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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 4 déc. 2024, n° 24/05146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/05146 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KKDJ
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 04 Décembre 2024
[P] c/ [U]
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Madame [C] [P]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE:
Madame [O] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée
COPIES DÉLIVRÉES LE 04 Décembre 2024 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Jean-christophe MICHEL
— [O] [U]
1 copie dossier
RAPPEL DES FAITS
Par acte du 30 avril 2019, madame [E] [P] a donné à bail à madame [O] [U] un logement situé [Adresse 3], pour une durée de 6 mois, moyennant un loyer de 750 euros par mois.
Madame [E] [P] a fait délivrer à madame [O] [U] le 6 juin 2024 une sommation interpellative aux termes de laquelle la locataire a confirmé occuper les lieux, pour un loyer fixé contractuellement à 750 euros.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, madame [E] [P] a fait assigner madame [O] [U] à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN à l’audience du 2 octobre 2024, pour obtenir la condamnation de la locataire au titre des loyers impayés, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail, l’expulsion de la locataire sous astreinte et la condamnation de cette dernière au paiement d’une indemnité d’occupation, outre paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les termes de son assignation ont été confirmés à l’audience du 2 octobre 2024, lors de laquelle madame [E] [P] était représentée par son conseil.
Madame [O] [U], régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à l’étude, n’était ni présente ni représentée.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 4 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision sera réputée contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, et rendue en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ SUR LA RESILIATION DU BAIL
Aux termes de l’article 1217 du code civil, "La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter".
L’article 1741 du même code prévoit par ailleurs que « Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements ».
En cas de manquement à ses obligations de l’une des parties, l’autre peut demander en justice la résiliation du bail.
C’est souverainement que le juge appréciera si la gravité de l’infraction justifie le prononcé de la résiliation.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, "Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation".
En l’espèce, madame [E] [P] fait valoir que sa locataire n’a pas procédé au règlement de plusieurs échéances de loyer, pour un total de 27.000 euros.
Il n’est toutefois produit aux débats :
ni mise en demeure d’avoir à régler les loyersni commandement de payerni relevé bancaire permettant de constater l’absence de versement ou de virement du montant des loyers dus par madame [O] [U]
Or, en l’état du seul bail et de la sommation interpellative, aux termes de laquelle il n’est nullement fait état d’une dette de loyer, mais uniquement des modalités d’occupation du bien, le juge n’est pas en mesure d’apprécier l’existence d’une faute de la part de la locataire.
La demande de résiliation du bail formée par madame [E] [P] sera rejetée.
La demanderesse sera également déboutée de ses demandes subséquentes tendant à voir ordonner l’expulsion de madame [O] [U] des locaux loués, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation par la locataire.
II/ SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil déjà visé plus haut, il appartient au demandeur d’établir la preuve de ses prétentions.
En l’espèce, madame [E] [P] sollicite la condamnation de madame [O] [U] au paiement d’une somme de 27.000 euros au titre des loyers impayés, mais ne produit en ce sens ni mise en demeure, ni décompte locatif, ni commandement de payer délivré à la locataire, ni aucune autre preuve de l’absence de versement des sommes dues par la locataire.
Madame [E] [P] sera déboutée de sa demande en paiement.
Aucune condamnation n’étant prononcée à l’encontre de madame [O] [U], la demande de condamnation de madame [O] [U] à une astreinte de 50 euros par jour de retard dans l’exécution du jugement devient sans objet.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [E] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance.
Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE madame [E] [P] de sa demande de résiliation du bail portant sur le bien loué sis [Adresse 5] aux torts exclusifs de madame [O] [U] ;
DEBOUTE madame [E] [P] de ses demandes subséquentes d’expulsion de madame [O] [U] des lieux loués et de paiement d’une indemnité d’occupation ;
DEBOUTE madame [E] [P] de sa demande en paiement formée à l’encontre de madame [O] [U] au titre des loyers impayés ;
DIT sans objet la demande de condamnation de madame [O] [U] au paiement d’une astreinte de 50 euros par jour de retard dans l’exécution du présent jugement, en l’absence de condamnation prononcée à l’encontre de madame [O] [U] ;
DEBOUTE madame [E] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [E] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 4 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Ariane CHARDONNET, vice-présidente, et par madame Stéphanie STAINIER, greffière.
La greffière, Le Juge des Contentieux de la Protection
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