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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 23/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 04 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 23/00155 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KHMW
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [15]
C/
[8]
Société [16]
Pièces délivrées :
[9] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [15]
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par Maître Julien LANGLADE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, substitué à l’audience par Maître Noam MARCIANO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
PARTIES DEFENDERESSES :
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Madame [K] [B], munie d’un pouvoir
Société [16]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Thibaut SPRIET
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposituion au greffe au 25 février 2025, prorogée au 1er avril 2025, puis au 25 avril 2025, puis au 23 mai 2025, puis au 6 juin 2025, puis au 20 juin 2025, puis au 04 juillet 2025.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [U] a été engagé par la société [15] à compter du 8 octobre 2021 en qualité d’ouvrier intérimaire et a été mis à disposition de la société [16]. Suivant déclaration de l’employeur du 8 octobre 2021, M. [U] a été victime, le jour même de son embauche d’un accident du travail ainsi décrit : « suite à un problème sur une machine, il a mis sa main droite pour la débloquer, ce qui lui aurait ouvert le pouce ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial daté du 8 octobre 2021 faisant mention d’une « plaie de la face dorsale de la main droite (pouce) profonde ».
Suivant décision notifiée le 29 juillet 2022, les conséquences de cet accident ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et un taux d’incapacité permanente partielle de 10% a été attribué à M. [U] à compter du 11 juin 2022.
Le 4 août 2022, la société [15] a formé un recours contre cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable et celle-ci a rendu, le 24 janvier 2023, un avis tendant à confirmer le taux d’incapacité partielle permanente initialement fixé.
Par requête déposée au greffe le 20 février 2023, la société [15] a alors saisi le tribunal judiciaire de Rennes, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire, afin de contester cette décision.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2025.
À l’audience, la société [15] s’est reportée à ses conclusions écrites, demandant au tribunal de juger que les séquelles présentées par M. [U] à la suite de l’accident du 8 octobre 2021 justifient un taux médical d’incapacité permanente partielle maximal de 9 %, tous éléments confondus. Subsidiairement, elle demande au tribunal d’ordonner une expertise afin de déterminer ce taux d’incapacité.
En réplique, la [11] demande au tribunal de débouter la société [15] de ses demandes, de confirmer la décision prise par la commission de recours amiable lors de sa réunion du 24 janvier 2023 et de déclarer opposable à la société [15] toutes les conséquences afférentes à l’accident de travail de M. [U] survenu le 8 octobre 2021 et de condamner la requérante à une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société SCA [14] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, le tribunal renvoie à leurs conclusions écrites en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er avril 2025, prorogée au 27 juin 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
En vertu des dispositions combinées des articles L. 434-2 alinéa 1 et R. 434-32 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du Code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Seules les séquelles imputables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l’indemnisation prévue par les articles L. 434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
En outre, l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, il est constant que les séquelles de M. [U] relèvent du paragraphe 1.2.2 (« ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES ») du barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail, comportant les indications suivantes :
« L’extension des différentes articulations atteint en général 180°. La flexion des articulations métacarpo-phalangiennes est de 90°, sauf pour le pouce où elle n’atteint que 110°. Les articulations inter-phalangiennes proximales dépassent légèrement l’angle droit, sauf à l’auriculaire. Les articulations inter-phalangiennes distales n’atteignent pas l’angle droit, sauf à l’auriculaire. Il existe cependant de nombreuses variations individuelles. Les séquelles seront appréciées selon le degré de limitation de l’enroulement du doigt (dont la pulpe normalement atteint la paume) ou de l’extension de celui-ci.
Les deux extrêmes sont réalisées par le doigt raide ou le doigt en crochet ; dans ces cas, l’incapacité est égale à celle de l’amputation du doigt.
Pouce :
DOMINANT
NON DOMINANT
Articulation métacarpo-phalangienne :
— Blocage en semi-flexion ou en extension
6
4
— Blocage en flexion complète
10
8
— Laxité articulaire par rupture ou luxation ancienne du pouce non réduite
15
12
Articulation inter-phalangienne :
— Blocage en flexion complète
10
8
— Blocage en semi-flexion ou en extension ou luxation ancienne non réduite
6
4
Le taux d’incapacité sera déterminé selon l’importance de la raideur.
La destruction ou l’altération de l’appareil unguéal sera évaluée en raison de la gêne de la préhension. »
Or, il résulte des conclusions des médecins de la commission médicale de recours amiable, s’appuyant sur les constatations du médecin conseil, que M. [U] présentait, à la date de la consolidation, un blocage en extension de l’inter phalangienne du pouce justifiant un taux de 6% ainsi qu’une limitation de l’adduction c’est-à-dire de la métacarpo-phalangienne et une hypoesthésie associée à l’altération globale de la pince pouce justifiant l’ajout d’un taux de 4%.
Pour remettre en question l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de 10% en résultant, la société [15] fonde toute son argumentation sur l’avis du 15 décembre 2022 de son médecin conseil, le docteur [T] [S], concluant à un taux d’incapacité permanente partielle maximal de 6%, ainsi que sur l’avis du 13 février 2023 d’un autre médecin qu’elle a sollicité à cette fin, le docteur [G] [V], concluant pour sa part à un taux d’incapacité permanente partielle maximal de 9%.
Cependant, il ressort du rapport du docteur [S] qu’il retient, à partir du dossier médical, la même conclusion que la [10] concernant l’incapacité permanente partielle résultant du blocage en extension de l’inter phalangienne du pouce droit, soit 6 %, et qu’il fait abstraction, sans s’en expliquer, de la limitation de l’adduction constatée à l’examen clinique, ainsi que de l’altération globale de la pince pouce.
De même, pour justifier de son estimation à 3% (et non 4%) l’IPP résultant de l’atteinte à l’articulation métacarpo-phalangienne, le docteur [V] estime que la mobilité de l’articulation est seulement limitée de moitié et ne peut donc pas justifier une IPP supérieur à la moitié de 6%. Il fait cependant également abstraction de la majoration liée à l’hypoesthésie de la face dorsale du pouce, estimant péremptoirement qu’en l’absence de trouble de la sensibilité pulpaire, aucune majoration du taux n’était justifiée.
En définitive, la société [15] ne produit donc aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l’évaluation des séquelles par la commission médicale de recours amiable à la suite de l’évaluation faite par le médecin conseil de la caisse.
Dès lors, sa demande de réévaluation sera rejetée sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure de consultation ou d’expertise médicale.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société [15] supportera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il convient, par ailleurs, de faire droit à la demande de la [12] fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner la requérante à lui verser la somme de 1000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [J] [U] à la suite d’un accident du travail survenu le 8 octobre 2021 a été justement évalué à 10%,
REJETTE l’ensemble des demandes de la société [15],
CONDAMNE la société [15] à verser la somme de 1000 euros à la [8] en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société [15] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 27 juin 2025, la minute du présent jugement ayant été signée par le président et la greffière susnommés.
La Greffière Le Président
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