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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 27 nov. 2025, n° 24/02788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU :
27 novembre 2025
ROLE : N° RG 24/02788 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MKHP
AFFAIRE :
[U] [Y]
C/
[C] [I]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°2025
CH GENERALISTE A
DEMANDERESSE
Madame [U] [Y]
née le 19 septembre 1972 à [Localité 6]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représentée à l’audience par Me Gabrielle SAMAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [I]
né le 15 décembre 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non représenté par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
DEBATS
A l’audience publique du 09 octobre 2025, après dépôt par le conseil de la demanderesse du dossier de plaidoirie à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le 28 octobre 2020, Monsieur [C] [I] a signé au profit de Madame [U] [Y] une reconnaissance de dette pour un montant de 30.000€ sur papier libre, enregistrée à la DGFIP le même jour suivant références 2020 00021429 [Immatriculation 2] 2020 A 06482.
La reconnaissance porte la mention des six dates d’échéances de remboursement chaque 1er du mois, de décembre 2020 à mai 2021, sans intérêts.
En l’absence de règlement à ses demandes amiables, Madame [U] [Y] a mis en demeure Monsieur [C] [I] de la rembourser par courriers recommandés datés du 18 septembre 2023, adressés aux diverses adresses successives de Monsieur [C] [I] dont elle avait eu connaissance.
Le conseil de Madame [U] [Y] a adressé à Monsieur [C] [I] une mise en demeure de le rembourser par courriers recommandés du 6 mars 2024.
Aucun remboursement n’est intervenu.
Par exploit en date du 15 juillet 2024, Madame [U] [Y] a fait assigner Monsieur [C] [I] la présente juridiction.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2025.
Dans son assignation, à laquelle il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [U] [Y] demande au tribunal de:
— condamner Monsieur [C] [I] à lui verser la somme en principale de 30.000€,
— condamner Monsieur [C] [I] à lui verser au titre des intérêt moratoires échus depuis le 20 septembre 2020 selon décompte au 20 juin 2024, la somme de 1 709,73 €,
— condamner Monsieur [C] [I] au versement des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024,
— condamner Monsieur [C] [I] à lui verser la somme de 2 000.00 € au titre des frais irrépétibles,
— condamner Monsieur [C] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Bien que régulièrement cité en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [C] [I] n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement en exécution de la reconnaissance de dette
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1359 du même code, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
La somme ou valeur visée à cet article est fixée à 1.500€.
L’article 1376 du même code dispose que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Madame [U] [Y] sollicite la condamnation de Monsieur [C] [I] à lui verser la somme de 30.000€, en exécution de sa reconnaissance de dette.
La preuve d’un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées et ne peut être apportée que par écrit.
La requérante produit la reconnaissance de dette datée du 28 octobre 2020, dans laquelle Monsieur [C] [I] reconnaît devoir la somme de 30.000€ à Madame [U] [Y] et s’engage à rembourser cette somme en six fois entre le 1er décembre 2020 et le 1er mai 2021, et ce sans intérêt.
Cet acte comporte la signature de Monsieur [C] [I], qui souscrit cet engagement, ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme en toutes lettres et en chiffres.
Cette reconnaissance de dette a été enregistrée au service départemental de l’enregistrement d'[Localité 4] le 28 octobre 2020.
Madame [U] [Y] indique que le défendeur ne lui a rien remboursé.
Elle établit la réalité et le montant de la dette de Monsieur [C] [I] à son égard.
Monsieur [C] [I] sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 30.000€.
Sur la demande au titre des intérêt
Aux termes de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
Madame [U] [Y] sollicite la condamnation de Monsieur [C] [I] à lui verser au titre des intérêt moratoires échus depuis le 20 septembre 2020 selon décompte au 20 juin 2024, la somme de 1 709,73 €, et au versement des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024.
Elle explique que les intérêts moratoires sont exigibles au taux légal depuis la première mise en demeure, en l’espèce réceptionnée le 20 septembre 2023 représentant un total échu de 1.709,73€ au 20 juin 2024 par application de l’article 1344-1 du code civil.
Elle produit les mises en demeure adressées au défendeur le 20 septembre 2023.
Il sera donc fait droit à sa demande.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’équité commande sa condamnation à verser à la requérante la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [C] [I] à verser à Madame [U] [Y] la somme de 30.000€ au titre de la reconnaissance de dette enregistrée le 28 octobre 2020;
CONDAMNE Monsieur [C] [I] à verser à Madame [U] [Y] la somme de 1.709,73 € au titre des intérêts échus depuis le 20 septembre 2023, selon décompte au 20 juin 2024;
CONDAMNE Monsieur [C] [I] à verser à Madame [U] [Y] les intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024;
CONDAMNE Monsieur [C] [I] à verser à Madame [U] [Y] la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [C] [I] aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE, LE 27 NOVEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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