.720,00 € et net de 208.184,00 € constitue une présentation irrégulière des comptes au regard des règles comptables, dès lors que la remise sur le prix d’achat apparaît comme une dépréciation de stock, réversible par nature ;
Que cette présentation de comptes infidèles a pour conséquence de modifier la valeur réelle de la marge brute et de l’EBE (excédent brut d’exploitation) de façon importante, ainsi que M. [T] [W] en fait la démonstration en pages 20 et 21 de son rapport :
Avant retraitement des comptes :
* exercice clos le 30 septembre 2019 :
— marge brute : 681.615,00 € (30,65 %)
— EBE : 98.478,00 € (4,43 %)
* situation intermédiaire au 31 mars 2020 :
— marge brute : 368.158,00 € (31,04 %)
— EBE : 70.891,00 € (5,98 %)
Après retraitement des comptes (conforme aux règles comptables) :
* exercice clos le 30 septembre 2019 :
— marge brute : 681.615,00 € (30,65 %)
— EBE : 98.478,00 € (4,43 %)
* situation intermédiaire au 31 mars 2020 :
— marge brute : 300.622,00 € (25,34 %)
— EBE : 3.355,00 € (0,28 %) ;
Qu’en procédant à l’analyse du stock comptabilisé au 30 septembre 2019, réalisée par sondages en raison du nombre important de références en stock, l’expert a pu par ailleurs déterminer que sa valeur était surévaluée à concurrence de 9.723,00 € (hors remises ANIP) sur l’échantillon représentatif choisi et en déduire, par extrapolation de l’écart constaté sur cet échantillon à l’intégralité du stock décomposé en catégories de produits, une surévaluation globale du stock de 33.478,00 € (pages 29, 45 et 46 du rapport) ;
Attendu que cette surévaluation de la valeur du stock, associée à la comptabilisation de créances non honorées postérieurement à hauteur de 17.593,00 € (charges sociales et ROSP – rémunérations sur objectifs de santé publique), dans les comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2019, a été déterminante du consentement des cessionnaires, dès lors qu’elle a eu pour effet de fausser l’évaluation de la valeur du fonds de commerce, ayant servi de base à la fixation de la valeur des titres ;
Que le caractère intentionnel de cette présentation de comptes infidèles par les cédants est révélé d’une part par la réalisation par la société DG INVENTAIRES, le 30 septembre 2019, en vue de l’établissement des comptes annuels et alors que les parties étaient en pourparlers en vue de la cession des actions de la société PHARMACIE [13], de trois projets de valorisation du stock distincts présentant des résultats très différents (174.957,27 €, 214.811,59 € et 254.811,26 €, ce dernier résultat étant finalement retenu pour le bilan), et d’autre part par les courriers électroniques échangés entre M. [Y] [U] et son expert-comptable M. [T] [A] au mois de mai 2020, dont il ressort que ces derniers avaient procédé de concert à une surestimation volontaire du stock dans les comptes arrêtés au 30 septembre 2019 (pièce n°22 des demandeurs) ;
Attendu qu’il convient en conséquence de constater que les cédants ont obtenu le consentement des cessionnaires par des manœuvres dolosives ;
III- Attendu que la victime d’un dol, qui fait le choix de ne pas demander l’annulation du contrat, peut obtenir la réparation du préjudice correspondant uniquement à la perte d’une chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses (en ce sens notamment : Cour de cassation – chambre commerciale 10 juillet 2012, n°11-21954) ;
Que dans le cas présent, le prix de vente des actions a été fixé par les parties à 1.450.000,00 € en considération des éléments suivants :
— capitaux propres au 30 septembre 2019 : 290.106,00 €
— fonds de commerce à l’actif : – 1.106.765,00 €
— fonds de commerce évalué pour la cession : + 2.266.660,00 € (correspondant à environ 100 % du chiffre d’affaires HT du dernier exercice)
— valeur des titres : 1.450.000,00 € ;
Que M. [T] [W] a souligné que le coefficient de 100 % du chiffre d’affaires retenu par les parties est rarement utilisé (moins de 5 % des transactions observée en 2020) et justifié dans les cas suivants : pharmacie en centre commercial, rentabilité élevée, contexte concurrentiel favorable (critères non respectés par la SELAS PHARMACIE [13]) ;
Qu’au vu des résultats de la PHARMACIE [13] dans les années précédant la transaction, et après comparaison avec ceux du secteur d’activités concerné, l’expert a relevé une croissance du volume de chiffres d’affaires supérieure à la moyenne nationale (+ 18 % au lieu de + 4%) avec une légère érosion entre 2018 et 2019, des frais fixes en progression de 28 % sur la même période avec un ration EBE / CA stable (entre 3 et 4 %), une structure financière fragile (fonds de roulement insuffisant pour couvrir le besoin au 30 septembre 2019, se traduisant par une trésorerie négative) et un niveau des capitaux propres insuffisant au regard des dettes financières ;
Que le comparatif avec le secteur professionnel en cause réalisé par l’expert, qui a utilisé les deux sources d’information les plus fiables en la matière (enquête INTERFIMO de 2021 et base DIANE), a mis en évidence des résultats similaires, voire en retrait en comparaison de ceux des officines comparables, ne permettant pas de retenir un coefficient de valorisation supérieur à la moyenne (soit 83 %) ;
Qu’en retenant l’approche patrimoniale décrite par l’expert judiciaire (consistant à mesurer la valeur d’une entreprise à partir de données comptables) et l’évaluation par le chiffre d’affaires (choisie par les parties, de préférence à l’évaluation par le résultat), la valeur théorique du fonds de commerce pouvait être évaluée, au jour de la cession, à environ 1.847.312,00 € (soit chiffre d’affaires moyen de 2.225.677,00 € x coefficient de 83 %) et la valeur théorique des titres à environ 1.030.653,00 € (soit un prix de cession théorique inférieur de 419.347,00 € à celui retenu par les parties) ;
Attendu que la réparation du dommage résultant de la perte d’une chance d’avoir pu contracter dans des conditions plus favorables correspond à une fraction du supplément de prix réglé par les cessionnaires aux cédants, par rapport au prix de cession qui aurait pu être obtenu en l’absence de dol et au vu des prix habituellement pratiqués dans le secteur professionnel en cause ;
