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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, tprx ctx general, 13 oct. 2025, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE COGNAC
[Adresse 4]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
— --------
Minute n°
JUGEMENT
du
13 Octobre 2025
5AA
N° RG 25/00125 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GBHG
[W] [K]
[H] [F] épouse [K]
C/
[E] [I]
[U] [G]
Le :
copies exécutoires
à [W] [K]
à [H] [F] épouse [K]
copies certifiées conformes
à [W] [K]
àBéatrice [F] épouse [K]
à [E] [I],
à [U] [G]
à GIP
à Préfecture
JUGEMENT
EN DATE DU 13 Octobre 2025
Après débat à l’audience publique du tribunal de proximité de COGNAC, tenue le Lundi 15 septembre 2025 ;
Sous la présidence de Hervé REDONDO, Juge des contentieux de la protection assisté de Sylvie TASSEAU, Greffier,
Le Président ayant avisé les parties à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 17 NOVEMBRE 2025 avancé au 13 Octobre 2025,
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français :
ENTRE :
Monsieur [W] [K]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [H] [F] épouse [K]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
DEMANDEURS comparants en personne
ET :
Madame [E] [I], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [U] [G], demeurant [Adresse 7]
DEFENDEURS non comparants
25/00125
Exposé du litige
Par acte sous signature privée en date du 28 février 2024 , Monsieur et Madame [W] et [H] [K], ci-après les époux [K], les bailleurs ou les requérants ou les propriétaires, ont donné à bail à Madame [E] [I] et Monsieur [U] [G], sous la dénomination de locataires ou partie défenderesse dans la présente décision, un lieu d’habitation situé [Adresse 6] moyennant un loyer comprenant la provision sur charges fixé à la somme 670 de euros.
A défaut de paiement des loyers et de production d’une attestation d’assurance locative, un commandement visant la clause résolutoire a été délivré le 22 janvier 2025 à personne en ce qui concerne Monsieur [G] et par dépôt en l’étude de commissaire de justice en ce qui concerne Madame [I].
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025 délivré par dépôt en l’étude, les bailleurs ont fait assigner les personnes locataires devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8], au visa de l’article 1741 du Code Civil, pour :
voir constater l’acquisition de la clause résolutoire visée au commandement de payer et prononcer la résiliation de plein droit du bail précité ;ordonner la libération des lieux par les locataires ainsi que tout occupant de leur chef ;voir ordonner l’expulsion des lieux loués susmentionnés par les preneurs et tout occupant de leur chef avec, si besoin est, l’assistance de la force publique ;voir condamner les locataires au paiement de la somme de 7244 euros telle qu’établie à la date de l’assignation au titre des arriérés de loyer, avec intérêts au taux légal ;les voir condamner au paiement des loyers entre la date de l’assignation et celle de la décision à intervenir ; les voir condamner à la somme de 670 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de cette résiliation jusqu’à libération effective des lieux ;voir condamner son adversaire au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;voir condamner son adversaire au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de la présente procédure comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation, celui de leur dénoncé, et de ses suites
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025.
A cette audience les époux [K] sont présents en personne, Madame [E] [I] et Monsieur [U] [G] n’étant ni présents, ni représentés, ni excusés.
Les bailleurs maintiennent leurs demandes et arguments. Ils précisent leurs demandes indemnitaires, en ce sens que la dette locative s’élève à la somme de 9924 euros à la fin du mois de septembre 2025 dont ils demandent le paiement. Madame [E] [I] et Monsieur [U] [G] ont fait intervenir le GIP Charente Solidarités dans le logement, qui a été déclaré conforme aux dispositions réglementaires. L’assurance ne leur toujours pas été produite.
Motifs de la décision
L’article 1353 du Code Civil énonce que “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
L’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que : « le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; »
g) De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Un commandement de payer la somme correspondant aux loyers et charges impayés et de produire une attestation d’assurance a été délivré. Ce commandement faisant référence à la clause résolutoire a reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Le délai de deux mois entre l’acte d’assignation et la date d’audience, prévu par l’article 114 de la loi n°98 657 du 29 juillet 1998 portant prévention des mesures d’expulsion et modifiant en ce sens l’article 24 de la loi n°89 462 du 06 juillet 1989 a bien été respecté en l’espèce, et le courrier prévu par ce texte a bien été adressé au représentant de l’Etat dans le département concomitamment à l’acte.
Il ressort des éléments versés aux débats que les locataires n’ont pas réglé l’intégralité de leurs loyers ni produit une assurance locative, ce règlement et cette production faisant partie de ses obligations principales, ni saisi le juge dans les délais prescrits.
Dans ces conditions, la résiliation du bail ne peut être que constatée au 7 mars 2025 et en conséquence, il y a lieu d’ordonner la libération des lieux ainsi l’expulsion sollicitée, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Les époux [K] produisent aux débats un décompte actualisé de la dette locative. Il y a donc lieu d’établir la dette locative de Madame [E] [I] et Monsieur [U] [G] à la somme de 9924 euros au titre des loyers impayés, arrêtée au 30 septembre 2025.
Pour leur part Madame [E] [I] et Monsieur [U] [G] ne rapportent pas la preuve du paiement de la somme réclamée par leurs propriétaires.
En conséquence, Madame [E] [I] et Monsieur [U] [G] seront solidairement condamnés à payer cette somme aux bailleurs.
S’agissant de l’indemnité d’occupation, il sera accordé à ce titre la somme mensuelle de 670 euros correspondant aux loyers et charges, ce à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à libération des lieux, par application de l’article 1760 du Code Civil.
La partie demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un préjudice financier autre que celui directement lié au défaut de paiement des loyers. En conséquence sa demande de paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts sera rejetée.
A la vue de ce qui précède, l’équité commande de condamner le preneur à verser au bailleur la somme de 300 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 696 du Code de Procédure civile, les personnes locataires supporteront les entiers dépens de la présente instance comprenant les coûts du commandement et de l’assignation ainsi que celui de leur dénoncé, les autres demandes présentant un caractère hypothétique et non chiffré et étant de ce fait rejetées.
Par ces motifs
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que l’ensemble des loyers dus au titre du contrat de bail conclu le 28 février 2024 entre les parties au présent litige n’ont pas été réglés ;
CONSTATE par conséquent la résiliation du bail conclu le 28 février 2024 entre Madame [E] [I] et Monsieur [U] [G] dénommés les locataires et Monsieur et Madame [W] et [H] [K], dénommés dans la présente décision les époux [K], les bailleurs ou requérants ou les propriétaires, au 7 mars 2025 ;
CONDAMNE en conséquence les locataires à libérer les lieux loués ;
AUTORISE à défaut d’exécution spontanée, les bailleurs à faire procéder à l’ expulsion de ces locataires ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec au besoin le recours à la force publique ;
CONDAMNE solidairement Madame [E] [I] et Monsieur [U] [G] à verser aux époux [K] la somme de 9924 euros représentant le montant de l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2025 ;
CONDAMNE solidairement Madame [E] [I] et Monsieur [U] [G] à payer aux bailleurs la somme mensuelle de 670 euros correspondant aux loyers et charges à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à libération effective et totale des lieux ;
REJETTE la demande présentée par les bailleurs au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement Madame [E] [I] et Monsieur [U] [G] à payer aux époux [K] la somme de 300 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [E] [I] et Monsieur [U] [G] aux entiers dépens de la présente instance comprenant le coût du commandement, celui de l’assignation et de leur dénoncé.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé et mis à disposition au greffe par Monsieur Hervé REDONDO, juge des contentieux de la protection, et Madame Sylvie TASSEAU, greffière.
La Greffière. Le Juge.
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