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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 29 juil. 2025, n° 25/01223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01223 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UKLY
Le 29 Juillet 2025
Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d’Alizée PARAZOLS,
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [C] [I] (refus de comparaître), régulièrement convoqué, représenté par Me Mathilde MOLINIER-KOUAS, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1], régulièrement convoquée ;
Vu la requête du 28 Juillet 2025 à l’initiative de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1] concernant Monsieur [C] [I], né le 22 septembre 1963 ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [C] [I] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre d’un péril imminent, le 21 juillet 2025.
À l’audience de ce jour, le conseil d'[C] [I] relève que :
— le péril imminent pour la santé de la personne n’est pas caractérisé ;
— le directeur de l’établissement n’a pas informé la famille du malade dans les 24 heures de l’admission,
et sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement hospitalier que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une forme incluant des soins ambulatoires.
L’article L. 3212-1 II du Code de la Santé publique dispose que le directeur d’établissement prononce la décision d’admission (1°) soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade, (2°) soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical.
Par application des dispositions du II de l’article L3212-1 du Code de la Santé publique, le certificat médical d’admission doit constater l’état mental de la personne, ces constatations permettant d’établir l’existence de troubles mentaux, et indiquer les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins, ces indications permettant de faire ressortir les raisons pour lesquelles il est impossible d’obtenir de la personne un consentement à des soins que son état mental impose immédiatement.
Aux conditions de fond tenant à l’existence de troubles mentaux qui tout à la fois rendent impossible le consentement et nécessitent des soins immédiats, s’ajoute une troisième condition tenant à l’existence d’un péril imminent pour la santé de la personne dûment constatée par un médecin ; le risque d’atteinte à l’intégrité de la personne n’est pas simplement existant et à prévenir, mais imminent et à arrêter.
Dans le certificat d’admission établi le 21 juillet 2025, le docteur en médecine atteste qu'[C] [I] présentait une accélération psycho-motrice, une instabilité sur le plan psychomoteur, et une logorrhée difficilement interrompable.
Le médecin conclut que ces troubles rendent impossible son consentement à des soins pourtant indispensables de façon immédiate, sous surveillance constante en milieu hospitalier, d’autant qu’existe un péril imminent pour la santé de la personne.
Ce certificat médical fait bien ressortir l’existence et la réunion des conditions de fond présidant à une décision d’admission, c’est à dire l’existence de troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins immédiats pour lesquels il est impossible d’obtenir le consentement de la personne, et ensuite fait mention d’un péril imminent pour la santé de la personne.
Ce péril imminent pour la santé de la personne apparaît suffisamment caractérisé par la description des troubles mentaux.
Il convient de rappeler qu’en cas d’admission sur décision du directeur d’établissement, la notion de péril imminent s’apprécie au moment de l’admission et non au moment où le juge statue, les soins étant en effet prodigués pour stabiliser l’état médical du malade. Et, l’amélioration ultérieurement constatée ne permet pas d’ordonner la mainlevée de la mesure s’il existe encore des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, comme c’est le cas en l’espèce à la lecture des certificats médicaux récents.
Aux termes de l’article L3212-1 II 2° du Code de la Santé publique, en cas d’admission dans le cadre d’un péril imminent, le directeur d’établissement informe, dans un délai de vingt quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
L’information prévue par l’article L.3212-1 II 2° susvisé a pour objet de mettre la personne à qui elle est délivrée en mesure de mettre en œuvre, le cas échéant, le droit qui lui est reconnu par l’article L3211-12 du Code de la Santé publique de saisir le juge aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate de la mesure ainsi prononcée.
Il est mentionné dans le certificat médical d’admission du 21 juillet 2025 à 15:00 qu’à ce stade et en dépit des recherches effectuées, aucun tiers n’a pu être trouvé.
Il ressort des pièces de la procédure que le 22 juillet 2025 à 16 heures l’information prévue au texte précédemment visé a été délivrée au conjoint d'[C] [I], soit vingt-cinq heures après l’admission.
La réalité d’un grief résultant pour le patient du non respect du délai prescrit n’est pas démontrée, une demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement pouvant être formée à tout moment par le tiers.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 28 juillet 2025 accompagnant la saisine du juge, Monsieur [C] [I] présente à ce jour une tachypsychie, une élation de l’humeur, des troubles du comportement, un contexte de post-AVC, une mise en danger et une faible conscience des troubles.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [C] [I].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email □ reçu copie ce jour l’avocat
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