Attendu qu’au vu de l’ampleur et des conséquences de la surévaluation du stock, telles qu’elles ont été décrites ci-dessus, des conditions du marché dans le secteur professionnel en cause et des caractéristiques de la société PHARMACIE [13], il convient de fixer cette perte de chance à 75 % du supplément de prix réglé par les cessionnaires et le préjudice subi par ces derniers à la somme de 314.510,25 € (soit 419.347,00 € x 75%) ;
Que M. [Y] [U], M. [J] [H] et la société HOLDING [U] seront solidairement condamnés à payer à Mme [V] [G], M. [I] [P], la société MORZINE BBSC SPFPL et la société PHARMACIE CENTRALE DE [11] unis d’intérêts la somme de 314.510,25 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé par le dol ;
Que les demandeurs seront déboutés du surplus de leurs prétentions ;
IV- Attendu que la société GRANDE PHARMACIE [12] (anciennement dénommé PHARMACIE [13]) demande, au visa des seules dispositions des articles 1217 et 1231-1 du Code civil relatifs à l’inexécution des contrats, la condamnation des cédants à lui régler la somme de 22.262,00 € en réparation du préjudice résultant du manquement de ces derniers à leur engagement de garantir aux cessionnaires un solde de trésorerie de la société ne pouvant dépasser la limite maximale de moins 40.000,00 €, et celle de 6.997,00 € en réparation du préjudice résultant du manquement de M. [Y] [U] à son engagement envers les cessionnaires de maintenir sa rémunération mensuelle à son montant antérieur à la signature du premier protocole de cession sous conditions suspensives ;
Que n’étant pas partie au contrat de cession d’actions, elle ne peut toutefois qu’être déboutée de l’intégralité de ces demandes, exclusivement fondées sur la violation des obligations contractuelles des cédants envers les cessionnaires ;
Qu’il sera observé au surplus, et à titre surabondant, que l’expert judiciaire a justement relevé que la trésorerie n’avait pas fait l’objet d’une définition contractuelle précise quant à sa composition (de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier si la limite maximale de moins 40.000,00 € était dépassée au jour de la vente) et n’a pas relevé de déséquilibre de la trésorerie à la date de la cession (pages 23 à 26 de son rapport) ;
V- Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner M. [Y] [U], M. [J] [H] et la société HOLDING [U] solidairement à payer à Mme [V] [G], M. [I] [P], la société MORZINE BBSC SPFPL et la société PHARMACIE CENTRALE DE [11] unis d’intérêts la somme de 8.000,00 € au titre de leurs frais de défense ;
VI- Attendu enfin que l’exécution provisoire de droit du présent jugement, prévue par les dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile pour les instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, est compatible avec la nature de l’affaire ; qu’elle ne peut donc être écartée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [Y] [U], M. [J] [H] et la société HOLDING [U] solidairement à payer à Mme [V] [G], M. [I] [P], la société MORZINE BBSC SPFPL et la société PHARMACIE CENTRALE DE [11] unis d’intérêts la somme de 314.510,25 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé par le dol commis à l’occasion de la cession des actions de la société PHARMACIE [13] (devenue la société GRANDE PHARMACIE [12]), conclue suivant acte sous signature privée en date du 27 mars 2020 ;
Déboute Mme [V] [G], M. [I] [P], la société MORZINE BBSC SPFPL et la société PHARMACIE CENTRALE DE [11] du surplus de leurs prétentions ;
Déboute la société GRANDE PHARMACIE [12] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne M. [Y] [U], M. [J] [H] et la société HOLDING [U] solidairement à payer à Mme [V] [G], M. [I] [P], la société MORZINE BBSC SPFPL et la société PHARMACIE CENTRALE DE [11] unis d’intérêts la somme de 8.000,00 € au titre de leurs frais de défense, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [U], M. [J] [H] et la société HOLDING [U] aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire ;
Rejette la demande de M. [Y] [U], M. [J] [H] et la société HOLDING [U] tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement, prévue par les dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Intérêt
- Communauté de communes ·
- Eaux ·
- Filtre ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Expert judiciaire ·
- Assainissement ·
- Expertise judiciaire ·
- Installation ·
- Corrosion
- Champagne-ardenne ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Urssaf ·
- Tribunal compétent ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- In solidum ·
- Crédit affecté ·
- Montant ·
- Restitution
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Guide ·
- Allocation ·
- Barème ·
- Décret ·
- Recours ·
- Restriction ·
- Personnes
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Libération ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indivision ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Cadastre ·
- Dire ·
- Enchère ·
- Désistement d'instance ·
- Liquidation ·
- Titre ·
- Prix
- Droit de la famille ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Conserve ·
- Divorce jugement ·
- Date ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Jugement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de location ·
- Contentieux ·
- Cautionnement ·
- Protection ·
- Bail ·
- Titre ·
- Locataire ·
- In solidum ·
- Reproduction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Société de gestion ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Approbation ·
- Adresses ·
- Budget
- Banque ·
- Énergie ·
- Contrat de crédit ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Contrat de vente ·
- Crédit affecté ·
- Demande ·
- Mandataire ad hoc
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Cotisations sociales ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Retard ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Mise à disposition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.